Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 25 août 2023
- ECLI
- 64e995f01b26a7d96977b62e
- Date
- 25 août 2023
- Condamnation
- 28 300 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 25 AOÛT 2023 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15955 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJ3A Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 juillet 2021 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 21/05205 APPELANTE S.C.I. VIJEAY INVEST immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 851 690 222, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947assistée de Me Caroline BINET de la SELARL GERARD BINET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J048 INTIMÉS Monsieur [S] [Z] né le 09 septembre 1981 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 6] Madame [I] [F] épouse [Z] née le 26 septembre 1980 à [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] tous deux représentés et assistés de Me Guina DASILVA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1942 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Corinne JACQUEMIN, conseillère faisant fonction de président, Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère, Muriel PAGE, conseillère Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Corinne JACQUEMIN, conseillère faisant fonction de président et par Marylène BOGAERS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Cette promesse expirait le 2 novembre 2020 à 16 heures. Le 8 février 2021, M. et Mme [Z] ont mis en demeure la SCI Vijeay Invest de libérer le séquestre alors que le conseil de la SCI Vijeay Invest a mis en demeure M. [Z] de lui rembourser la somme de 12 400 euros (10 000 euros d'indemnité d'immobilisation et 2400 € que la SCI indique avoir versé à M. [Z] pour lui permettre de faire face aux échéances d'emprunt), faisant valoir que le financement de l'opération n'avait pas été obtenu. La promesse unilatérale de vente signée a été publiée au bureau des hypothèques le 12 mars 2021. Le mandataire immobilier Baba les informait le 27 avril 2021 de ce que des clients ayant fait une offre au prix s'étaient désistés compte tenu du blocage dont M. et Mme [Z] avaient fait part concernant la publication au service des hypothèques. Par ordonnance en date du 29 avril 2021, M. et Mme [Z] ont été autorisés à assigner la SCI Vijeay Invest, à jour fixe, devant le tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience du 17 juin 2021. Par acte en date du 6 mai 2021, M. et Mme [Z] ont fait assigner la SCI Vijeay Invest devant le tribunal judiciaire de céans aux fins notamment de voir ordonner la radiation de la publication de la promesse unilatérale de vente faite auprès de la publicité foncière de Bobigny 1 et de voir condamner la SCI Vijeay Invest à leur verser des dommages et intérêts. Par jugement du 15 juillet 2021 le tribunal judiciaire de Bobigny, a : déclaré irrecevables les demandes faites à l'encontre de Monsieur [M] [P] et Madame [M] [K], constaté la caducité de la promesse de vente signée le 30 juillet 2020 entre Monsieur [S] [Z] / Madame [I] [F] épouse [Z] et la SCI Vijeay Invest, ordonné la radiation de la publication de la promesse de vente du 30 juillet 2020 (n° de dépôt D03660, n° d'archivage provisoire n° 9304P01P02018) en date du 12 mars 2021 du fichier de la publicité foncière de [Localité 5] 1, rejeté la demande par M. et Mme [Z] de condamnation de la SCI Vijeay Invest à faire procéder sous astreinte à cette radiation, condamné la SCI Vijeay Invest à verser à M. et Mme [Z] la somme de 2500 € au titre de leur préjudice moral. débouté M.et Mme [Z] de leur demande au titre du préjudice économique, ordonné le versement de la somme de 10 000 euros séquestrée entre les mains de la SCP Creneau-Jabaud-Latour-Nonni-Pedro-Cheneau et Lemoine, notaires, à M.et Mme [Z], condamné M. et Mme [Z] la somme de 2400 € au titre du remboursement de prêt, débouté la SCI Vijeay Invest de sa demande au titre du remboursement du prêt et au titre de la procédure abusive, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné la SCI Vijeay Invest à payer à M. et Mme [Z] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SCI Vijeay Invest aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Dans sa décision le tribunal a : - constaté que ni la signature de l'acte authentique, ni la levée de l'option n'ont été réalisées dans les délais prévus, - dit que la non-levée de l'option et l'absence de signature de l'acte authentique ont entraîné de fait la caducité de la promesse, - jugé que la SCI Vijeay Invest ne justifiait pas avoir déposé une demande de prêt dans les délais, - considéré qu'il appartenait à la SCI Vijeay Invest de procéder à la notification de l'accord ou du refus de l'obtention du prêt et que la mise en demeure par le vendeur ne constituait qu'une possibilité qui n'exonérait pas le bénéficiaire de démontrer qu'il avait sollicité le prêt dans les délais contractuels. La SCI Vijeay Invest a interjeté appel de cette décision. Par conclusions communiquées par voie électronique le RPVA le 05 mai 2022, l'appelante demande à la cour de : Vu les articles 1100, 1101,1104, 1186, 1187, 1231 et suivants et 1240 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a : déclaré irrecevables les demandes faites à l'encontre de Monsieur [M] [P] et Madame [M] [K] ; rejeté la demande par M. et Mme [Z] de condamnation de la SCI Vijeay Invest à faire procéder sous astreinte à cette radiation, débouté Monsieur M.et Mme [Z] de leur demande au titre du préjudice économique, condamné M. et Mme [Z] à verser à la SCI Vijeay Invest la somme de 2400€ au titre du remboursement de prêt ; RÉFORMER le jugement en ce qu'il a : constaté la caducité de la promesse de vente signée le 30 juillet 2020 entre M.et Mme [Z] et la SCI Vijeay Invest, Et Ordonné la radiation de la publication de la promesse de vente du 30 juillet 2020 (n°de dépôt D03660, n° d'archivage provisoire n° 9304P01P02018) en date du 12 mars 2021 du fichier de la publicité foncière de [Localité 5] ; INFIRMER le jugement en ce qu'il a : - condamné la SCI Vijeay Invest à verser à M.et Mme [Z] la somme de 2.500 € au titre de leur préjudice moral, - ordonné le versement de la somme de 10.000 euros séquestrée entre les mains de la SCP Creneau-Jabaud-Latour-Nonni-Pedro-Cheneau et Lemoine, notaires, à M. et Mme [Z], - débouté la SCI Vijeay Invest de sa demande au titre du caractère abusif de la procédure, - condamné la SCI Vijeay Invest à payer à M. et Mme [Z] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI Vijeay Invest aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau - débouter les époux [Z] de l'ensemble de leurs demandes ; - constater la caducité de la promesse du 30 juillet 2020, limitée à la promesse de vente elle-même, du fait de la non-obtention du prêt par la SCI Vijeay Invest ; - dire et juger que la promesse reste valide et applicable aux conséquences de la caducité de la promesse de vente ; - ordonner le versement de la somme de 10 000 euros séquestrée entre les mains de la SCP Creneau-Jabaud-Latour-Nonni-Pedro-Cheneau et Lemoine, notaires, à la SCI Vijeay Invest; - condamner les époux [Z] au paiement de la somme de 3.000€ au titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives ; - condamner in solidum les époux [Z] au paiement d'une somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à tous les dépens de première instance et d'appel. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 août 2022, M. et Mme [Z] demandent à la cour, Vu les articles 700, 840 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 544, 1100, 1101, 1104, 1124 alinéa 1, 1231-1, 1231-5, 1187, 1240, 1304-3, 1304-4, 2440, 2443 du Code civil, Vu jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 15 juillet 2021 attaqué, Vu la promesse de vente en date du 30 juillet 2020, de : - déclarer Monsieur [S] [Z] et Madame [I] [F] épouse [Z] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions ; - débouter la SCI Vijeay Invest de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ; Par conséquent : - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : * constaté la caducité de la promesse de vente signée le 30 juillet 2020 entre M. et Mme [Z] et la SCI Vijeay Invest, * ordonné la radiation de la publication de la promesse de vente du 30 juillet 2020 (n° de dépôt D03660, n° d'archivage provisoire n°9304P01P02018) en date du 12 mars 2021 du fichier de la publicité foncière de [Localité 5] 1, * ordonné le versement de la somme de 10 000 euros séquestrée entre les mains de la SCP Creneau-Jabaud-Latour-Nonni-Pedro-Cheneau et Lemoine, notaires, à M.et Mme [Z], *débouté la SCI Vijeay Invest de sa demande au titre du remboursement du prêt et au titre de la procédure abusive, * condamné la SCI Vijeay Invest à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la SCI Vijeay Invest aux dépens de première instance, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement du 15 juillet 2021 en ce qu'il a : *rejeté la demande de M. et Mme [Z] tendant à la condamnation de la SCI Vijeay Invest, * débouté M. et Mme [Z] de leur demande en réparation de leur préjudice économique, * fixé à 2.500€ la somme que la SCI Vijeay Invest a été condamnée à verser M. et Mme [Z] en réparation de leur préjudice moral, * déclaré irrecevables les demandes faites à l'encontre de Monsieur [M] [P] et Madame [M] [K] ; Statuant a nouveau, il est demandé à la cour de : - en tant que de besoin, condamner la SCI Vijeay Invest à faire procéder à ses frais à la mainlevée de la publication faite le 12 mars 2021 au service de la publicité foncière de Bobigny 1er bureau, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; - déclarer M. et Mme [Z] recevables et bien fondés en leur demande de réparation de leur préjudice économique ; - fixer à la somme de 15.000 € le montant du préjudice économique subi par M. et Mme [Z] - condamner la SCI Vijeay Invest à verser M. et Mme [Z] la somme de 15.000 € en réparation de leur préjudice économique ; - fixer à la somme de 10.000 € le montant du préjudice moral subi par Monsieur [S] [Z] et Madame [I] [F] épouse [Z] ; - condamner la SCI Vijeay Invest à verser à M. et Mme [Z] la somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice moral ; - en tant que de besoin, condamner en cas d'insolvabilité de la SCI Vijeay Invest, Monsieur [M] [P], associé gérant, à payer toutes les sommes mises à la charge de la SCI Vijeay Invest, à concurrence de ses 70 parts sociales détenues dans le capital et condamner Mademoiselle [M] [K], associée, à payer toutes les sommes mises à la charge de la SCI Vijeay Invest, à concurrence de ses 30 parts sociales détenues dans le capital ; - condamner la SCI Vijeay Invest à verser, en cause d'appel la somme de 4.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI Vijeay Invest aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. - ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 5] 1er bureau. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. SUR QUOI Sur l'indemnité d'immobilisation Les appelants font valoir qu'ils n'ont pas averti le promettant de la non obtention du prêt, que ceux-ci n'ont pas adressé la mise en demeure prévue à l'acte et en tirent la conclusion que la promesse était caduque et que, donc, ils devaient obtenir en retour le remboursement de la somme versée entre les mains du notaire à titre de garantie. Par application de l'article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Une promesse de vente immobilière est caduque lorsque le bénéficiaire n'a pas levé l'option dans le délai. S'il ne saurait être question dans ce cas, pour le promettant, d'exiger des dommages-intérêts de la part du bénéficiaire qui, conformément à son option, refuse d'acquérir, il peut néanmoins agir en paiement de l'indemnité d'immobilisation qui a été stipulée dans la promesse à la charge du bénéficiaire. Notamment dans l'hypothèse d'une clause prévoyant une condition suspensive d'obtention d'un prêt, l'indemnité d'immobilisation est restituée au bénéficiaire de la promesse en cas de défaillance de la condition suspensive prévue par la loi sur la protection de l'emprunteur (C. consom., art. L. 312-16). Toutefois, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. Il appartient au débiteur, en cas de litige sur ce point, de rapporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour présenter une demande de prêt conforme aux stipulations contractuelles. Le vendeur qui invoque l'application de l'indemnité d'immobilisation doit pour sa part démontrer que le débiteur a commis une faute à l'origine de la défaillance de la condition. Ainsi, en cas de non réalisation de la vente du fait du refus de l'acquéreur de passer l'acte authentique alors qu'il est à l'origine de la défaillance de la condition suspensive, l'indemnité d'immobilisation est due. En l'espèce, la promesse de vente prévoit au paragraphe intitulé RESERVES ET CONDITIONS SUSPENSIVES/CONDITIONS SUSPENSIVES PARTICULIERES / CONDITIONS SUSPENSIVES DE L'OBTENTION D'UN PRET (pages 10,11) que : « Le bénéficiaire déclare avoir l'intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d'application de l'article L 313-40 du code de la consommation et répondant aux caractéristiques suivantes : ' Organisme prêteur : tout organisme bancaire ou financier de son choix ' Montant maximal de la somme empruntée : DEUX CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS (280.000,00 EUR). ' Durée maximale de remboursement : 25 ans ' Taux nominal d'intérêt maximal : 1,80 % l'an (hors assurances) ' Garantie : que ce ou ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur le BIEN ou le cautionnement d'un établissement financier, à l'exclusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques ainsi que par une assurance décès invalidité... De plus, en page 5, au paragraphe "DELAI", il est prévue que la promessse est consentie pour une durée expirant le 2 novembre 2020 à seize heures et que la condition suspensive devait être réalisée au plus tard le 30 septembre 2020. Le paragraphe intitulé CARENCE (page 6) indique que : « ...En l'absence de levée d'option ou de signature de l'acte de vente dans le délai, au cas où le BENEFICIAIRE n'aurait ni levé l'option ni signé l'acte de vente à l'intérieur du délai de réalisation, il sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse au terme dudit délai de réalisation sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure de la part du promettant, qui disposera alors librement du BIEN nonobstant toute manifestation ultérieure de la volonté du bénéficiaire de l'acquérir. » Enfin, Au paragraphe intitulé INDEMNITES D'IMMOBILISATION - SEQUESTRE (pages 8,9) il est précisé que : « ... Elle [l'indemnité d'immobilisation] sera versée au PROMETTANT et lui restera acquise à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d'avoir réalisé l'acquisition ou levé l'option dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées » ; le paragraphe intitulé RESERVES ET CONDITIONS SUSPENSIVES / CONDITIONS SUSPENSIVES (page 9) rappelant par ailleurs que « Toute condition suspensive est réputée accomplie lorsque sa réalisation est empêchée par la partie qui y avait intérêt et ce aux termes du premier alinéa de l'article 1304-3 du Code civil. ». Il est constant qu'au 30 septembre 2020, la SCI Vijeay Invest ne justifiait ni de l'obtention ou de la non-obtention d'un prêt ni même des démarches entreprises à cette fin. Si l'appelante verse aux débats en cause d'appel un document qu'elle qualifie de refus de prêt par la BNP (pièce n° 6) , il ne s'agit que d'un courrier électronique laconique par lequel il est précisé « Comme échangé lors de notre rencontre précédente juste avant le second confinement, nous n'avons pas donné de suite favorable pour le bien situé au [Adresse 3] à [Localité 5] ». D'une part, ce document est daté du 10 février 2021 et fait état d'une rencontre 'avant le deuxième confinement' soit après la date fixée pour la réalisation de la vente alors, d'autre part, que la SCI Vijeay Invest n'établit pas avoir informé le vendeur d'un refus de prêt dans le délai requis. Il en résulte qu'à défaut de preuve de ce qu'elle a effectué les démarches en vue de l'obtention d'un prêt dans les délais, c'est à dire avant le 30 septembre 2020, la SCI Vijeay Invest a commis une faute et la condition suspensive étant réputée accomplie, l'indemnité d' immobilisation est due pour le montant indiqué de 10.000 euros. Le moyen tiré de ce que M. et Mme [Z] n'ont pas mis en demeure la SCI Vijeay Invest sous sous huitaine afin d'obtenir la réalisation de la défaillance de la condition est inopérant puisqu'il comme souligné par le tribunal, il ne s'agissait que d'une possibilité qui n'empêchait nullement les vendeurs de poursuivre le bénéficiaire de la promesse pour obtenir l'application de la clause prévoyant l'indemnité d'immobilisation. Le jugement déféré est confirmé de ce chef ainsi que sur le versement à M. et Mme [Z] par la SCP Creneau-Jabaud-Latour-Nonni-Pedro-Cheneau et Lemoine de la somme de 10 000 euros séquestrée entre ses mains. Sur la publication de la promesse par la SCI Vijeay Invest Concernant la radiation sous astreinte Il ressort de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal a ordonné la radiation de la publication de la promesse de vente du 30 juillet 2020 (n° de dépôt D03660, n° d'archivage provisoire n°9304P01P02018) en date du 12 mars 2021 du fichier de la publicité foncière de Bobigny 1. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point dès lors que la SCI Vijeay Invest, sans d'ailleurs s'en expliquer dans ses conclusions, indique au dispositif ' REFORMER le jugement en ce qu'il a ordonné la radiation de la publication de la promesse de vente du 30 juillet 2020 ...'. Il n'y a pas lieu d'ordonner sous astreinte que la publication du jugement contenant cette disposition aux bureau des hypothèques soit effectuée par la SCI Vijeay Invest alors que du fait de la vente, cette demande est sans objet . De plus, comme souligné par le tribunal s'il y a lieu à publication de la présente décision, cela incombe aux parties elles-mêmes et donc en l'espèce, à M. et Mme [Z] qui le souhaiteraient. Le jugement est confirmé sur ces points. Concernant la reponsabilité de la SCI Vijeay Invest dans le cadre de l'inscription réalisée En cause d'appel, la SCI Vijeay Invest maintient qu'elle devait procéder à cette publication pour informer les tiers d'un litige en cours et comme garantie. Les consorts M. et Mme [Z] forment appel incident en ce qu'ils ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice économique, le tribunal ne leur ayant accordé indemnisation que de leur préjudice moral dont il ne contestent pas la fixation du quantum à 2500 euros. Ils font valoir que la publication de la promesse à la publicité foncière par la SCI Vijeay Invest est illégitime et excessive et qu'elle les a empêchés de disposer de leur bien immobilier. Comme rappelé par le tribunal, il est constant que c'est avec l'accord de parties que la somme de 10.000 euros a été séquestrée entre les mains du notaire, la SCP Creneau-Jabaud-Latour-Nonni-Pedro-Cheneau et Lemoine-Vieux notaires associés. Dès lors, la SCI Vijeay Invest n'est pas fondée à soutenir que la publication était nécessaire pour alerter les tiers et de se garantir du paiement. Tout nouvel acquéreur était étranger au litige qui ne portait pas sur la réalisation de la vente puisque les parties elles-mêmes reconnaissaient que la promesse était caduque ; de plus, la garantie de paiement était assurée en cas de succès de la SCI Vijeay Invest dans le cadre du présent litige par le séquestre entre les mains du notaire. La SCI Vijeay Invest a en conséquence commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de de l'article 1240 du Code civil qui mentionne que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Seul un préjudice direct et certain doit être indemnisé. En l'espèce, il résulte du dossier que la publication de la promesse avait eu lieu le 12 mars 2021 à la requête de la SCI Vijeay Invest et M.et Mme [Z] ont conclu un acte de vente le 20 octobre 2021 du bien immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 3], à [Localité 5] avec deux nouveaux acquéreurs. Toutefois, les vendeurs justifient de ce que leur agent immobilier leur avait adressé une offre d'achat ferme le 23 mars 2021 pour le bien immobilier en cause, au prix de 283 000 euros net vendeur, sans condition suspensive, mais que le compromis n'avait pu être signé du fait de la procédure par l'ancien acquéreur et, le 27 avril 2021, il informait M. et Mme [Z] que les acquéreurs, du fait du blocage, s'étaient officiellement désistés. Ainsi, la promesse de vente qui devait être signée au plus tard le 27 avril 2021 permettait de régulariser l'acte authentique 3 mois plus tard soit fin juillet 2021 et c'est ainsi, à compter de cette date, que M.et Mme [Z] pouvaient ne plus assurer paiement des échéances de leur prêt immobilier. Le préjudice économique est en conséquence établi et doit donner lieu à indemnisation. Il convient de la fixer à la somme de 270 euros, correspondant aux intérêts calculés au vu du tableau d'amortissement (pièce 7) et en tenant compte du fait, qu'en tout état de cause, le remboursement du prêt devait avoir lieu sur le prix de vente. En revanche, M.et Mme [Z] ne justifient pas avoir versé une commission à l'agent immobilier qui avait proposé l'offre précitée. Il convient en conséquence de condamner la SCI Vijeay Invest à payer à M.et Mme [Z] la somme de 270 euros au titre de leur préjudice économique. Le jugement est par ailleurs confirmé par adoption de motifs s'agissant du préjudice moral Sur la demande de condamnation des associés de la SCI A défaut d'appel en cause des associés de la SCI la demande est irrecevable. Au surplus, cette demande est sans objet, s'agissant de l'aveu même de M.et Mme [Z], de rappeler la règle selon laquelle en cas d'insolvabilité de la SCI, les associés seraient tenus. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SCI Vijeay Invest Il résulte de ce qui précède que l'action de M. et Mme [Z] est fondée et par voie de conséquence, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est infondée. Le jugement est confirmé. Sur la demande de restitution de l'acompte Il n'y a pas lieu, comme demandé par la SCI Vijeay Invest, à confirmation du jugement qui a condamné M. et Mme [Z] à rembourser à la SCI Vijeay Invest la somme de 2400 € dès lors que M. et Mme [Z] n'ont pas interjeté appel de cette disposition qui est donc définitive. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement est confirmé de ces chefs et, ajoutant, la SCI Vijeay Invest est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. et Mme [Z] la somme complémentaire de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement rendu le 15 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny SAUF en ce qu'il a débouté M. et Mme [Z] de leur demande au titre du préjudice économique ; Statuant du seul chef infirmé Condamne la SCI Vijeay Invest à payer à M. et Mme [Z] la somme de 270 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique ; Ajoutant : Condamne la SCI Vijeay Invest à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la SCI Vijeay Invest aux dépens d'appel. Le Greffier Le Conseiller faisant fonction de Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du Code civil qui mentionne que toutarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 1104 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Date
- 25 août 2023
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64e995f01b26a7d96977b62e
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