Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 25 août 2023
- ECLI
- 64e995f61b26a7d96977b658
- Date
- 25 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03564 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICEC Décision déférée : ordonnance rendue le 23 août 2023, à 14h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Muriel Page, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [X] [K] [S] né le 30 décembre 1988 à non précisé, de nationalité somalienne se disant né à [Localité 1]. RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Jean-Etienne Albertini, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [E] [B] (interprète en somali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Shirly Cohen du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 23 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [K] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 07 septembre 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 24 août 2023, à 12h04, par M. [X] [K] [S] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [X] [K] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de cet article, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Aux termes de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'. Suivant requête préfectorale du 23 août 2023, le Préfet de Police a sollicité une troisième prolongation de la rétention de M. [X] [K] [S]. Aux termes de la décision querellée, le premier juge a fait droit à la requête relevant notamment que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé qui doit intervenir à bref délai. A l'appui de son appel, M. [X] [K] [S] fait valoir que l'administration ne justifie ni d'une perspective d'éloignement à bref délai, ni d'une obstruction dans les quinze derniers jours.Il indique que depuis son placement en rétention, il y a 60 jours, il n'a jamais rencontré les autorités consulaires somaliennes, qu'elles ont été saisies le 26 juin 2023 et relancées le 18 juillet ainsi que le 21 août 2023, que pour autant, elles n'ont jamais répondu.Il soutient que les autorités somaliennes étant restées silencieuses durant 60 jours, il est très improbable, voire impossible qu'elles organisent une audition consulaire et délivrent un laissez-passer en l'espace de 30 jours, qu'aucun laissez-passer n'a été délivré et qu'aucun vol n'est prévu. En l'espèce, il ne résulte du dossier aucune obstruction qui serait apparue dans les quinze jours qui ont précédé la saisine du juge des libertés et de la détention. L'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte toutefois de l'absence de remise par les autorités consulaires d'un document de voyage. Pour autant et malgré les diligences, le dynamisme et la bonne foi non contestés des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, puisqu'une d'une part le consultat de Somalie n'a apporté aucune réponse à ce jour et l'identification est toujours en cours, d'autre part, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d'être informée sur les délais et conditions de délivrance d'un laissez-passer, l'administration ne peut se fonder sur le 3ème de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de la rétention. Par suite, il convient d'infirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [X] [K] [S] en rétention administrative, RAPPELONS à M. [X] [K] [S] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 25 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de larticle 742-5 du code précité pour solliciter une tarticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e995f61b26a7d96977b658
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel