Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 25 août 2023
- ECLI
- 64e995f31b26a7d96977b63c
- Date
- 25 août 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 25 AOÛT 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17922 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPHS Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2021 - Tribunal judiciaire de MEAUX - RG n° 1118000543 APPELANTS Monsieur [T] [S] né le 06 août 1949 à [Localité 32], [Adresse 13] [Localité 26] Madame [O] [ZE] épouse [S] née le 11juin 1951 à [Localité 37], [Adresse 13] [Localité 26] tous deux représentés par Me Martine LEBOUCQ Bernard de la SCP d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 assistés de Me Michel CRAVE, avocat au barreau de Paris toque : R 482 INTIMÉS Monsieur [XH] [XL] [Adresse 33] [Localité 27] représenté et assisté de Me Jérôme DE FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : W15 Madame [P] [XL] [Adresse 33] [Localité 27] représentée et assistée de Me Jérôme DE FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : W15 Monsieur [DV] [RV] [Adresse 17] [Localité 26] assignation devant la cour d'appel de Paris en date du 11 janvier 2022 à étude conformément aux articles 656 et 658 du CPC. Madame [I] [RV] [Adresse 17] [Localité 26] assignation devant la cour d'appel de Paris en date du 11 janvier 2022 à étude conformément aux articles 656 et 658 du CPC. Monsieur [CA] [G] [Adresse 1] [Localité 26] représenté et assisté de Me Jérôme DE FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : W15 Madame [P] [G] [Adresse 1] [Localité 26] représentée et assistée de Me Jérôme DE FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : W15 Monsieur [D] [BY] [Adresse 2] [Localité 26] représenté et assisté de Me Jérôme DE FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : W15 Madame [Z] [BY] [Adresse 2] [Localité 26] représentée et assistée de Me Jérôme DE FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : W15 Madame [A] [FS] [Adresse 16] [Localité 26] représentée et assistée de Me Jérôme DE FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : W15 Monsieur [VO] [FS] [Adresse 16] [Localité 26] représenté et assisté de Me Jérôme DE FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : W15 Monsieur [JH] [VT] [Adresse 14] [Localité 25] assignation devant la cour d'appel de Paris en date du 8 décembre 2021 conformément à l'article 659 du CPC Madame [C] [VT] [Adresse 14] [Localité 25] assignation devant la cour d'appel de Paris en date du 8 décembre 2021 conformément à l'article 659 du CPC Madame [V] [ZE] épouse [K] [Adresse 34] [Adresse 31] [Localité 29] assignation devant la cour d'appel de Paris en date du 3 janvier 2022 à étude conformément aux l'articles 656 et 658 du CPC COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2023 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Claude CRETON, président de chambre Corinne JACQUEMIN, conseillère Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS. ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Corinne JACQUEMIN, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition. ****** Par acte authentique du 4 janvier 1986, M. [T] [S] et Mme [O] [ZE], épouse [S] (les époux [S]), ont acquis des époux [ZE]-[J] un ensemble immobilier sis [Adresse 19] à [Localité 26] (77), cadastré section E numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 23] et [Cadastre 24], la parcelle E [Cadastre 6] ayant droit à la cour commune, cadastrée section E numéro [Cadastre 20]. Par actes extrajudiciaires des 14, 15 et 16 juillet 2018, les époux [S] ont assigné à fin de bornage les propriétaires voisins, susceptibles d'avoir des droits sur la cour commune cadastrée E [Cadastre 20] : M. [XH] [XL] et Mme [P] [AD], épouse [XL] (les époux [XL]), propriétaires de la parcelle E [Cadastre 28], M. [CA] [G] et Mme [P] [JL], épouse [G] (les époux [G]), propriétaires de la parcelle E [Cadastre 30], M. [D] [BY] et Mme [Z] [B], épouse [BY] (les époux [BY]), propriétaires de la parcelle E [Cadastre 12], M. [VO] [FS] et Mme [A] [BU], épouse [FS] (les époux [FS]), propriétaires de la parcelle E [Cadastre 7], M. [DV] [RV] et Mme [I] [JL], épouse [RV] (les époux [RV]), propriétaires des parcelles E [Cadastre 8] et E [Cadastre 21], M. [JH] [VT] et Mme [C] [RR], épouse [VT] (les époux [VT]), propriétaires de la parcelle E [Cadastre 22], et Mme [V] [ZE], épouse [K], propriétaire de la parcelle E [Cadastre 9]. Par jugement avant dire droit du 17 juillet 2019, le Tribunal d'instance de Meaux a désigné M. [FN] [TS] en qualité d'expert lequel a déposé son rapport le 10 juin 2020. C'est dans ces conditions que, par jugement réputé contradictoire du 10 février 2021, le Tribunal judiciaire de Meaux a : - ordonné le bornage des propriétés contiguës sises à [Localité 26], cadastrées section E numéros [Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 30]-[Cadastre 28]-[Cadastre 11]-[Cadastre 24]-[Cadastre 6]-[Cadastre 22]-[Cadastre 21]-[Cadastre 7], d'une part, et cadastrée section E numéro [Cadastre 20], d'autre part, - fixé la limite séparative conformément au plan figurant à la page 128 du rapport définitif de M. [TS], expert-géomètre, aux points J, K, L, M, N, dont copie resterait annexée à la minute de la présente décision, - dit qu'il serait procédé par un géomètre-expert à la pose des bornes éventuellement nécessaires à matérialiser les limites de propriété, ainsi qu'à la rédaction du document d'arpentage qui devrait être publié à la conservation des hypothèques, à l'initiative de la partie la plus diligente, - condamné les époux [S] à payer aux époux [XL], aux époux [G], aux époux [BY] et aux époux [FS], la somme de 600 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par les époux [XL], les époux [G], les époux [BY] et les époux [FS], - condamné les époux [S] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Par dernières conclusions du 29 avril 2023, les époux [S], appelants, demandent à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - homologuer le procès-verbal de bornage de M. [E], géomètre-expert, du 2 décembre 2016, - subsidiairement, désigner un nouvel expert avec pour mission de : . définir les limites séparatives des parcelles cadastrées section E numéros [Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 30]-[Cadastre 28]-[Cadastre 11]-[Cadastre 24]-[Cadastre 6]-[Cadastre 22]-[Cadastre 21]-[Cadastre 7] par rapport à la parcelle cadastrée section E numéro [Cadastre 20] correspondant à la cour commune dite [Adresse 35], . procéder au bornage des parcelles [Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 30]-[Cadastre 28]-[Cadastre 11]-[Cadastre 24]-[Cadastre 6]-[Cadastre 22]-[Cadastre 21]-[Cadastre 7] et [Cadastre 20], . dresser procès-verbal de ses opérations, - condamner solidairement les intimés constitués à leur payer la somme de 5 000 €, ainsi que les frais d'expertise. Par dernières conclusions du 29 avril 2022, les époux [XL], les époux [G], les époux [BY] et les époux [FS] prient la Cour de : - confirmer le jugement entrepris dont appel, y ajoutant : - condamner les époux [S] à payer à chacun des défendeurs la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus, - subsidiairement, en cas d'infirmation, débouter les époux [S] de l'ensemble de leurs demandes et condamner les époux [S] à payer la somme de 2 000 € à chacun des défendeurs en réparation de leur préjudice moral et à payer la somme de 3 500 € à chacun des défendeurs en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus, - plus subsidiairement, dire que le terrain revendiqué est grevé d'une servitude légale de passage au profit des fonds des intimés cadastrés section E numéro [Cadastre 30], numéro [Cadastre 12], numéro [Cadastre 7] et numéro [Cadastre 28] sis sur la commune de [Localité 26] et condamner les époux [S] à payer la somme de 2 000 € à chacun des défendeurs en réparation de leur préjudice moral et à payer la somme de 3 500 € à chacun des défendeurs en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Les époux [RV], chacun assigné en l'étude de l'huissier de justice, les époux [VT], chacun assigné en vertu de l'article 659 du Code de procédure civile, et Mme [K], assignée en l'étude de l'huissier de justice, n'ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA COUR L'expression 'cour commune' ou 'passage commun' fait présumer, sauf disposition contraire des titres, que cet espace bénéficie aux fonds qui le bordent lorsqu'il présente pour eux une utilité. Au cas d'espèce, par leur action en bornage, les époux [S] revendiquent la propriété d'un espace, qualifié de passage commun dans plusieurs titres, figurant sur le plan de bornage dressé en juin 2017 à la demande des appelants par M. [HO] [E], géomètre-expert (plan reproduit p. 17 du rapport d'expertise judiciaire du 10 juin 2020). Les époux [S], propriétaires des parcelles section E numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 24], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 23], soutiennent que le passage commun litigieux ne bénéficie qu'aux propriétés situées à l'Est de la cour commune [Adresse 35], qu'ils sont les seuls propriétaires de ces parcelles et que le passage est devenu leur propriété privative. 1) Sur l'état actuel du passage litigieux Il résulte des constatations de M. [TS], expert judiciaire, lors de sa visite des lieux le 7 novembre 2019 (rapport du 10 juin 2020, pp. 78 à 81), constatations illustrées par des photographies, qu'actuellement le passage litigieux n'est fermé par aucun portail ou barrière, tant dans son extrémité, [Adresse 36], que dans sa jonction avec la ' rue [Adresse 35]', stricto sensu. Une photographie, p. 78, agrandie p. 79, montre que la propriété des époux [S], qui a une issue sur ce passage, est fermée par une barrière sur laquelle est apposé, côté passage commun, un panneau d'interdiction de stationner. Les photographies du rapport d'expertise révèlent en outre, par les traces laissées sur le sol du passage, que ce dernier est emprunté régulièrement par des véhicules venant ou provenant de la ' rue [Adresse 35]', stricto sensu, ce qui explique l'utilité du panneau d'interdiction de stationner. Les deux bandes de roulement, déjà visibles sur la photographie IGN de 1969 (p.124 du rapport d'expertise judiciaire), prouvent que le passage est utilisé de longue date en tant que voie d'accès depuis la 'rue [Adresse 35]', stricto sensu, vers la [Adresse 36] et réciproquement. Cette situation est corroborée par le plan cadastral révisé après 1950 (p. 122 du rapport d'expertise judiciaire) sur lequel l'ensemble des voies (cour commune ' rue [Adresse 35]' et passage commun) porte le numéro [Cadastre 20], ce numéro étant inscrit à l'angle des deux voies, sur l'emprise du passage litigieux, l'ensemble ayant une superficie de 6a 80 ca. Ce plan montre que les riverains de la ' rue [Adresse 35]' disposent de deux issues vers la voie publique, l'une [Adresse 36], l'autre place de la Mairie. Un passage figure déjà sur le plan du cadastre dit napoléonien (p. 32 du rapport d'expertise judiciaire) à l'endroit du passage litigieux sans qu'il soit possible de tirer des conséquences, quant à l'utilisation du passage, des traces, traits et pointillés discernables sur ce plan dont la finalité est étrangère à l'établissement de la propriété. 2) Sur les titres de propriété des époux [S] Le titre de propriété des époux [S] consiste dans l'acte authentique du 4 janvier 1986 (pièce 28 des appelants) de la vente qui leur a été faite par [L] [ZE] et [U] [J], épouse [ZE], portant sur trois ensembles immobiliers sis à [Localité 26] : I- le premier, [Adresse 19], cadastré section E numéros [Cadastre 4], lieudit '[Adresse 36]', pour 3a 48 ca, et [Cadastre 5], lieudit '[Localité 26]', pour 1a 65ca, II- le deuxième, au même lieu, cadastré section E numéro [Cadastre 6], lieudit '[Localité 26]', pour 8a 20ca, 'avec droit à la cour commune cadastrée section E numéro [Cadastre 20] pour une contenance de six ares quatre vingt centiares (6a 80ca)', III- le troisième cadastré section E numéros [Cadastre 23], lieudit '[Localité 3]', pour 7a 61ca, et [Cadastre 24], lieudit '[Localité 18]' pour 0a 95ca. Cet acte renvoie aux parcelles du cadastre rénové qui montre que les parcelles E [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 24] sont limitées par la parcelle E [Cadastre 20] qu'elles bordent, sans qu'aucune appropriation du passage litigieux n'y soit mentionnée ou ne puisse en être déduite. Le titre antérieur portant sur les parcelles E numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5] (ensemble immobilier I-) est l'acte authentique du 27 janvier 1983 de vente par [LE] [HK] aux époux [ZE]-[J]. Cet acte n'est pas versé aux débats par les appelants. [LE] [HK] avait hérité de ces parcelles par sa mère, [F] [HK], née [W], suivant acte authentique du 18 novembre 1949 contenant partage de la succession de [NB] [M] et de celle de son époux pré-décédé, [H] [W], entre les deux filles des défunts, [VG] [J], née [W], et [F] [HK], née [W], soeur de [F] [HK], née [W]. La parcelle E numéro [Cadastre 6] (ensemble immobilier II-) était un bien propre de [U] [J], épouse [ZE], venderesse à l'acte du 4 janvier 1986. En effet, par acte authentique du 22 juin 1958 (pièce 9 des appelants), [LE] [HK] a vendu, à titre de licitation faisant cesser l'indivision, à [VG] [J], née [W], la moitié indivise de la parcelle actuellement cadastrée E [Cadastre 6]. Le 21 avril 1982,[VG] [W], veuve [J], est décédée laissant pour lui succéder ses deux enfants, [OY] [J] et [U] [J], épouse [ZE]. Par acte du 27 janvier 1983, [OY] [J] a vendu, à titre de licitation faisant cesser l'indivision, à [U] [J], épouse [ZE], ses droits sur les parcelles cadastrées section E numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 23]. L'acte de licitation du 27 janvier 1983 précité fait état des droits attachés à la parcelle E [Cadastre 6] sur la cour commune E [Cadastre 20] pour une contenance de six ares quatre vingt centiares, soit sur la totalité de la superficie des voies, de sorte que, là encore, l'appropriation du passage commun litigieux ne peut être déduite de cet acte. L'acte de licitation du 22 juin 1958 précité fait état de l'existence du passage commun bornant le côté de la propriété, objet de la licitation, précisant que l'ensemble est 'cadastré section E numéro [Cadastre 6] (et E n° [Cadastre 20] pour partie de cour commune)'. Cette précision exclut, d'une part, l'inclusion du passage commun dans les biens situés sur la rive droite du passage (en partant de la [Adresse 36]), d'autre part, l'interprétation faite par les appelants du bail à ferme du 5 février 1900 (pièce 4 des appelants), antérieur à la licitation du 22 juin 1958, au prétexte que les limites du bien donné à bail seraient ainsi définies 'Le tout tenant par devant au passage commun (ancienne [Adresse 35], par derrière aux héritiers [Y] et au passage conduisant à la [Adresse 36], d'un bout à M. [LA] [X] et d'autre bout à M. [R]', alors que ce bail confirme l'existence, à cette date, du passage commun conduisant à la [Adresse 36] bornant par derrière le bien donné à bail et que le plan figurant page 6 du rapport du 10 janvier 2022 de M. [DR] [N] (pièce 38 des appelants), en ce qu'il prétend fixer les limites du fonds des appelants, n'est corroboré par aucun titre de propriété, ce bail n'en étant, lui-même, pas un. Le titre de propriété des époux [FS] (pièce 1 des intimés) du 13 mars 2007 sur la parcelle cadastrée E [Cadastre 7] situe celle-ci '[Adresse 15]. Le titre de propriété des époux [G] du 21 décembre 1991 (pièce 2 des intimés) sur la parcelle cadastrée E [Cadastre 10] situe celle-ci ' [Adresse 35]' avec 'droit avec divers à la cour commune située à l'Est cadastrée section E numéro [Cadastre 20] pour 6a 80ca'. Le titre de propriété des époux [BY] du 3 juin 2013 (pièce 3 des intimés) sur la parcelle section E [Cadastre 12] situe celle-ci '11 rue [Adresse 35]' avec 'droit à la cour commune cadastrée section E numéro [Cadastre 20] pour une contenance de 6a 80ca'. Le titre de propriété des époux [XL] du 7 décembre 1996 (p. 68 du rapport d'expertise judiciaire) sur la parcelle E [Cadastre 28] situe celle-ci '[Adresse 35]' et mentionne un 'droit avec divers à la cour commune située à l'Est cadastrée section E numéro [Cadastre 20] pour 6a 80ca'. En définitive, il ressort des pièces versées aux débats : plans cadastraux, photographies, titres de propriété, que la cour commune cadastrée E [Cadastre 20] possède deux issues vers la voie publique, l'une [Adresse 36] par le passage commun litigieux, l'autre place de la Mairie par la cour commune au sens strict. En l'absence de titre, les époux [S] n'établissent pas qu'eux-mêmes ou leurs auteurs se seraient appropriés le passage commun, ce que contredit le panneau de stationnement sur la limite de leur propriété, la présence de gonds sur la [Adresse 36] étant équivoque, ceux-ci pouvant être la trace d'une fermeture de la voie aux tiers à la cour commune, cette pratique de fermeture n'étant, d'ailleurs, pas attestée. Aucun titre ne réservant l'usage du passage commun litigieux aux parcelles situées à l'Est de la cour commune [Adresse 35], il y a lieu de dire que les fonds riverains de la parcelle E [Cadastre 20] bénéficient des deux issues précitées qui présentent pour eux une utilité. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, les époux [S] étant déboutés de toutes leurs demandes. En revendiquant la propriété du passage commun, les époux [S], qui sont de bonne foi et se sont seulement mépris sur l'étendue de leurs droits, n'ont pas commis de faute. Par suite, les intimés doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts. La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande des époux [S], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des intimés, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS : statuant publiquement Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute M. [T] [S] et Mme [O] [ZE], épouse [S], de leur demande d'homologation du procès-verbal de bornage de M. [HO] [E], géomètre-expert, du 2 décembre 2016, et de leur demande subsidiaire de désignation d'un nouvel expert ; Déboute M. [XH] [XL] et Mme [P] [AD], épouse [XL], M. [CA] [G] et Mme [P] [JL], épouse [G], M. [D] [BY] et Mme [Z] [B], épouse [BY], ainsi que M. [VO] [FS] et Mme [A] [BU], épouse [FS], de leurs demandes de dommages-intérêts ; Rejette toute autre demande ; Condamne in solidum M. [T] [S] et Mme [O] [ZE], épouse [S], aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [T] [S] et Mme [O] [ZE], épouse [S], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, à payer à : - M. [XH] [XL] et Mme [P] [AD], épouse [XL], la somme de 2 000 €, - M. [CA] [G] et Mme [P] [JL], épouse [G], la somme de 2 000 €, - M. [D] [BY] et Mme [Z] [B], épouse [BY], la somme de 2 000 €, - M. [VO] [FS] et Mme [A] [BU], épouse [FS], la somme la somme de 2 000 €. Le greffier Le conseiller faisant fonction d Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64e995f31b26a7d96977b63c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel