Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 août 2023
- ECLI
- 64e995eb1b26a7d96977b622
- Date
- 25 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01465 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCIL N° de Minute : 1469 Ordonnance du vendredi 25 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [D] [G] né le 09 Mars 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU [Localité 5] dûment avisé, absent représenté par Maître Joyce JACQUARD, cabineet ACTIS, barreau du Val de Marne PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès FALLENOT, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 25 août 2023 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 25 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 24 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [D] [G] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [D] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 août 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [G], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 22 août 2023, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage. Il a été placé en rétention administrative par cette même décision. La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel. Au titre des moyens soutenus en appel, l'étranger soulève : le défaut d'examen de sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence, faisant valoir qu'il bénéficie d'une adresse stable chez un tiers à [Localité 2], et d'une domiciliation au SIAO de cette même ville ; les diligences suffisantes de l'administration ne sont pas prouvées en l'absence de preuve d'une saisine effective des autorités consulaires algériennes. Le conseil du préfet du [Localité 5] a été entendu en ses observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le fond Sur le défaut d'examen de la possibilité d'assignation à résidence Il ressort des dispositions des articles L 741-1 du CESEDA que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement. Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour s'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 4 février 2022, ne pas avoir effectué la moindre démarche pour régulariser sa situation sur le territoire français en dépit de ses allégations contraires, et ne pas être connu de la société Triangle Interim pour laquelle il a affirmé travailler. L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. Si l'étranger produit aux débats d'appel une attestation d'hébergement et des bulletins de paie, au jour où il a statué, le préfet ne disposait pas de ces documents et a pu estimer, au regard de la teneur des déclarations de l'intéressé en garde à vue, qu'il n'avait pas déclaré de lieu de résidence effective et permanente. Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue. En conséquence, le moyen est rejeté. Sur les diligences aux fins d'éloignement Il ressort de l'article L 741-3 du CESEDA que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. En l'espèce, les services de la préfecture produisent aux débats la copie d'un couriel en date du 22 août 2023 à l'adresse des autorités consulaires algériennes ainsi que d'un courrier officiel du préfet au consul portant la même date, qui établissent suffisamment les diligences entreprises par les autorités françaises, et ce dès le jour du placement en rétention. Le moyen est donc inopérant. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Agnès FALLENOT, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le vendredi 25 août 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [V] Le greffier N° RG 23/01465 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCIL REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1469 DU 25 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [D] [G] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [G] le vendredi 25 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 5] et à Maître Dalila BEN DERRADJI Maître Joyce JACQUARD le vendredi 25 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 25 août 2023 N° RG 23/01465 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCIL
Articles de loi cités
article L 731-1 du code de larticle L 741-3 du CESEDA que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e995eb1b26a7d96977b622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel