Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 25 août 2023
- ECLI
- 64e995f71b26a7d96977b65c
- Date
- 25 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 AOUT 2023 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03566 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICEG Décision déférée : ordonnance rendue le 23 août 2023, à 11h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Muriel Page, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [O] [J] né le 08 septembre 1999 à [Localité 2], de nationalité algérienne [Adresse 1] RETENU au centre de rétention : [3] assisté de Me Mohamed El Monsef Hamdi, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [D] [C] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DES HAUTS DE SEINE représenté par Me Shirly Cohen du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 23 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [J] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de quinze jours, soit jusqu'au 07 septembre 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 24 août 2023, à 10h59, par M. [O] [J] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [O] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de cet article, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Aux termes de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'. Suivant requête préfectorale du 23 août 2023, le Préfet des Hauts de Seine a sollicité une quatrième prolongation de la rétention de M. [O] [J] pour le motif suivant : - obstruction volontaire à la mesure d'éloignement par dissimulation d'identité et absence de coopération tant avec les autorités administratives que les autorités consulaires - reconnaissance consulaire en cours/ en attente du retour de celle-ci. Aux termes de la décision querellée, le premier juge a fait droit à la requête relevant notamment que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction volontaire faite par l'intéressé à son éloignement en raison du défaut de délivrance de son passeport et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé qui doit intervenir à bref délai. A l'appui de son appel, M. [O] [J] fait valoir que l'administration ne justifie ni d'une perspective d'éloignement à bref délai, ni d'une obstruction dans les quinze derniers jours. Il indique avoir été placé au centre de rétention le 9 juin 2023, avoir été auditionné devant les autorités consulaires compétentes le 21 juillet 2023, soit il y a plus de 34 jours, que celles-ci n'ont donné aucune réponse, qu'aucun laissez-passer n'a été délivré et qu'aucun vol n'est prévu, que la préfecture n'a pas effectué de nouvelles démarches avant le 22 août 2023, soit pendant 32 jours. Il expose également avoir répondu à toutes les questions lors de la rencontre avec le consulat le 21 juillet 2023. Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que le 22 août 2023, soit dans les quinze jours qui précèdent la requête en 4ème prolongation, l'intéressé a déclaré ne pas souhaiter quitter le territoire français et pris connaissance des conséquences de son obstruction à son obligation de quitter le territoire français. Cet élément caractérise bien l'obstruction définie au 1° de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, comme le reconnaît M. [O] [J], il a fait l'objet d'une audition par les autorités consulaires algériennes le 21 juillet 2023. S'il apparaît qu'aucun laissez-passer n'a encore été délivré, il convient de constater que les autorités consulaires algériennes n'ont requis aucune pièce complémentaire à la suite de cette audition, démontrant l'absence de difficultés dans le processus d'obtention dudit laissez-passer, qu'il s'agit d'éléments qui caractérisent des indices dont il résulte que l'administration démontre que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai. L'ordonnance entreprise, justement motivée, doit être confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRME la décision, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 25 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de larticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e995f71b26a7d96977b65c
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- Texte intégral
- Résumé officiel