Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 25 août 2023
- ECLI
- 64e995f71b26a7d96977b65e
- Date
- 25 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03570 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICF2 Décision déférée : ordonnance rendue le 23 août 2023, à 11h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Muriel Page, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [R] [O] né le 09 juillet 1982 à [Localité 2], de nationalité libyenne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Aimillia Ioannidou, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [I] [J] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Mohamed El Monsaf Hamdi, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 23 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [R] [O] au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 23 août 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 24 août 2023, à 10h20, par M. [R] [O] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [R] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de cet article, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Aux termes de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que l'intéressé se déclare M. [R] [N] [O] né le 9 juillet 1982 à [Localité 2] en Libye de nationalité libyenne, mais qu'il a refusé de se rendre au consulat de Libye, lors du rendez-vous consulaire prévu le 25 janvier 2023. L'administration préfectorale justifie avoir saisi les autorités consulaires libyennes le 26 juin 2023 pour un nouveau rendez-vous mais celles-ci n'ont pas répondu. Toutefois, l'intéressé a également utilisé l'identité algérienne de [N] [R] né le 9 juillet 1982 en Algérie et a été entendu par les autorités algériennes le 26 juillet 2023, lesquelles ont informé l'administration qu'une demande d'indentification auprès des autorités compétentes en Algérie serait faite et que dans ce cadre, il était demandé la transmission des fiches décadactylaires sous forme NIST de l'intéressé. Ces fiches ont été envoyées par mail le 1er août 2023 et l'administration a adressé une relance aux autorités consulaires algériennes le 21 août 2023. Ces échanges récents caractérisent des indices dont il résulte que l'administration démontre que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai. L'ordonnance entreprise, justement motivée, doit être confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRME la décision, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 25 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de larticle L. 741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e995f71b26a7d96977b65e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel