Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 25 août 2023
- ECLI
- 64e995f71b26a7d96977b662
- Date
- 25 août 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 25 AOÛT 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00387 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTFF Décision déférée à la Cour : Sur requête en omission de statuer d'un arrêt rendu le 31 mars 2023 par le pôle 4 chambre 1 de la cour d'appel de Paris sous le numéro RG 20/06283. DEMANDERESSE À LA REQUÊTE : Syndicat de copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] représenté par son syndic la SAS FONCIA GIEP immatriculé au RCS de Bobigny sous le numéro 317 064 285, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 077 assisté de Me Florence FAURE-GEORS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 077 DÉFENDEUR À LA REQUÊTE : Monsieur [S] [L] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté Me Hirbod DEHGHANI-AZAR de la SELARL RSDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P 572 substitué par Me Sarah PAPOULAR, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée par Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère faisant fonction de présidente de chambre qui en a rendu compte à Madame Catherine GIRARD -ALEXANDRE, conseillère et Madame Muriel PAGE, conseillère. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition. ****** Par décision rendue en date du 31 mars 2023, la Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 1, a statué sur le litige opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à Monsieur [S] [L]. Aux termes de cet arrêt, la Cour a : Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, à payer à M. M. [S] [L] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, aux dépens d'appel. Par requête en omission de statuer du 23 mai 2023 le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a sollicité de : 'STATUER pour compléter la décision déférée sur la demande suivante : CONDAMNER Monsieur [S] [L] à procéder à la réfection des fenêtres de toit type VELUX sous le contrôle de l'architecte de la copropriété ' les honoraires de ce dernier emeurant à la charge de Monsieur [L] - , dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, étant précisé que les travaux mis en 'uvre devront également permettre de mettre un terme aux désordres induits sur les parties communes par le changement des fenêtres de sorte que les travaux devront nécessairement comporter à minima la reprise de la portance du toit avec consolidation de la charpente correspondante de l'immeuble, la suppression des fuites de la couverture et la reprise de l'étanchéité de la couverture ; ' FIXER les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin. ' DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt à intervenir ' DIRE que les dépens resteront à la charge du Trésor public.'. SUR QUOI L'article 5 du Code de procédure civile dispose que : Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. L'article 463 du Code de procédure civile dispose que : La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. En l'espèce le syndicat des copropriétaires fait valoir que la cour d'appel de Paris s'est prononcée sur la question de la restitution des parties communes annexées, considérant M. [L] était fondé à se prévaloir de la prescription acquisitive mais ne s'est pas prononcée sur la demande de réfection des fenêtres, et du toit, qui a été gravement endommagé par les travaux réalisés par le copropriétaire. Or, si le syndicat des copropriétaires soutient que la question de la remise en état est distincte de la question de la prescription dès lors que l'expert a considéré que les travaux entrepris par Monsieur [L] avaient causé des désordres aux parties communes de l'immeuble, auxquels il convenait donc de remédier, force est de constater que l'appelant dans ses écritures n°5 a juste soutenu que annexion a été réalisée postérieurement à 1990 en cachette du syndicat des copropriétaires sans pour autant qu'elle soit rachetée au Syndicat des copropriétaires et qu'un modificatif au Règlement de Copropriété ne soit publié au Fichier Immobilier. Aucune prescription ne peut donc être encourue dans le cas présent, ni abrégée, ni trentenaire. Il a été conclu que pour toutes ces raisons, le jugement rendu en première instance devra être réformé en ce qu'il a rejeté les demandes du Syndicat des copropriétaires. Aucun autre moyen n'a été évoqué concernant la réfection des fenêtres de toit type 'VELUX.'. La cour a répondu sur la prescription et a rejeté l'intégralité des demandes du le syndicat des copropriétaires dans sa motivation en page 7. Le jugement a dès lors été confirmé en toutes ses dispositions. Il convient en conséquence de rejeter la requête en omission de statuer. Les dépens de la requête seront à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 2]. PAR CES MOTIFS La cour Rejette la requête en omission de statuer du 23 mai 2023 Met les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2]. Le greffier, Le conseiller faisant fonction de Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 463 du Code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 5 du Code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64e995f71b26a7d96977b662
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel