Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 25 août 2023
- ECLI
- 64e995ef1b26a7d96977b62a
- Date
- 25 août 2023
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 25 AOÛT 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15337 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIFR Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2021 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 19/07342 APPELANTE S.A.R.L. U LE GRAND [Localité 6] IMMO immatriculéeau RCS de Bobigny sous le numéro 449 149 756, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Catherine COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250 INTIMÉS Madame [Y] [C] née le 21 novembre 1941 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 Monsieur [K] [U] né le 12 août 1978 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 5] représenté et assisté de Me Catherine LOUINET-TREF de la SELARL CABINET TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 215 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Corinne JACQUEMIN, conseillère faisant fonction de président de chambre, Catherine GIRARD-ALEXANDRE., conseillère, Muriel PAGE, conseillère Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Corinne JACQUEMIN, conseillère faisant fonction de président de chambre et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige Suivant acte sous seing privé en date du 20 juin 2018, Madame [Y] [M] épouse [C] a donné à la société Le Grand [Localité 6] Immo mandat de vente simple concernant sa maison individuelle sise [Adresse 4]. Madame [C] a finalement vendu son bien à Monsieur [U] et Madame [R] par l'intermédiaire d'une autre agence immobilière. Estimant que sa commission était due du fait qu'elle avait fait visiter le bien avant la vente, la société Le Grand [Localité 6] Immo a par acte du 4 juillet 2019 fait assigner Madame [Y] [M] épouse [C] et Monsieur [K] [U] devant le tribunal de grande instance de Bobigny, aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice du fait de la perte de sa commission. Par jugement rendu le 21 Juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny a : . déclaré nul le mandat de vente conclu le 20 Juin 2018 entre Madame [M] épouse [C] et la société Le Grand [Localité 6] Immo ; . débouté la société Le Grand [Localité 6] Immo de l'ensemble de ses demandes ; . condamné la Société la société Le Grand [Localité 6] Immo à payer à Mme [C] et à M. [U] chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du du code de procédure civile ; . condamné la société Le Grand [Localité 6] Immo aux entiers dépens ; . ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Pour juger ainsi le tribunal a considéré que si l'exemplaire du mandat produit par l'agent immobilier comporte un numéro de registre, ce n'était pas le cas de celui produit par Madame [C] et qu'il ressortait du registre des mandats que celui signé le 20juin 2018 n`a été enregistré que le 25 juin 2018 et qu'ainsi il n'a donc pas pu être remis à Madame [C] un original comportant le numéro de registre lors de la signature du mandat. Les premiers juges en ont tiré la conséquence que le contrat de mandat prévoyant la rémunération de l`agence immobilière étant nul, celle-ci ne peut .reprocher à Monsieur [U] une faute lui ayant causé un préjudice financier en la privant de cette rémunération. La société Le Grand [Localité 6] Immo a interjeté appel de cette décision. Par conclusions communiquées par voie électronique le 3 novembre 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer jugement déféré et statuant à nouveau : - déclarer la validité du mandat de vente conclu le 20.06.2018 avec Mme [C] - condamner Mme [C] et M. [U] à lui verser la somme de 45.000 euros, la première en application des règles de la responsabilité contractuelle et le second en application des règles de la responsabilité délictuelle. - condamner Mme [C] et M. [U] à lui verser la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions communiquées par voie électronique le 07 janvier 2022 M. [U] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant condamner la société Le Grand [Localité 6] Immo ou tout succombant à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, statuant à nouveau constater que la clause d'indemnisation figurant dans le bon de visite est contraire aux articles 72 et 73 du décret 72-678 du 20/07/1972 sur la profession d'agent immobilier, est nulle et non avenue. Constater que Monsieur [U] n'a commis aucune faute, En conséquence : Débouter purement et simplement la société Le Grand [Localité 6] Immo de toutes ses demandes fins et prétentions. Débouter Mme [C] de son appel en garantie et de toutes ses demandes. Condamner la société Le Grand [Localité 6] Immo ou tout succombant à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose qu'il a contracté avec une autre agence en raison du silence de la société Le Grand [Localité 6] Immo sur une proposition qu'il avait faîte alors que l'autre agence avait proposé ensuite un prix moindre. Il fait valoir qu'il ne peut lui être reproché une quelconque faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle et en lien avec le dommage allégué, alors qu'il ignorait la teneur du mandat de vente et que le bon de visite instauré par la pratique n'a pas de valeur juridique permettant le paiement de commissions par l'acheteur, alors et surtout qu'il n'y avait pas de mandant exclusif. Il ajoute qu'il est un consommateur néophyte en matière de vente immobilière et que la clause d'indemnisation figurant dans le bon de visite est contraire aux art 72 et 73 du décrêt 72-678 DU 20/07/1972 sur la profession d'agent immobilier), et qu'elle est nulle et non avenue. Par écritures communiquées par voie électronique le 28 janvier 2022, Mme [C] conclut à titre principal à la caducité de la déclaration d'appel et à titre subsidiaire à la confirmation du jugement ; elle requiert de la cour de : A titre principal, vu les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, - dire que la déclaration d'appel de la société Le Grand [Localité 6] Immo ne fait pas mention des chefs du jugement critiqués et mentionne uniquement « infirmation totale ». En conséquence, - constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par la société Le Grand [Localité 6] Immo En conséquence, - déclarer irrecevable l'ensemble des prétentions de la société Le Grand [Localité 6] Immo A titre subsidiaire, sur le fond - confirmer la décision rendue le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny. En conséquence, - débouter la la société Le Grand [Localité 6] Immo de sa demande de dommages et intérêts formée à son encontre et plus généralement de toutes demandes, fins et conclusions formées à son encontre. A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour considérerait comme fondée la demande de la société Le Grand [Localité 6] Immo , - condamner M. [U] à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge. - condamner la société Le Grand [Localité 6] Immo au paiement d'une somme de 1340 euros au titre des factures de Madame [E] et de Madame [G] - condamner la société Le Grand [Localité 6] Immo au paiement d'une somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'en tous les dépens. Elle fait valoir que la déclaration d'appel se contente de mentionner « Infirmation totale » , ce e qui n'est pas conforme à l'article 562 du code de procédure civile modifié par le décret du 6 mai 2017. Sur le fond elle reprend la motivation du tribunal et soutient que l'exemplaire du mandat remis n'était pas signé et aucun numéro d'ordre sur le registre des mandats n'y figure. mandat étant nul la société Le Grand [Localité 6] Immo ne peut prétendre a aucun droit à commission ni au paiement d'aucune somme de quelque nature qu'elle soit. Qu'en tout état de cause, contrairement à ce qui est soutenu l'appelante, elle n'a pas engagé sa responsabilité n'ayant commis aucune fraude ignorant que M. [U] avait visité le bien avec la société Le Grand [Localité 6] Immo. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. SUR QUOI Sur la saisine de la cour La déclaration d'appel de la société Le Grand [Localité 6] Immo ne porte mention que « Infirmation totale ». En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, entré en vigueur le 1er septembre 2017, applicable aux appels interjetés après cette date, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Seul l'acte d'appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. La déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile. La mention de la déclaration d'appel de la société Le Grand [Localité 6] Immo ne peut être regardée comme emportant la critique de l'intégralité des chefs du jugement ni être régularisée par des conclusions au fond prises dans le délai requis énonçant les chefs critiqués du jugement. La déclaration d'appel est donc dépourvue d'effet dévolutif. Il s'ensuit que la cour n'est saisie d'aucune demande. En tout état de cause, et à titre superfétatoire, la cour relève que la société demanderesse n'a pas remis au greffe le timbre prévu à l'article 1635 bis du code des impôts de sorte que par application de l'article 963 du code de procédure civile, l'appel était irrecevable. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais iirépétibles. Ajoutant, l'équité commande de faire droit aux demandes présentées par Mme [C] et M. [U] et de condamner la société Le Grand [Localité 6] Immo à leur verser, à chacun, la somme de 2500 euros complémentaires. La société Le Grand [Localité 6] Immo est par ailleurs condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : statuant publiquement La Cour, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONSTATE que la déclaration d'appel de la société Le Grand [Localité 6] Immo est dépourvue d'effet dévolutif ; DIT qu'en conséquence la cour n'est saisie d'aucune demande ; CONDAMNE la société Le Grand [Localité 6] Immo à payer à Mme [C] la somme de 2500 euros complémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Le Grand [Localité 6] Immo à payer à M. [U] la somme de 2500 euros complémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Le Grand [Localité 6] Immo aux dépens d'appel. Le greffier Le conseiller faisant fonction de Président
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 562 du code de procédure civile modifié particle 963 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 25 août 2023
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- Contrats
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64e995ef1b26a7d96977b62a
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