Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 25 août 2023
- ECLI
- 64e995f51b26a7d96977b648
- Date
- 25 août 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 25 AOÛT 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10871 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6A6 Décisions déférées à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 janvier 2018 - RG 15/07567 déclaré irrecevable par un arrêt de la cour d'appel de Paris - Pôle 4 chambre 2 sous le numéro RG 18/04141 du 04 novembre 2020 lui même cassé par un arrêt de la Cour de cassation de PARIS - RG n° W-21-10.154 du 24 mars septembre 2022. DEMANDERESSE À LA SAISINE APRÈS RENVOI : S.C.I. DHA-TERRITOIRE-LECOURBE immatriculée au RCS Marseille sous le numéro 525120 937, représentée par son gérant domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 DÉFENDEURS À LA SAISINE APRÈS RENVOI : Monsieur [L] [U] né le 21 avril 1974 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 S.A. FONCIA BELCOURT immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 333 385 060, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le15 juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Claude CRETON, ^président de chambre Corinne JACQUEMIN, conseillère Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère faisant fonction de président , et par Madame Marylène BOGAERS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* La SCI DHA Territoire-Lecourbe, propriétaire de plusieurs lots (78,79,104, 80) au sein d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble pris en la personne de son syndic, la société Foncia Belcourt, en annulation de plusieurs résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires relatives à l'autorisation d'affouillement du sous-sol du lot de M. [U], copropriétaire de cet immeuble et de ratification des travaux de pavage de la cour. Elle a également saisi le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris le 17 octobre 2014 d'une demande de condamnation de la société Foncia Belcourt et de M. [U] à lui rembourser sa quote-part des travaux de pavage ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts. Par jugement du 1er avril 2015, le tribunal d'instance s'est dessaisi au profit du tribunal de grande instance ( TGI) de Paris déjà saisi, en raison de la connexité entre les deux affaires. La jonction n'a pas été prononcée et le TGI a, par jugement du 12 janvier 2018, déclaré les demandes de la société DHA Territoire-Lecourbe à l'encontre de la société Foncia Belcourt et de M. [U] irrecevables et l'a condamnée à payer à chacun d'eux une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société DHA Territoire-Lecourbe a interjeté appel de ce jugement le 22 février 2018. Par arrêt du 4 novembre 2020, la cour d'appel, relevant d'office la question du taux de ressort du jugement, a déclaré l'appel irrecevable, au motif que les demandes à prendre en considération sont celles figurant dans l'acte introductif d'instance et non celles présentes dans les dernières conclusions. La SCI DHA Territoire-Lecourbe a formé un pourvoi en cassation le 6 janvier 2021. Par arrêt du 24 mars 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt d'appel, au motif que l'instance introduite devant le tribunal d'instance se poursuivait devant le TGI au profit duquel il s'était dessaisi et que le taux du ressort devait s'apprécier d'après les demandes telles qu'elles résultaient des dernières conclusions déposées devant le TGI. La société DHA Territoire Lecourbe a saisi la cour d'appel de renvoi le 24 mai 2022. Devant la cour d'appel de renvoi, l'appelante demande à la cour par conclusions n°2 communiquées par voie électronique le 16 novembre 2022 de : déclarer sa demande recevable et bien fondée, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la SCI DHA Territoire-Lecourbe et l'a condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau de juger M. [U] et la société Foncia Bercourt responsables des préjudices subis par la SCI DHA Territoire-Lecourbe, condamner in solidum M. [U] et la société Foncia Belcourt à indemniser la SCI DHA Territoire-Lecourbe des préjudices subis, condamner in solidum M. [U] et la société Foncia Belcourt à payer à titre de D-I la somme de 20.000 euros à valoir sur le préjudice de jouissance subi par la SCI DHA Territoire-Lecourbe de 2013 à la vente de ses lots, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] et la société Foncia Belcourt de leur demande pour procédure abusive, débouter M. [U] et la société Foncia Belcourt de toutes leurs demandes, fins et conclusions, dispenser la SCI DHA Territoire-Lecourbe de contribuer à la dépense commune des frais de procédure. Elle fait valoir qu'elle a bien justifié de sa domiciliation sociale avant la clôture de la procédure par l'indication de son nouveau siège social. Les demandes de la SCI DHA Territoire-Lecourbe sont fondées dans la mesure où elle entend voir constater la fraude d'un copropriétaire, Monsieur [U] (président du Conseil Syndical) et la responsabilité du syndic, par son silence fautif, qui ont fait peser sur les copropriétaires des charges indues. Devant la cour d'appel de renvoi, M. [U] demande à la cour par conclusions communiquées par voie électronique le 20 septembre 2022 de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les demandes de la SCI DHA Territoire-Lecourbe formées à son encontre irrecevables ; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la SCI DHA Territoire-Lecourbe à verser 2000 euros à M. [U] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Et statuant de nouveau de : condamner la SCI DHA Territoire-Lecourbe à verser 3000 euros à M. [U] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Y ajoutant : déclarer irrecevable la demande nouvelle de la SCI DHA Territoire-Lecourbe tendant à voir condamner in solidum M. [U] et la société Foncia Belcourt à payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause de : débouter la SCI DHA Territoire-Lecourbe de l'ensemble de ses demandes si par extraordinaire celles-ci étaient déclarées recevables, condamner la SCI DHA Territoire-Lecourbe à payer à M. [U] la somme de 3000 euros au titre de de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SCI DHA Territoire-Lecourbe aux dépens. Il soutient que la prétention concernant le préjudice de jouissance est donc non seulement nouvelle mais également fondée sur une contre-vérité. Il forme appel incident et demande à la cour d'infirmer le jugement sur ce chef et forme ainsi appel incident sur cette demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Devant la cour d'appel de renvoi par conclusions communiquées par voie électronique le 7 décembre 2022, la société Foncia Belcourt demande à la cour de : déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société Foncia Belcourt, confirmer le jugement du 12 janvier 2018 en toutes ses dispositions ; En conséquence de : débouter la SCI DHA Territoire-Lecourbe, de ses demandes, fins et prétentions ; prononcer la mise hors de cause de la société Foncia Belcourt ; En tout état de cause de : condamner la SCI DHA Territoire-Lecourbe à verser à la société Foncia Belcourt les sommes de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SCI DHA Territoire-Lecourbe aux entiers dépens. Le dispositif de ces écritures est identique à celui mentionné dans les dernières conclusions déposées le 17 août 2018 devant la cour dont l'arrêt a été cassé. Il convient de se reporter aux énonciations du jugement déféré pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. SUR QUOI Sur la recevabilité des conclusions de la société Foncia Belcourt par voie électronique le 7 décembre 2022 Par conclusions du 8 décembre 2022, la SCI DHA Territoire-Lecourbe a soulevé l'irrecevabilité des conclusions de la société Foncia Belcourt devant la cour de renvoi pour tardiveté. L'alinéa 4 de l'article 1037 du code de procédure civile dispose : « Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. ». L'alinéa 6 du même article dispose quant à lui : « Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. ». En l'espèce, les conclusions du concluant, auteur de la saisine, ont été notifiées le 20 juillet 2022 et dès lors, les écritures de remise au greffe par l'intimée le 7 décembre 2022 sont hors délais et doivent être déclarées irrecevables, la cour statuant sur les moyens et prétentions émises par la société Foncia Belcourt le 17 août 2018. Sur la recevabilité des demandes de la SCI DHA Territoire-Lecourbe Le tribunal a, pour déclarer irrecevables les demandes de la SCI DHA Territoire-Lecourbe, jugé au vu des articles 814 alinéa 2 et 815 du code de procédure civile qu'en tant que personne morale, elle avait failli à son obligation d'indiquer son siège social qui se trouvait initialement dans l'immeuble situé dans la copropriété objet du conflit entre les parties et qui avait été vendu. Les premier juges ont précisé que l' extrait Kbis produit, datant du 12 novembre 2014, n'était pas récent. L'appelante fait valoir qu'elle avait justifié de sa domiciliation au jour de la clôture de la procédure devant le tribunal le 21 mars 2017. Il résulte du dossier que la SCI DHA Territoire-Lecourbe avait communiqué à la date de la clôture, le justificatif de sa domiciliation dès lors que l'acquéreur de l'immeuble avait accepté de domicilier provisoirement la SCI dans les locaux qu'il venait d'acquérir, sis au [Adresse 3] à [Localité 8] , pour lui laisser le temps d'effectuer les formalités de transfert du siège à Marseille. Cette convention de domiciliation provisoire chez l'acquéreur portait sur la période du 18 août 2016 au 31 décembre 2017, pièces régulièrement produites aux débats (pièces 11 , 12 et 23). Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer l'action recevable. Sur le fond Selon l'article 1382 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à l'espèce, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est ainsi nécessaire de caractériser une faute ayant causé de manière directe et certaine un préjudice. En l`espèce, la SCI DHA Territoire-Lecourbe engage la responsabilité d'un copropriétaire, M. [U] et du syndic au motif des gros travaux d'affouillement permettant l'enterrement et la pose de la cave à vin enterrée ont donc dû être obligatoirement facturés avec les travaux du pavage payés par le syndic. Il est constant que la copropriété a fait réaliser par la Société EVTP des travaux de reprise de dallage dans la cour de l'immeuble (pièce 13 du dossier la SCI DHA Territoire-Lecourbe) après vote des travaux lors de l'assemblée générale. Par ailleurs, M. [U], copropriétaire, a fait réaliser des travaux d'affouillement pour réaliser une cave en sous-sol. La SCI DHA Territoire-Lecourbe a diligenté une procédure à l'encontre du s yndicat des copropriétaires pour faire annuler les résolutions n° 27, 28, 31, 34, 35 et 36 de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 mars 2014 ( résolution n°28). Par jugement du 16 décembre 2016, le tribunal a annulé cette résolution n° 28 de l'assemblée générale du 27 mars 2014 sur la ratification des travaux de pavage (pièce 20). Toutefois, aucune demande n'a été formulée auprès du le syndicat des copropriétaires en remboursement des charges afférentes à ces travaux réalisés. Force est de constater que celui-ci n'est pas en la cause, le syndic, mandataire du syndicat, n'ayant été appelé qu'à titre personnel avec un copropriétaire qui est le président de conseil syndical. Or, si la SCI DHA Territoire-Lecourbe soulève qu'elle ne s'explique pas que des factures de travaux aient été établies pour une surface de 124 m 2 et en tire la conclusions que les travaux de M. [U] ont été inclus, elle n'en justifie pas alors qu'aucun élément du dossier ne le démontre et que le copropriétaire a reçu l'autorisation par une résolution non annulée (la résolution 27 précitée) d'effectuer ses travaux et réalisés entre le 15 et le 25 juillet 2013, bien avant la réalisation des travaux votés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] qui ont eu lieu en octobre et novembre 2013. La responsabilité du syndic, la société Foncia-Belcourt, n'est en conséquence pas établie. Il convient de débouter la SCI DHA Territoire-Lecourbe de ses demandes en paiement et en dommages et intérêts. Sur les appels incidents concernant le caractère abusif du recours de la SCI DHA La société Foncia Belcourt dans ses écritures déposées devant la cour le 17 août 2018 fait valoir que la SCI DHA Territoire-Lecourbe a engagé une procédure sans motif légitime et lui a occasionné une perte de temps et des tracas. M. [U] expose que la multiplication des procédures à son encontre a été effectuée dans la seule intention de nuire. L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce compte tenu des relations ayant régi les parties et de la décision rendue en annulation de la résolution n°28 précitée, pouvant laisser croire à une chance de succès de l'action intentée par la SCI DHA Territoire-Lecourbe . Il y a lieu donc de débouter la société Foncia Belcourt et M. [U] de leur appel incident. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement déféré est confirmé sur la charge des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Ajoutant, la SCI DHA Territoire-Lecourbe est condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Foncia Belcourt et à M. [U] la somme de 1000 euros complémentaires à chacun. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et dans la limite de sa saisine, Infirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris devenu tribunal judiciaire en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la SCI DHA Territoire-Lecourbe ; Ajoutant : Déboute la SCI DHA Territoire-Lecourbe de ses demandes ; Déboute la SA Foncia Belcourt de son appel incident ; Déboute M. [L] [U] de son appel incident ; Condamne la SCI DHA Territoire-Lecourbe aux dépens d'appel, à payer à la société . Foncia Belcourt et à M. [U] la somme de 1000 euros . La Greffière, La conseillère faisant fonction de Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1037 du code de procédure civile disposearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile et dans larticle 450 du Code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 1382 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 25 août 2023
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Référence
64e995f51b26a7d96977b648
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