Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 25 août 2023
- ECLI
- 64e995f71b26a7d96977b65a
- Date
- 25 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03565 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICEF Décision déférée : ordonnance rendue le 23 août 2023, à 11h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Muriel Page, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [R] [Z] [O] [D] né le 29 octobre 2004 à [Localité 1], de nationalité gabonaise RETENU au centre de rétention : [3] Représenté par Me Jean-Etinne Albertini, avocat de permanence au barreau de Paris Non comparant, ayant refusé de se présenter à l'audience, le greffe informé par courriel en date du 25 août 2023 à 07h23 INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 23 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [Z] [O] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 07 septembre 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 24 août 2023, à 11h47, par M. [R] [Z] [O] [D] ; - Après avoir entendu les observations : - du conseil de M. [R] [Z] [O] [D], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; - Vu la pièce adressée par le conseil de la préfecture le 25 août 2023 à 10h46 : SUR QUOI, Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de cet article, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Aux termes de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'. Suivant requête préfectorale du 22 août 2023, le Préfet de la Seine-Saint-Denis a sollicité une quatrième prolongation de la rétention de M. [R] [Z] [O] [D]. Aux termes de la décision querellée, le premier juge a fait droit à la requête relevant notamment que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction volontaire faite par l'intéressé à son éloignement en raison de la dissimulation de son passeport et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé qui doit intervenir à bref délai. A l'appui de son appel, M. [R] [Z] [O] [D] fait valoir que l'administration ne justifie ni d'une perspective d'éloignement à bref délai, ni d'une obstruction dans les quinze derniers jours. Il indique que depuis son placement en rétention le 9 juin 2023, il a rencontré le consulat gabonais le 4 août 2023, qu'il a répondu à toutes leurs questions et que depuis cette audition, il n'a jamais eu de laissez-passer. Il indique ne pas être en possession de son passeport et qu'il revient à la préfecture d'effectuer les démarches auprès des autorités consulaires afin d'obtenir un laissez-passer. En l'espèce, comme le reconnaît M. [R] [Z] [O] [D], il a fait l'objet d'une audition par les autorités consulaires gabonaises le 4 août 2023. Contrairement à ses affirmations, celles-ci ont répondu le 14 août 2023 et ont confirmé qu'il était bel et bien un ressortissant gabonais et qu'elles étaient à l'écoute pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire, qu'il convenait de préciser la date du vol prévu afin d'établir ledit laissez-passer. Egalement, il résulte des pièces produites que le laissez-passer était à récupérer au consulat général du Gabon à [Localité 2] le 22 août 2023, un vol étant prévu le 30 août 2023. Ces échanges récents permettent d'établir que la remise effective du laissez-passer par le consulat doit intervenir de sorte que l'administration peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une 4ème prolongation de la rétention. L'ordonnance entreprise, justement motivée, doit être confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRME la décision ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 25 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 742-5 du code précité pour solliciter unearticle L. 742-5 du code de larticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e995f71b26a7d96977b65a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel