Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 25 août 2023
- ECLI
- 64e995f81b26a7d96977b668
- Date
- 25 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 25 AOÛT 2023 (n° , 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00422 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBRW Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 août 2023 rendue par le tribunal judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/06625 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 août 2023. Décision : réputé contradictoire COMPOSITION Madame Danièle DIONISI, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier président de la cour d'appel de Paris, assistée de Madame Mélanie PATE, greffière lors des débats et du prononcé de la décision. APPELANT Monsieur [T] [L] (Personne faisant l'objet de soins) né le 28 septembre 1978 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [6] comparant en personne assisté de Maître Laurence GAUVENET, avocat commis d'office, du barreau de PARIS INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6], demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté TIERS Monsieur [L] [F] [Adresse 1] non comparant, non représenté MINISTÈRE PUBLIC représenté par Mme Anne BOUCHET, avocat général, DÉCISION FAITS ET PROCEDURE Le 30 juillet 2023 [T] [L] a été admis en soins psychiatriques par le directeur du Centre [6]. Il fait l'objet d'une hospitalisation complète depuis cette date. Le certificat médical du Dr [B] du même jour faisait état de troubles du comportement nécessitant des soins immédiats en milieu protégé. Le psychiatre relevait les troubles suivants : « Patient amené par la police suite à l'appel de ses parents pour des troubles du comportement a domicile, des propos incohérents, qui à une mauvaise observance du traitement et consommation de toxique. Patient dejà hospitalisé sur le secteur pour les mêmes motifs. Ce jour, patient subexité, présentation moyenne, logorrhéique, des propos incohérents, passe du coq à l'âne avec des idées délirantes de persécution envers ses parents, ne rapporte pas d'hallucination présente une désorganisation psychique avec des rires immotivés. Dans le déni de ses troubles (Je ne suis pas malade.) Ambivalent aux soins et à l'hospitalilation. Ses troubles rendent impossible son consentement et son état nécessite des soins psychiatriques immédiats, assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge arnbulatoire au titre de l'article L-3212-3 du code de la santé publique dans un service de psychiatrie habilité par la lol du 5 juillet 2011 complétée par la loi du 27 septembre 2013. » Le certificat des ' 24 heures' établi le 31 juillet 2023 fait état « d'un patient amené aux urgences par les services de police dans un contexte de rupture du traitement et de consommation de toxique (toxique urinaire positif). Notion de consommation régulière de toxique. Ce jour le contact est superficiel, son discours est diffluent avec passage du coq-à-l'âne, rapporte un délire de persécution centré sur ses parents à mécanisme interprétatif et intuitif, l'adhésion est totale. Dans le déni de ses troubles, accepte passivement les soins de l'hospitalisation. L'adhésion aux soins reste précaire. Il n'est pas actuellement en état de consentir à son hospitalisation de façon éclairée . En conséquences les soins psychiatriques à la demande d'un tiers sont à maintenir en hospitalisation complète. » Le Dr [K] [P], le 2 août 2023, établissait le certificat des 72 heures constatant que « le contact est moyen, reste délient, avec un délire en secteur thématique de persécution centré sur ses parents à mécanisme interprétatif. L'adhésion est totale.Patient reste dans le déni de ses troubles et de toute pathologie psychiatrique, accepte passivement les soins et l'hospitalisation. L'adhésion aux soins en ambulatoire reste précaire. Il concluait que les soins psychiatriques à la demande d'un tiers devaient se poursuivre en hospitalisation complète'. La directrice générale des CHI d'[Localité 2] décidait le 2 août 2013 de la poursuite des soins sans consentement et saisissait le juge des libertés et de la détention le 4 août 2023 pour statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Le Dr [V], psychiatre, émettait un avis médical motivé.Il soulignait que le patient était calme, contact moyen, discours clair, logorhéique, dans un délire à thématique de persécution centré sur ses parents et à mécanisme interprétatif. Il était noté que le patient était critique sur sa consommation mais restait dans le déni des ses troubles, que l'adhésion était aléatoire et qu'en conséquence les soins psychiatriques devaient se poursuivre en hospitalisation complète. Le 10 août 2023, le juge des libertés et de la détention rejetait le moyen d'irrégularité soulevé par le conseil de [T] [L], ordonnait la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de [T] [L]. Devant le juge des libertés et de la détention [T] [L] n'avait pu comparaître en raison de son état clinique. Cette ordonnance était notifiée à [T] [L] qui, par courrier adressé à la cour et réceptionné le 18 août 2023 au greffe, déclarait interjeter appel de la décision du 10 août 2023, celui-ci se plaignant de n'avoir pas été présent à l'audience au tribunal. Le bulletin de situation du 22 août 2023 fait état d'un patient connu du secteur pour une psychose chronique, déjà hospitalisé en soins sous contrainte dans le service à deux reprises en 2020 et 2022 pour des troubles du comportoment similaires. Il est précisé que le patient est célibataire, sans enfant, habite seul dans une maison à côté de celle de ses parents et que d'après ses parents, il ne serait pas autonome pour les gestes de la vie quotidienne (faire à manger, faire le ménages...) . M. [L] est ancien professeur de mathématiques, sans emploi depuis des années. Ce jour le contact est meilleur, mais reste néanmoins super'ciel, assez dispersé avec un discours dif'uent, une activité délirante de persécution qu'il ne verbatise pas spontanément. » Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 août 2023. A l'audience tenue en audience publique au siège de la cour, M. [L] conteste avoir tenu des propos incohérents, fait part qu'il n'en peut plus de voir des émissions sur la seconde guerre mondiale et parle des conséquences de l'assassinat de Jean Jaurès. Il conteste avoir été surexité. Il fait valoir qu'il est alcoolique, dépendant au valium et qu'il était énervé car ses parents l'avaient appelé pour lui dire le soir des faits qu'il y avait une émission sur le troisième Reich. Il reproche à son médecin de ne lui avoir donné qu'une boîte de valium et qu'il n'a pas reçu les médicaments qui auraient dû lui être fournis. Il se décrit comme anxieux, insomniaque, fragile, dépressif. Il ajoute qu'il dépend financièrement de ses parents. Le ministère public sollicite la confirmation de la décision querellée soulignant que la cour est liée par les constatations médicales et qu'il importe que la situation soit stabilisée avant d'ordonner la mainlevée. Le conseil de [T] [L] fait valoir que celui-ci n'est pas dans le déni, qu'il est une personne structurée, qu'il a une famille, des parents et qu'il ne se retrouverait pas à la rue. [T] [L] a eu la parole en dernier . Il affirme ne pas être dans le déni des troubles qui le concernent . Il se décrit comme « une éponge sentimentale, en dépression depuis 18 ans ». SUR CE Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 321 l-2-l . L'article L. 321 l-12-1 du même code dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Le dernier certificat de situation du 22 août 2023 fait état de ce que le patient reste dans le déni de ses troubles et de toute pathologie psychiatrique («je ne suis pas malade, je ne suis pas psychotique »), qu'il accepte passivement les soins. Il précise que l'adhésion aux soins en ambulatoire est précaire avec risque de rupture de traitement et de suivi d'où découle la nécessité du maintien en hospitalisation complète. Il ajoute que si le 22 août 2023 le contact est meilleur, il reste néanmoins superficiel, assez dispersé avec un discours diffluent, une activité délirante de persécution qu'il ne verbalise pas spontanément. C'est dans une situation de péril que M.[L] a été conduit aux urgences par les sapeurs pompiers pour des troubles du comportement (crises clastiques, propos incohérents, délire de persécution envers ses parents, dans un contexte de rupture de traitement depuis sa sortie de la dernière hospitalisation en août 2022. Il reconnaît sa consommation de toxiques qualifiée de massive par le Dr [H] corroborrées par les résultats des tests urinaires. [T] [L] reconnaît les problèmes d'usage de cannabis et de recours à l'alcool pour lesquels il est suivi au CSAPA de Montfermeuil. Ce patient souffre de longue date de troubles psychiatriques. Il est fait état dans le dernier certificat d'une notion d'hospitalisation sous contrainte à l'hôpital de [Localité 4] en 2014. Le patient est connu du secteur médical pour une psychose chronique : il a déjà hospitalisé en soins sous contrainte dans le service qui l'accueille actuellement en 2020 et 2022 pour des troubles du comportement simulaires. M. [L] ne travaille pas, n'est pas autonome financièrement et est sans emploi depuis des années. Il résulte des pièces du dossier, des certificats médicaux, de l'avis médical susmentionné et sus détaillé et du dernier bilan que l'état clinique actuel de [T] [L] nécessite impérativement la poursuite des soins médicaux sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué du Premier président de la cour d'appel statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, Confirmons l'ordonnance attaquée, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 25 août 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 25 août 2023par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR XParquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e995f81b26a7d96977b668
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