Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 25 août 2023
- ECLI
- 64e995f01b26a7d96977b630
- Date
- 25 août 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 25 AOÛT 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16015 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJ7O Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 juillet 2021 - Tribunal judiciaire de MEAUX - RG n° 11-19-000713 APPELANTS Monsieur [A] [X] né le 21 novembre 1966 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 8] Madame [I] [V] épouse [X] née le 03 avril 1968 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 8] tous deux représentés et assistés de Me Laurent PANCRAZI de la SELAS ARTOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0592 substitué par Me Anne RENAUX, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS Monsieur [P] [Z] né le 05 octobre 1975 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 8] Madame [B] [Z] née le 02 août 1979 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 8] tous deux représentés et assistés de Me Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Corinne JACQUEMIN, conseillère faisant fonction de président, Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère, Muriel PAGE, conseillère Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Corinne JACQUEMIN, conseillère faisant fonction de président et par Marylène BOGAERS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Par acte authentique du 29 août 2005, M. [P] [Z] et Mme [B] [K] ont acquis des époux [E] une maison d'habitation, sise [Adresse 5] à [Localité 8] (77), cadastrée section B numéro [Cadastre 2], lieudit [Adresse 10], d'une contenance de 19 a 34 ca, et, même section, numéro [Cadastre 3], lieudit [Adresse 13], d'une contenance de 4 a 26 ca. Par acte authentique du 16 décembre 2011, M. [A] [X] et Mme [I] [V], épouse [X] (les époux [X]) ont acquis des époux [W] une maison d'habitation, sise [Adresse 4] dans la même commune, cadastrée section B numéro [Cadastre 1], lieudit [Adresse 12], d'une surface de 18 a 88 ca. Par acte extrajudiciaire du 5 septembre 2017, en raison d'un conflit portant sur la limite séparant les deux fonds, M. [Z] et Mme [K], devenue depuis épouse [Z] (les époux [Z]), ont assigné les époux [X] aux fins de désignation d'un géomètre- expert pour réaliser un bornage. Par jugement du 6 novembre 2019, le Tribunal d'instance de Meaux a commis M. [J] [Y] qui a déposé son rapport le 3 novembre 2020. Par acte extrajudiciaire du 27 janvier 2021, les époux [Z] ont assigné les époux [X] en homologation du rapport d'expertise. C'est dans ces conditions que, par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a : - prononcé la jonction des deux procédures, - dit que la limite séparative de la parcelle B numéro [Cadastre 2] et de la parcelle B numéro [Cadastre 1], appartenant respectivement aux époux [Z], d'une part, et aux époux [X], d'autre part, devait être établie telle qu'indiquée au cadastre et conformément au plan de proposition de délimitation figurant à l'expertise judiciaire déposée le 3 novembre 2020, en page 134 du rapport, et ce, suivant les points A, B, C, D et E dudit croquis, - débouté les époux [X] de leurs demandes, - condamné les époux [X] à verser la somme de 1 000 € aux époux [Z] en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné les époux [X] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Les époux [X], qui ont interjeté appel le 27 août 2021, ont vendu leur bien à des tiers le 13 avril 2022. Par dernières conclusions du 9 mai 2023, les époux [X], appelants, demandent à la Cour de : - vu les articles 544, 545 et 691 du Code civil, - les juger recevables, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter les époux [Z] de l'intégralité de leurs demandes et statuant à nouveau : - ordonner, concernant la limite séparative de la parcelle B n° [Cadastre 2] et de la parcelle B n° [Cadastre 1], propriétés respectives des parties, la rectification du cadastre par inclusion dans la parcelle B n° [Cadastre 1], leur propriété à eux appelants, de la surface présentée en jaune comme 'l'occupation par M.et Mme [X] sur la partie cédée par la commune en 1956" sur le plan de la page 134 du rapport d'expertise de M. [Y], expert judiciaire, du 23 octobre 2020, - déclarer que ledit plan, servant de base à la rectification, sera annexé au jugement, - ordonner la publication du jugement et du plan précité annexé au service de la publicité foncière de [Localité 7] à leur diligence à eux, appelants, en marge des titres de propriété du 29 août 2005 et du 16 décembre 2011, aux frais partagés par moitié entre les parties, - condamner in solidum les époux [Z] à leur payer la somme de 7 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 22 mai 2023, les époux [Z] prient la Cour de : - vu les articles 122 du Code de procédure civile, R. 211-3-4 du Code de l'organisation judiciaire, 646, 2261, 2227 du Code civil, - à titre principal : déclarer irrecevables les époux [X] en leur appel pour défaut d'intérêt à agir, - à titre subsidiaire : - les dire recevables et bien fondés en leur demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire de M. [Y], s'agissant de la délimitation de leur propriété avec celle des époux [X] et de l'emplacement des bornes à planter, - dire les époux [X] mal fondés en leur demande d'acquisition de la propriété par le biais de l'usucapion abrégée en l'absence de délai pour prescrire de bonne foi et de juste titre, - dire que la possession des époux [X] de la parcelle litigieuse n'est ni continue ni paisible ni publique ni non équivoque, - en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - y ajoutant, condamner les époux [X] à leur payer la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. SUR QUOI Sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée par les époux [Z] Les époux [Z] soutiennent que les époux [X], qui ont vendu leur bien à des tiers le 13 avril 2022 (pièce 35 des intimés), n'ont plus d'intérêt à agir. Mais, bien que, dans l'acte authentique du 13 avril 2022, les acquéreurs se soient engagés à se substituer aux époux [X] dans la présente instance en cause d'appel et bien que les acquéreurs aient convenu de faire leur affaire personnelle sans recours contre le vendeur d'une issue de la procédure favorable aux intimés, cependant, l'acte de vente déclare expressément les époux [X] tenus envers leurs acquéreurs de la garantie d'éviction que ces derniers pourraient souffrir dans la totalité ou partie du bien vendu, de sorte qu'eu égard à la revendication de propriété des époux [Z], il y a lieu de dire que les époux [X] ont intérêt à agir. En conséquence, l'irrecevabilité soulevée par les époux [Z] doit être rejetée. Sur le juste titre Le juste titre est celui qui, s'il était émané du véritable propriétaire, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription. Ce titre doit, donc, concerner dans sa totalité le bien que le possesseur entend prescrire. Au cas d'espèce, le juste titre invoqué par les époux [X] pour bénéficier de la prescription abrégée consiste dans l'acte authentique du 16 décembre 2011 aux termes duquel les époux [W] leur ont vendu une maison d'habitation, un abri de jardin et un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 8], ensemble immobilier cadastré section B numéro [Cadastre 1], lieudit [Adresse 12], d'une surface de 18a 88 ca. Les époux [X] revendiquent l'appropriation par possession abrégée de la surface présentée en jaune dans le plan page 134 du rapport de l'expert judiciaire, M. [Y]. Il résulte du rapport d'expertise que : - cette surface est constituée d'une portion de la parcelle cadastrée B [Cadastre 2] appartenant aux époux [Z], située de part et d'autre du lit du rû de Biche, propriété de la commune de [Localité 8], le chemin communal qui longe la rive droite du rû ayant été acquis par les auteurs des époux [Z] suivant acte du 24 mars 1956, - dans le courant de l'année 2003, les époux [W] ont commencé à empiéter sur cette portion de la parcelle B [Cadastre 2], - cet empiétement s'est poursuivi jusqu'en juin 2009, date à compter de laquelle un garage a été édifié sur cette surface, à cheval sur le lit du rû. Or, rien dans l'acte de vente du 16 décembre 2011, qui ne concerne que la parcelle B [Cadastre 1] et qui ne permet pas à lui seul de désigner l'exacte limite des propriétés litigieuses, ne permet davantage d'identifier l'annexion de la surface précitée, la présence d'un garage n'étant pas même énoncée dans l'acte. Il s'en déduit que l'acte du 16 décembre 2011 n'est pas un juste titre autorisant les époux [X] à se prévaloir d'une prescription abrégée de dix ans, étant observé que si la configuration matérielle des lieux permet aux époux [X] de joindre à leur possession celle de leur auteur, celle-ci n'a pas d'effet sur la qualification du titre, l'assiette de l'empiétement n'étant pas comprise dans l'acte. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [X] de leur demande d'inclusion dans la parcelle B n° [Cadastre 1] de la surface présentée en jaune sur le plan de la page 134 du rapport d'expertise de M. [Y]. Sur la limite des propriétés En conséquence, il y a lieu de fixer la limite séparant les parcelles cadastrées B [Cadastre 2] et B [Cadastre 1] conformément au plan dressé par l'expert judiciaire, M.[Y], page 134 de son rapport, suivant les points A, B, C, D et E, les époux [X] étant déboutés de leurs demandes, le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions. La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande des époux [X] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux [Z], fondée l'article 700 du Code de procédure civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS : statuant publiquement La Cour, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Dit que M. [A] [X] et Mme [I] [V], épouse [X], ont intérêt à agir en cause d'appel et rejette l'irrecevabilité soulevée par M. [P] [Z] et Mme [B] [K], épouse [Z] ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déboute M. [A] [X] et Mme [I] [V], épouse [X], de toutes leurs demandes ; Rejette toute autre demande ; Condamne in solidum M. [A] [X] et Mme [I] [V], épouse [X], aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [A] [X] et Mme [I] [V], épouse [X], à payer à M. [P] [Z] et Mme [B] [K], épouse [Z], la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Conseiller faisant fonction de Président
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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- 25 août 2023
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64e995f01b26a7d96977b630
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