Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 25 août 2023
- ECLI
- 64e995f81b26a7d96977b666
- Date
- 25 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 25 AOÛT 2023 (n° , 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00421 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBRS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 août 2023 rendue par le tribunal judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02452 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 24 août 2023 Décision : réputée contradictoire COMPOSITION Madame Danièle DIONISI, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier président de la cour d'appel de Paris, assistée de Madame Mélanie PATE, greffière lors des débats et du prononcé de la décision. APPELANT Monsieur [N] [K] [S] (Personne faisant l'objet de soins) né le 17/01/1974 au Vietnam demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisé à l'Hôpital [3] comparant en personne assisté de de Me Stéphanie PARTOUCHE-KOHANA, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [3] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale, DÉCISION FAITS et PROCEDURE Monsieur [N] [G] [S] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [3] le 9 août 2023, sur le fondement de l'article L.32l2~1 du code de la santé publique, au titre du péril imminent [N] [K] [S] ayant des idées délirantes évoquant des empoisonnements, des vols et des voix, après qu'il s'est spontanément présenté au commissariat déclarant s'être fait gazer la vielle dans une boutique Bouygues Telecom et voler ses papiers par Malcom X, Mani et Manai. Il, aurait également dit être empoisonné à l'eau des toilettes et avoir fait un burnout depuis 23 ans. Le discours restait déorganisé après avoir été conduit aux urgences de l'Hôtel-Dieu. Les constatations médicales effectuées permettaient au médecin de conclure que cette personne devait être admise en soins psychiatriques en raison du péril imminent, en application des articles 1.. 3212-l-ll-2 et suivants du Code de la santé publique. Le directeur de I'Etablissement de santé a saisi le juge des iibertés et de la détention aux 'ns de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [N] [K] [S], en indiquant que ses troubles mentaux caractérisent une maladie psychiatrique qui rend impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante sous la forme d'une hospitalisation complète. Le juge des libertés et de la détention d'Evry ordonnait le 17 août 2023 la poursuite de la mesure d'hospítalisation complète de [N] [K] [S]. Par courrier réceptionné à la cour le 18 août 2023 et enregistré comme déclaration d'appel le 21 août 2023, [N] [K] [S] demandait la mainlevée de son hospitalisation soulignant qu'il est suivi par un psychiatre dans le libéral. Les parties ont été convoquées à l'audience, tenue à la demande de l'appelant en chambre du conseil. Mme l'avocate générale s'interroge sur la valeur du courrier enregistrée comme déclaration d'appel alors qu'il est adressé au juge et demande la main-levée de la mesure. [N] [G] [S] est présent et assisté de son conseil qui fait valoir que le courrier de M. [S] ne peut que s'analyser en une déclaration d'appel de la décision du juge des libertés et de la détention. M. [S] fait valoir qu'il doit envoyer de l'argent à sa famille au Vietnam et qu'il n'a pas besoin de soins. Madame l'avocate général conclut à la confirmation de la décision entreprise se reportant au certificat médicaux et notamment au dernier certificat, rappelant que [N] [K] [S] a déjà été hospitalisé, qu'il dit ne pas avoir besoin de soins. Le conseil de [N] [K] [S] fait valoir que celui-ci ne serait pas en rupture de soins et qu'il n'est pas isolé, ses parents demeurant à [Localité 4]. Il sollicite l'infirmation de la décision entreprise et la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte. [N] [G] [S] a eu la parole en dernier SUR CE Sur la recevabilité de la déclaration d'appel [N] [G] [S] expose avoir voulu contester la décision en demandant la mainlevée de son hospitalisation et en remettant sa feuille manuscrite sans connaître le vocabulaire à employer et en déposant ce courrier au greffe du tribunal. La cour constate que son courrier a immédiatement été pris comme une déclaration d'appel et remis au service compétent dans les délais légaux pour enregistrement. L'appel est déclaré recevable. Sur le bien fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète : [N] [G] [S] conteste le bien fondé de la poursuite de l'hospitalisation complète. L'article L.3211 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Les certificats médicaux au dossier démontrent une situation d'urgence ayant justifié l'hospitalisation sous contrainte d'une personne ayant un besoin de soins ayant un contact discordant et des propos délirants. Le patient dénie le besoin de soins alors qu'il a des antécédents de pathologie psychiatrique chronique avec relais de prise en charge récent par le secteur suite au départ en retraite de son psychiatre traitant. Malgré une dernière hospitalisation en juillet, sortie le 13 juillet 2023, [N] [G] [S] persiste dans le déni des soins qu'il doit poursuivre. Le Docteur [M] [Y], psychiatre dans son avis du 14 août 2023 au juge des libertés et de la détention sollicitait le maintien de la mesure des soins psychiatriques sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète et continue au motif que « le patient suivi depuis des années sur notre secteur pour une psychose chronique, ré hospitalisé après s'être rendu dans un commissariat avec une demande délirante de dépôt de plainte pour vol et empoisonnement. Mr [S] avait déjà été hospitalisé en juin dernier pour une décompensation anxío délirante et était sorti il y a quelques semaines, avec un suivi organisé en ambulatoire avec son médecin psychiatre privé. Le contexte de cette nouvelle hospitalisation est celui d'une probable rupture de soins ou a minima d'une observance très incomplète de son traitement, ainsi qu'un grand isolement social et familial, son père restant pour le moment lnjoignable, car séjournant en Asie. M. [S] s'est donc rendu dans un commissariat pour déposer une plainte pour vol et empoisonnement, tenant des propos décousus et íncohérents et a donc été hospitalisé après un passage à l'lnfírmeríe de la préfecture de police. Depuis son arrivée dans le service, il se montre très désorganisé dans sa pensée, confus, perdu dans le temps et très délirant sur une modalité paranoïde : ll dit être victime de « vietnamiens qui lui ont cousu l'anus '' pour expliquer sa constipation, dit avoir été séquestré plusieurs jours par des mafieux. ll ne se reconnaît pas malade, attribuant ses troubles à des persécuteurs extérieurs. » Le dernier certificat médical du 23 août 2023 produit pour l'audience de ce jour montre que son état impose des soins hospitaliers à temps plein et est favorable à une poursuite des soins hospitaliers sous forme contrainte. Le déni de M. [S] du besoin de soins encore manifesté ce jour, alors que son état de santé nécessite manifestement à la lecture des documents médicaux la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète, ne lui permet pas de consentir à celle-ci. La mainlevée dela mesure est prématurée. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué du Premier président de la cour d'appel statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition. Recevons l'appel. Confirmons l'ordonnance attaquée. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 25 août 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 25 août 2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L.3211 du code de la santé publique dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e995f81b26a7d96977b666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel