Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 25 août 2023
- ECLI
- 64e995f21b26a7d96977b638
- Date
- 25 août 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à d'autres servitudes
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 25 AOÛT 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17690 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOPF Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juillet 2021 - Tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 19/05412 APPELANTE Madame [P] [Y] [O] veuve [A] née le 01 février 1934 à [Localité 11], [Adresse 7] [Localité 10] représentée et assistée par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 182 INTIMÉS Monsieur [L] [H] [M] né le 15 janvier 1952 à [Localité 15] (Portugal) [Adresse 2] [Localité 9] assignation devant la cour d'appel en date du 13 janvier 2022 à personne Madame [N] [Z] [J] [R] épouse [M], née le 17 octobre 1957 à [Localité 17] (Portugal) [Adresse 2] [Localité 9] assignation devant la cour d'appel en date du 28 janvier 2022 par procés verbal de recherches conformément à l'article 659 du code procédure civile Madame [K] [G] née le 15 novembre 1976 à [Localité 13] [Adresse 8] [Localité 10] Monsieur [B], [I], [X] [T] né le 28 juin 1973 à [Localité 16] [Adresse 8] [Localité 10] Monsieur [U], [F], [S] [D] né le 25 mai 1977 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 10] Madame [C] [V] épouse [D] née le 01 avril 1979 à [Localité 14] [Adresse 6] [Localité 10] tous quatre représentés par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 assistés de Me Gaëlle ZAFRANI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 159 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Claude CRETON, président de chambre Corinne JACQUEMIN, conseillère Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 30 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Corinne JACQUEMIN, conseillère, faisant fonction de Président de chambre, et par Marylène BOGAERS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur et Madame [D] sont propriétaires d'une maison d'habitation, sise [Adresse 6] à [Localité 10], parcelle section AP numéro [Cadastre 5]. Cette parcelle leur donne également droit aux cours communes AP59 et AP254. Madame [G] et Monsieur [T] sont propriétaires d'une maison d'habitation, sise [Adresse 7] à [Localité 10], parcelle section AP N[Cadastre 3]. Une cour commune section AP numéro [Cadastre 1] permet de desservir plusieurs parcelles qui appartiennent aux époux [D], à Mme [G] et M. [T], aux époux [M] et à Madame [P] [O] veuve [A], ainsi qu'à d'autres copropriétaires non présents dans la présente procédure. Mme [O] s'est plainte de ce que : - la section AP N°[Cadastre 1] aurait été systématiquement encombrée par le stationnement du véhicule du locataire de Monsieur [M], outre une terrasse aménagée ; - le passage sur la parcelle AP N°[Cadastre 4] était encombré par les poubelles de la copropriété et des époux [D]. Le maire de la commune a établi un compte-rendu d'une réunion à la suite duquel aucun accord n'a pas abouti. Dans ces circonstances, Mme [O] a fait assigner les différents copropriétaires voisins, devant le tribunal judiciaire de Créteil qui a, par jugement rendu le 8 juillet 2021: - débouté Mme [O] de ses demandes formées : * au titre de la cour commune, * au titre d'une injonction à époux [M] , M. et Mme [D] de procéder au retrait de tout encombrant de la cour commune cadastrée section AP numéro [Cadastre 1] à [Localité 10] (94), sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, * au titre de la condamnation in solidum de époux [M], M. et Mme [D] pour chaque infraction constatée par huissier d'entrave de la cour commune cadastrée section AP numéro [Cadastre 1] à [Localité 10] (94) à la somme de 1.000 euros, - en condamnation in solidum des époux [M], Mme [G] et M. [T], M. et Mme [D] à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts. Le tribunal a par ailleurs enjoint aux intimés de laisser libre de tout encombrant ledit passage. Mme [O] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions communiquées par voie électronique le 30 juin 2022, l'appelante demande à la cour au visa des articles 544 et suivants et 597 du Code civil d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de la cour commune, de confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau : - d'enjoindre les époux [M], M. et Mme [D] de procéder au retrait de tout encombrant de la cour commune cadastrée section AP numéro [Cadastre 1] à [Localité 10] (94) sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, - condamner in solidum les époux [M], M. et Mme [D] pour chaque infraction constatée par huissier, d'entrave de la cour commune cadastrée section AP numéro [Cadastre 1] à [Localité 10] (94) à la somme de 1.000 euros. Les consorts [M], [J], [D], [T] et [G] ont communiqué des conclusions par voie électronique le 20 avril 2023 et requièrent de la cour, au visa des articles 701 et 1241 du Code civil et 32-1 du code de procédure civile de: - débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes au titre de la cour commune, - infirmer le jugement en ce qu'il a : *condamné in solidum époux [M] , Mme [G] et M. [T] à payer à Madame [P] [O] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts ; * ordonné l'exécution provisoire ; * condamné in solidum les époux [M], Mme [G] et M. [T], M. [D] aux dépens ; * condamner in solidum M. et Mme [M], Mme [G] et M. [T], les époux [D] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; statuant à nouveau : il est demandé à la Cour de : - débouter Mme [O] de ses demandes au titre : * du retrait des poubelles sous astreinte ; * de ses demandes au titre des dommages-intérêts ; * de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; y ajoutant, à titre reconventionnel : - condamner Mme [O] à leur payer les sommes suivantes : o 1000 euros chacun à titre d'amende civile ; o 1000 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; o 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - condamner Mme [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il convient de se reporter aux énonciations du jugement déféré pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. SUR QUOI Sur la cour commune section AP N°[Cadastre 1] Il y a indivision forcée et perpétuelle lorsque les biens, à raison d'un état de fait ou par l'effet d'une convention, sont affectés à titre d'accessoires indispensables à l'usage commun de deux ou plusieurs immeubles appartenant à des propriétaires différents. En l'espèce, il est constant que la cour cadastrée section AP numéro [Cadastre 1] appartient en indivision forcée à Mme [O], à la copropriété du [Adresse 8] à [Localité 10] et à M. et Mme [D], s'agissant d'une cour commune permettant de desservir les parcelles appartenant à tous ces propriétaires. Mme [O] avait, lors de la première instance, demandé la libération de la cour commune en raison du stationnement récurrent de véhicules appartenant au locataire de Monsieur [M] ; c'est à juste titre que le tribunal avait constaté que ce point n'était plus d'actualité puisque le locataire a déménagé et aucun autre véhicule n'était venu se garer dans la cour. Mme [O] demande cependant l'infirmation du jugement au motif que M. et Mme [D] ont également privatisé la cour en installant une terrasse et des pots de fleurs. Elle demande de leur enjoindre de retirer tout encombrant de la cour commune sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et de les condamner, pour chaque infraction d'entrave constatée par huissier à la somme de 1.000 euros. Toutefois, Mme [O] ne justifie ni de l'existence d'une terrasse, ni d'un encombrement de la cour alors que seuls deux pots de fleurs sont placés sur le bord, destinés à séparer la cour de la voirie communale et à éviter un stationnement sauvage de véhicules moteurs à 2 roues. De plus, un constat d'huissier effectué à la demande de Monsieur [D] établit que depuis la voie publique, un passage piéton permet d'accéder à plusieurs maisons. L'expert constate à droite du passage piéton un commerce de fleuriste et à gauche une maison appartenant à M. et Mme [D]. L'huissier constate des jardinières sur pieds avec treillis bois contenant des fleurs. Il constate que ces pots de fleurs ne sont pas fixés au sol et qu'ils délimitent la rue de la cour commune. Il note la présence de mobilier de jardin non fixé au sol (un banc, deux chaises et une table). Je constate que ces mobiliers sont amovibles. Toutefois, il indique que ces pots de fleurs n'encombrent pas le passage puisqu'ils ne sont pas dans l'allée permettant d'accéder aux propriétés situées dans le fond de la cour commune ; cette allée mesurant environ 1,10 mètre est dégagée de tout encombrement. Il ressort de ces constatations qui ne sont contredites par aucun élément du dossier qu'il convient dès lors de débouter l'appelante des demandes présentées au titre de la cour commune et, par conséquent, de confirmer le jugement déféré de ce chef. Sur le problème de la présence de poubelles dans la cour commune Si une cour commune ne doit pas faire l'objet d'une appropriation, une servitude de passage ne doit pas être rendue plus incommode ou entravée tant par les propriétaires du fonds débiteur, en application de l'article 701 du Code civil, que par un voisin en application de la théorie des troubles anormaux de voisinage. En l'espèce, il est constant que des poubelles étaient entreposées sous le porche de la parcelle AP N°[Cadastre 4], le long du mur des époux [D] et qu'elles ont été retirées. Or, il ressort du compte-rendu établi par le maire de la commune dans le but d'obtenir un accord des riverains de la cour commune, que Mme [O] souhaitait que chacun mette ses poubelles devant chez lui. Afin que les poubelles ne soient pas éparpillées et que la cour reste propre et agréable, les propriétaires en cause ont proposé, photo à l'appui, l'installation d'un système de placards en bois sur mesure afin d'y ranger les poubelles et qui serait positionné sous le porche (parcelle AP), la largeur du passage permettant de maintenir un passage confortable. Il est précisé que Mme [O] craignait le manque d'entretien alors que les propriétaires proposaient de mettre en place un planning d'entretien afin de maintenir un passage propre et bien entretenu et que 'les fleuristes' voisins étaient également d'accord pour participer au financement de l'aménagement du placard des poubelles, Ainsi, ces poubelles ne modifiaient pas l'usage de la cour commune au sens de l'article 701 du Code civil, néanmoins, comme rappelé par le tribunal, leur présence ne gênait pas physiquement les allées et venues mais pouvait nuire à l'esthétique des lieux. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a ordonné leur enlèvement. Ce qui a d'ailleurs été fait. Sur les dommages et intérêts A défaut d'avoir justifié d'un préjudice lié à un encombrement de la cour ou de l'entrepôt de poubelles, Mme [O] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement infirmé de ce chef. Sur la demande reconventionnelle des intimés L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce. Mme [G] et M. [T], M. et Mme [D] sont en en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts et d'amende civile. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sens du présent arrêt justifie que chacune des parties conserve la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles tant en première instance qu'en cause d'appel. Le jugement déféré est donc infirmé de ces chefs. PAR CES MOTIFS : statuant publiquement La Cour, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Créteil rendu le 8 juillet 2021 en ce qu'il a condamné in solidum époux [M], Mme [G] et M. [T] à payer à Mme [O] : - la somme de 100,00 euros à titre de dommages et intérêts ; et avec M. et Mme [D] : - les dépens ; - la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant des chefs infirmés : - déboute Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts ; - dit que chacune des parties assumera la charge de ses dépens de première instance et d'appel ; - dit que chacune des parties assumera la charge de ses frais irrépétibles ; Ajoutant : - déboute M. et Mme [D], Mme [G] et M. [T] de leurs demandes de dommages et intérêts et d'amende civile. Le Greffier Conseillère faisant fonction de Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64e995f21b26a7d96977b638
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- Résumé officiel