Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 25 août 2023
- ECLI
- 64e995f61b26a7d96977b650
- Date
- 25 août 2023
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 25 AOÛT 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09802 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHW5Y Décision déférée à la Cour : Sur requête en erreur matérielle d'un arrêt rendu le 12 mai 2023 par le pôle 4 chambre 1 de la cour d'appel de Paris sous le numéro RG 21/13496 DEMANDERESSE À LA REQUÊTE : SCI FONCIÈRE DU CHAMP DE MARS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 501 238 075, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 DÉFENDEURS À LA REQUÊTE : Maître [P] [O] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société SAM + [Adresse 3] [Localité 6] assignation devant la cour d'appel de Paris en date du 14 septembre 2021 à personne habilitée conformément à l'article 658 du code de procédure civile SMA SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 332 789 296, en qualité d'assureur RD de la société SAM+, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 11] [Localité 8] représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 assistée deMe Jean-pierre COTTE de l'AARPI COTTE & FRANÇOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0197 .U..R.L. PIERRE YOVANOVITCH immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 441 255 247, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 7] représentée et assistée de Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0155 SNC HERACLES PREMIUM venant aux droits de la SCI HERACLES RÉSIDENCES, immatriculée au RCS de Paris sous le n°798 125 175, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège. [Adresse 4] [Localité 9] représentée et assistée de Me Patrick BAUDOUIN de la SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056 substituée par Me Valérie BENSAHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P56 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée par Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère qui en a rendu compte à M. Claude CRETON, président de chambre et Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère , ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** Par requête en date du 12 juin 2023, la SCI Foncière du Champs de Mars a sollicité la rectification d'un arrêt en date du 12 mai 2023 aux termes duquel, la cour d'appel de Paris a notamment mentionné au dispositif la condamnation de la SARL SAM+ sous la garantie de son assureur la SA SMA à garantir intégralement la société GECINA de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la SNC Héraclès Premium quant à la réparation du préjudice lié aux désordres par infiltrations. Elle fait valoir qu'une erreur s'est glissée dans ce dispositif alors que la société Gecina n'est pas partie au litige et qu'il s'agissait de garantir la la SCI Foncière du Champs de Mars. SUR QUOI Il est constant que le dispositif de l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier conformément à la requête. Les dépens liés à la présente requête en rectification seront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La Cour, Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; Ordonne que le dispositif de l'arrêt n°R.G. 21 /13496 soit rectifié de la manière suivante en substituant au lieu et place de 'Condamner la société SAM+ et son assureur la SMA SA à garantir la société GECINA de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SNC HERACLES PREMIUM quant à la réparation du préjudice lié aux désordres par les infiltrations. » La mention suivante : Condamner la société SAM+ et son assureur la SMA SA à garantir la SCI FONCIERE DU CHAMP DE MARS de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SNC HERACLES PREMIUM quant à la réparation du préjudice lié aux désordres par les infiltrations. Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt. Dit que les dépens seront à la charge du Trésor public. Le greffier, Le conseiller faisant fonction de Président,
Articles de loi cités
article 658 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64e995f61b26a7d96977b650
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel