Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 25 août 2023
- ECLI
- 64e995f81b26a7d96977b664
- Date
- 25 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 25 AOÛT 2023 (n° , 6 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00420 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBPG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 août 2023 rendue par le tribunal judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02690 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 24 août 2023 Décision : réputée contradictoire COMPOSITION Madame Danièle DIONISI, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier président de la cour d'appel de Paris, assistée de Mélanie PATE, greffière lors des débats et du prononcé de la décision. APPELANTE Madame [Z] [D] (Personne faisant l'objet de soins) née le 15/11/1961 à [Localité 4] (Algérie) demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisée au [Adresse 6] comparante en personne assistée de Me Stéphanie PARTOUCHE-KOHANA, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 8] PSYCHIATRIE SITE [9] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, TIERS Madame [T] [D] demeurant [Adresse 3] non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale, DÉCISION FAITS ET PROCÉDURE : Madame [Z] [D] a fait l`objet, sur décision du directeur du GHU [Localité 8] Psychiatrie et Neurosciences, d'une admission en soins le 6 août 2023 au sein du groupe hospitalier universitaire [Localité 8] Psychiatrie et Neurosciences sur le site [9] au sein du [10], service du Dr [Y] en applicationde l'article L3212-3 du code de la Santé Publique dans le cadre d'une procédure sur demande d'un tiers (sa fille) d'urgence avec risque grave à l'intégrité du malade. Le certificat médical du 6 août 2023 du Dr [G] exerçant au centre [5] était ainsi libellé : « Patiente adressée par les urgences de l'[7] où elle avait été amenée par la BSPP suite à l'inquiétnde de son entourage. Cette patiente est connue et suivie sur son secteur pour trouble bipolaire de l'humeur, actuellement en arrêt de traitement aprés une longue période de stabilité clinique. Des éléments d'inquiétude se font sentir avec un sentiment de persécution et un souci pour sa sécurité depuis quelques semaines. Elle présente également une discrète accélération psychique avec beaucoup de ruminations et des liens paralogiques. Devant la grande fragilité de son état et les signes de la lignée maniaques,une hospitalisation est décidée. La patiente a conscience des troubles mais devant l'ambivalence aux soins hospitaliers et le risque de rupture de l'hospitalisation, une contrainte est décidée. » Le certificat de la période d'observation de 24 h établi par le Dr [E] [C], psychiatre auprès du GHU de [Localité 8] constate ceci : « Patiente de 61 ans, hospitalisée devant une excitation psychomotrice depuis plusieurs jours. Patiente suivie pour un trouble psychiatrique chronique, actuellement sans traitement. En entretien, le contact est bon, légèrement hypersyntone. Le discours est logorrhéique mais reste interruptible et globalement cohérent. Il existe des éléments de persécution sans délire constitué. Elle ne rapporte pas d'hallucinations. La patiente reconnait son trouble, mais nie toute rechute actuelle. Elle accepte passivement les soins mais l'adhésion reste fragile. Dans ce contexte, la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation complète doit être maintenue pour évaluation et adaptation thérapeutique. » A été coché la case « la patiente a été informée de manière adaptée à son état de la décision d'admission des soins sans consentement en hospitalisation complète et a été mise å même de faire valoir ses observations dans une langue qu'elle comprend, le 06.08.2023. Le certificat médical de la période d'observation et de soins de 72 heures du 8 août 2023 établi par le Dr [A] du GHU [Localité 8] précise avoir constaté que : « - La patiente souffre d'un trouble psychiatrique chronique avec interruption du traitement préventif des rechutes plusieurs mois. En entretien, la patiente se montre hostile, irritable et tendue malgré force sourires, et des efforts manifestes pour se contenir, logorrhée avec nombreux détails dans le discours sans tachyphémie, graphorrhée, idées de grandeur, dit vouloir porter plainte contre sa famille, contre nous, refuse toute prise de traitement depuis hier, nie toute décompensation de son trouble bien qu'elle rapporte que sa famille lui dit qu'elle traverse un épisode de 9 mois. » A été coché par le médecin la case « Le (la) patient(a) a été informé(e) de manière adaptée à son état de la décision de maintien des soins sans consentement sous la forme prévue au présent certificat médical et a été mis(e) å même de faire valoir ses observations dans une langue qu'i1(elle) comprend, le 08/08/2023. Le 8 août 2023, à l'issue des 72 heures de l'admission en soins psychiatriques sur décision du directeur du Groupe hospitalier Universitaire de [Localité 8] Psychiatrie et Neurosciences, [Z] [D] était maintenue en soins psychiatriques et pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois renouvelable. Le 9 août 2023 la patiente écrivait au juge des libertés et de la détention pour se plaindre du Dr [A] du défaut d'information de la part du Dr [U], interne sur le traitement qu'il avait prescrit et qu'en ayant informé le Dr [A] celui-ci l'avait menacée d'une injection alors qu'elle n'a jamais été violente avec le personnel. Par requête du 8 août 2023, le directeur d'établissement saisissait le juge des libertés et de la détention de Paris pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée. Le 12 août 2023 la décision du directeur de l'établissement prononçant son admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète continue en date du dimanche 6 août 2023 et la décision de maintien en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète continue étaient notifiées à la patiente. Il était porté mention manuscrite sur l'information sur sa situation juridique « lecture du livret d'accueil du GHU de [Localité 8], disponible dans le salon TV du pavillon B.Ball 1er étage. » Ce même jour [Z] [D] adressait au juge des libertés et de la détention une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation dont elle a fait l'objet. Elle contestait son hospitalisation sous contrainte et déclarait exercer son droit à refuser tout traitement, selon l'article 4 de la Charte de la personne hospitalisée. L'avis motivé d'hospitalisation complète établi le 13 août 2023 par le Dr [P] [H], psychiatre au GHU de [Localité 8], fait état d'une « patiente souffrant d'un trouble psychique chronique avec interruption du traitement préventif, des rechutes depuis plusieurs mois. Accompagnée le 05/08/2023 par les pompiers aux urgences suite à une dispute avec son ex compagnon à son domicile. En entretien, la patiente est de contact froid, réticente å livrer des éléments et irritable, finalement rapporte de façon détaillée les éléments ayant conduit å son hospitalisation. Discours organisé, non logorrhéique ce jour. Pas de trouble du comportement dans le service, pas d'insomnie. Elle explique avoir retrouvé son état psychomoteur d'avant ses 35 aus, «mon état HPI avec tachypsychie et pensées en arborescence ''. Idées de persécution à l'encontre de ses proches, elle dit se mé'er d'eux depuis 9 mois, date depuis laquelle ces derniers évoquent une rechute de la maladie psychique. Elle accepte passivement les soins, mais ne critique pas les troubles du comportement ayant conduit à son hospitalisation. Lors de l'cntretien médical, le contact est froid et réticent, l'humeur irritable mais le discours organisé ; il n'est plus constaté de troubles du comportement au sein du service mais les idées de persécution, à l'égard de ses proches persistent ; l'interessée accepte passivement les soins, sans critique des troubles ayant conduit a son hospitalisation. » [Z] [D] écrivait le 15 août 2023 au juge des libertés et de la détention pour contester son maintien en hospitalisation sous contrainte, exercer son droit à refuser tout traitement, demandant à être tenue informée de la suite de sa requête. Devant le juge des libertés et de la détention le 16 août 2023 le conseil de [Z] [D] demandait que soit constaté l'irrégularité de la procédure d'hospitalisation sous contrainte de [Z] [D] et ordonné la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers en hospitalisation complète. Lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention le 16 août 2023, la patiente indiquait qu'elIe avait interrompu son traitement, en accord avec son médecin, au mois de décembre 2022, tout en continuant à se rendre régulièrement aux consultations. Elle demandait la main levée de la mesure d'hospitalisation qui n'était pas justi'ée et s'opposait à la prise du traitement, contestant traverser un épisode maniaque mais seulement une période de surcharge mentale. Subsidiairement elle souhaitait un avis médical émanant d'une personne extérieure à l' établissement. Son avocat relevait qu'aucun élément ne justifiait d'une urgence pour l'hospitalisation. Le juge des libertés et de la détention après débats en chambre du conseil rejetait les irrégularités soulevées, accueillait la requête, ordonnait la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement. Le 18 août 2023 le greffe de la cour réceptionnait le courrier d'Héléne [D] déclarant faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention du 16 août 2023 qui lui a été notifiée le 18. Elle faisait valoir qu'elle n'était pas d'accord avec la décision du maintien de son hospitalisation sous contrainte, qu'il n'y avait pas d'urgence à l'hospitaliser, qui plus est sous contrainte. Elle soulignait que la tardiveté de la notification des décisions la concernant portait atteinte à ses droits. Enfin elle considère qu'il était nécessaire d'ordonner une expertise confiée à un psychiatre n'appartenant pas à l'établissement (hôpital [9]) pour évaluer son état de santé. Le certificat médical de situation en date du 22 août 2023 du Docteur [A], psychiatre, fait état de l'amélioration de 1'élation de l'humeur d'[Z] [I] [D] et de l'excitation psychique et psychomotrice de la patiente, de la normalisation du sommeil, de la persistance d'une rigidité de la pensée et d'idées de persécution centrées sur son entourage familial que la patiente refuse de voir comme elle refuse d'avoir des contacts avec le médecin. Elle reconnait souffrir d'un trouble bipolaire ayant nécessité un traitement régulateur de l'humeur pendant plus de 20 ans mais, bien que la patiente identifie que depuis l'arrêt de ce traitement, il y a 9 mois, son sommeil se soit réduit et que son énergie ait augmenté, la patiente ne reconnait pas traverser actuellement une phase de décompensation de sa maladie. Le médecin concluait que les soins doivent être maintenus en hospitalisation complète et continue. Il est fait état qu'elle est auditionnable et transportable. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement et Laeticia [D] ont été régulièrement convoqués. L'audience s'est tenue au siège de la juridicition .Les débats portent sur la santé mentale de [Z] [D] qui sollicite que les débats soient pris en chambre du conseil. Il résulterait de leur publicité une atteinte à l'íntímité de la vie privée. Ils doivent donc avoir lieu en chambre du conseil. [Z] [D] conteste l'hospitalisation. Elle fait valoir ses activités habituelles (tennis, cours d'anglais et bientôt théatre). Elle ajoute qu'elle s'occupe de ses petits enfants. Elle fait état d'une mésentente temporaire avec ses enfants. Elle souligne être suivie depuis 2009 et qu'elle est prête à poursuivre ce traitement si le médecin le lui demande. Le ministère public souligne que l'hospitalisation n'est pas intervenue à la seule demande d'un tiers mais également pour des raisons médicales comme en attestent les certificats médicaux. Il considère que si la patiente fait état d'une vie riche, une mainlevée de la mesure serait trop anticipée et ne serait pas dans son intérêt. Le conseil de [Z] [D] fait valoir le contexte particulier de cette hospitalisation à la suite d'une dispute de la patiente avec son ex-mari qui se trouvait à son domicile. Elle souligne que celle-ci est une femme responsable qui de toutes les façons est médicalement suivie. A titre principal, elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation et à titre subsidiaire une expertise indépendante par un médecin extérieur à l'établissement dans lequel la patiente est actuellement hospitalisée. Si le ministère public s'étonne que soit soulevé le moyen tenant à la tardivité de la notification des deux premières décisions, aucune observation n'ayant été faîte in limine litis, le conseil souligne qu' [Z] [D] en a fait état dans son courrier de déclaration d'appel. Le ministère public répond que la patiente avait été informée des mesures avant cette notification et qu'il n'est pas fait état d'un préjudice. Le conseil répond que les formulaires indiquant qu'il y a information sont des imprimés pré-remplis et que ce retard a nécessairement fait grief. [Z] [D] a eu la parole en dernier. SUR CE Sur l'irréguIarité de la mesure tirée de la tardiveté des noti'cations des décisions d'admission et de maintien : Le moyen tiré de l'absence de notification des décisions est mentionné dans le courrier d'[Z] [D] enregistré comme déclaration d'appel, il sera en conséquence statué sur ce moyen. Il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. Selon l'article L.3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, les deux notifications de décision en cause ont été mentionnées comme ayant été effectuées, la case ayant été cochée et aucun élement ne permettant d'affirmer que les imprimés sont précochés. Ces éléments montrent que la patiente a été informée de manière adaptée à son état de la décision de maintien des soins sans consentement sous la forme prévue au certificat médical et a été mise à même de faire valoir ses observations dans une langue qu' elle comprend, les 6 août 2023 et 8 août 2023. Dès le 9 août 2023 la patiente écrivait au juge des libertés et de la détention pour faire valoir ses droits. En l'espèce aucun grief ne résulte de la tardiveté de la notification administrative dès lors que la patiente qui a reçu l'information comme démontré a été en mesure de faire valoir ses droits et d'exercer un recours juridictionnel. Ce moyen est des lors inopérant. Sur le bien fondé de l'hospitalisation complète Mme [D] qui souffre d'un trouble bipolaire chronique, a été admise à la demande de sa fillle qui rapporte une dégradation de son état depuis 9 mois, date d'interruption de son traitement. Mme [D] a pu, lors de l''entretien médical, confirmer que selon son entourage, elle traverse un épisode de rechute depuis 9 mois. Les conclusions des médecins psychiatres convergent. Ils notent tous une symptomatologie persécutive évoluant depuis de nombreux mois dans un contexte d'interruption des soins. Dès lors, il y avait bien urgence à cette mesure d'hospitalisation aux 'ns de réintégration d'un traitement adapté et préventif d'autres rechutes et de possibles atteintes à l'intégrité de la patiente. Mme [D] a été vue par plusieurs médecins, le premier, le 6 août 2023 étant le Dr [G] exerçant au centre [5]. Les certificats médicaux susmentionnés de divers médecins sont circonstanciés, dressent un même tableau clinique et concluent à la nécessité de cette hospitalisation complète. Au regard de cette multiplicité d'avis précis la demande d'une expertise psychiatrique par un nouveau psychiatre ne se justifie pas. La demande sera rejetée. Si à l'audience Mme [D] explique calmement qu'elle suivra le traitement s'il lui en est prescrit un, elle était il y a peu dans le déni d'un besoin de soins et dans le refus de ceux-ci. A cet égard, elle écrivait le 12 août 2023 au juge des libertés et de la détention de Paris qu'elle entendait exercer son droit à refuser tout traitement selon l'article 4 de la Charte de la personne hospitalisée. Le certificat médical du Dr [M] [A] du 22 août 2023 démontre que l'état de santé de Mme [D] s'est améliorée (amélioration de l'élation de l'humeur et de l'excitation psychique et psychomotrice, normalisation du sommeil). Toutefois ce médecin au vu de la persistance d'une rigidité de la pensée, d'idées de persécution centrée sur son entourage familial, d'un trouble bipolaire, de la traversée d'une phase de décompensation de sa maladie dit que l'hospitalisation complète et continue doit être maintenue. Mme [D] n'est pas en mesure de donner son consentement éclairé aux soins de façon durable, or ses troubles réclament une prise en charge thérapeuthique, si bien qu'il est nécessaire de recourir à des soins sous contrainte en hospitalisation complète. En l'état si ce dernier certificat est porteur d'espoir et démontre que le traitement est bénéfique, la mainlevée de l'hospitalisation complète ne saurait être anticipée au risque d'un retour à la situation antérieure. Ces éléments justifient le maintien des soins sans consentement. La décision entreprise sera en conséquence confirmée. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Après débats en audience en chambre du conseil, Le magistrat délégué du Premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, Rejetons les irrégularités soulevées et la demande d'expertise. Confirmons la décision entreprise, Ordonnons la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l`objet Madame [Z] [D], Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Ordonnance rendue le 25 aout 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 25 août 2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR XParquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 4 de la Charte de la personne hospitaliarticle 450 du code de procédure civile.article L3212-3 du code de la Santé Publique dans le
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e995f81b26a7d96977b664
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel