Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 25 août 2023
- ECLI
- 64e995fa1b26a7d96977b66e
- Date
- 25 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 25 AOÛT 2023 (n° , 6 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00427 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIB43 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 août 2023 -rendue par le tribunal judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02756 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 août 2023 Décision : réputée contradictoire COMPOSITION Madame Danièle DIONISI, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier président de la cour d'appel de Paris, assistée de Madame Mélanie PATE, greffière lors des débats et du prononcé de la décision. APPELANT Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE PARIS représenté par Mme Anne BOUCHET, avocat général INTIMÉS 1/M. [P] [L] (Personne faisant l'objet de soins) né le 22/10/1998 à [Localité 4] (BENIN) sans domicile connu Actuellement hospitalisé au GHU [11] Site [6] comparant en personne assisté de Me Maria del pilar MOROTE ARCE , avocat commis d'office au barreau de Paris, 2/M. LE PREFET DE POLICE [Adresse 2] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU GU [11] SITE [6] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, DÉCISION FAITS ET PROCEDURE Par décision du 11 août 2023, le Préfet de Police de [Localité 10] a ordonné l'admission en soins psychiatriques de [P] [L] sur le fondement des articles L.3213-l et suivants du code de la santé publique après un incident à l'aéroport de [Localité 12], le 10 août 2023, où il empêchait des passagers d'accéder aux toilettes, déclarait être suivi, menaçant les fonctionnaires de police, se montrant virulent lors de son interpellation et tenant des propos incohérents. Au cours des examens médicaux il se montrait méfiant et opposant, évoquait un groupe d'individus qui le persécutaient, se disait en danger, se montrant dangereux lui-même ou envers autrui. Depuis cette date, l'intéressé a fait l'objet d'une hospitalisation complète au centre hospitalier GHU [11] site [6] à [Localité 10]. Après examen médical le médecin relevait dans son certificat du 12 août 2023 que M. [L] avait la conviction d'être en danger en France et vouloir quitter le territoire pour trouver protection. Il concluait à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques. L'avis motivé d'hospitalisation complète du 18 août 2023 rédigé par le Dr [J], psychiatre,mentionnait que M.[L] évoquait son souhait de fuir ce qu'il nomme une surveillance de nombreuses personnes du quartier où il résiderait à [Localité 7], qu'il présente un vécu de persécution interprétatif et intuitif à tonalité persécutive, évoluant depuis quelques mois, l'ayant poussé à se rendre à l'aéroport, qu'il a dégradé sa chambre à nouveau et sa salle de bains, qu'il nie ses troubles du comportement avant d'expliquer avoir agi ainsi « pour être entendu », que le discours est plaqué, que la reconnaissance des troubles reste superficielle, qu'il présente une ambivalence psychique, qu'il est réticent à livrer des informations, qu'il exprime des éléments d'allure persécutive paranoide, que les troubles sont banalisés. Le médecin concluait à la poursuite des soins sans consentement afin d'introduire un traitement adapté ainsi qu'un suivi ambulatoire à l'issue de l'hospitalisation du patient dont l'adresse n'est pas connue. Lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de Paris M.[L] expliquait qu'il était retenu contre son gré, qu'il ne se sentait pas à sa place. Il annonçait qu'il allait porter plainte contre la PAF car ses biens avaient été dégradés et la somme en sa possession avait disparu. Il affirmait ne pas se sentir en besoin de prendre un traitement. Son avocat sollicitait la mainlevée de l'hospitalisation complète faisant valoir que M. [L] avait un discours construit et se montrait calme. Il ajoutait que l'arrestation était liée à l'incompréhension des policiers de la situation. Il sollicitait également une expertise. Par ordonnance du 22 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris ordonnait la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de ce patient, suite à la requête du représentant de l'Etat au motif que si la décision d'admission en hospitalisation est motivée par le contenu des certificats médicaux du 11 août 2023 des docteurs [T] et [V] qui évoquent des propos incohérents et un vécu délirant de persécution de M.[L], aucun autre élément- et notamment pas l'avis médical du 18 août 2023 précité- ne décrit ou caractérise un état mental qui rendrait son consentement impossible et imposerait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante. Par déclaration du 22 août 2023 enregistrée le 23 août 2023, le Procureur de la République près du tribunal Judiciaire de Paris a interjeté appel à l'encontre de cette ordormance avec effet suspensif. Cette déclaration d'appel a été noti'ée aux autres parties, les informant de la faculté dont ils disposent d'adresser par fax dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d'appel toutes observations en réponse. Le 23 août 2023, le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant en audience publique sans débat et avant dire droit a déclaré l'appel du procureur de la République de Paris recevable et suspensif et dit que M. [P] [L] sera maintenu en hospitalisation complète au sein du GHU [11] site [6] jusqu'à ce qu'intervienne la décision sur l'appel relevé par M. Le Procureur de la République de Paris de la décision rendue par le juge des Libertés et de la détention de Paris le 22 août 2023. A l'audience de ce jour, M.[P] [L] est présent et ne s'oppose pas à ce que l'audience se tienne en public. Il est versé au dossier et donné copie au conseil de M.[L] et au ministère public le certificat médical de situation du 23 août 2023 ; M.[P] [L] déclare être arrivé en France pour ses études mais ne pas avoir valider sa licence. Il explique avoir pour le renouvellement de sa carte de séjour demandé une domiciliation et une attestation. Il dit avoir été agressé à son domicile et avoir voulu se mettre en sécurité en allant à l'aéroport. Il se plaint d'avoir été brutalisé par les services de police. Il explique avoir été en garde-à-vue pendant 6heures avant d'être vu par un médecin qui a demandé son internement. Il se plaint d'avoir reçu des injections et des comprimés tous les jours qui lui faisaient plus de mal que de bien. Il dit ne pas avoir prévenu son père pour ne pas l'inquiéter. Il dit ne pas pu avoir accès à son téléphone.Il expose qu'il se trouvait de nuit à l'aéroport attendant l'ouverture de la billeterie. Il déclarait ne pas pu avoir accès à ses affaires. Il reconnaissait s'être évadé pour avoir accès à ses affaires et à son téléphone. Le conseil de M. [P] [L] demande à la cour de ne pas recevoir l'appel suspensif du parquet, de déclarer irrecevable l'appel suspensif du parquet et de confirmer l'ordonnance entreprise. Il observe que le greffe du juge des libertés et de la détention a notifié l'ordonnance du 22 août 2023 à 17h54 et que la déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif est datée du 23 août 2023 à 19h32, soit plus de 6 heures après la notifiction de l'ordonnance du 22 août 2023. Le conseil ajoute que cette carence ne saurait faire l'objet d'une tentative de régularisation par un tiers. Le conseil demande d'écarter l'effet suspensif à l'appel et d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation de M. [P] [L]. Son conseil soutient l'irrégularité de l'hospitalisation d'office aux motifs que le certificat de 24heures, daté du 12 août 2023 élaboré par le Dr [C] [U] ne se prononce pas sur le refus d'adhésion aux soins et que le certificat médical de 72 heures daté du 14 août 2023 rédigé par le docteur [E] [H] ne mentionne pas si le patient adhère aux soins et que l'avis motivé du 18 août 2023 établi par le Dr [J] omet de dire si l'adhésion aux soins de M. est fragile.Il note que l'impossibilité du consentement aux soins et la nécessité de soins sous surveillance n'ont pas pu être confirmés par les certificats médicaux dressés dans les 24 et 72 heures de son admission au GHU [Localité 10] le 3 juin 2023 du fait du manque de place au sein de l'établissement le 2 juin 2023 et encore, par l'avis circonstancié établi dans la perspective de l'audience de première instance du 9 juin 2023. Il soutient qu'ainsi il n'est pas médicalement établi que M. [P] [L] nécessite des soins de contrainte. Il ajoute que M est domicilié à [Localité 7] au [Adresse 9] et est étudiant en BTS économie gestion du lycée [5] et a effectué un stage pour la société GLS Transport. Il demande à titre subsidiaire une expertise. Le ministère public sur les conclusions déposées par le conseil de M. [P] [L] dit qu'elles doivent être déclarées irrecevables car n'ayant pas été évoquées in limine litis. MOTIFS, Sur l'irrecevabilité de l'appel suspensif Les conclusions ont été regulièrement déposées auprès de la greffière et de Madame l'avocat général au moment de l'appel de l'affaire. Il est constant que la veille lors de l'examen de la recevabilité de l'appel suspensif du procureur de la République devant le magistrat délégué aucune observation n'a été faîte par le conseil dans les deux heures imparties pour critiquer cet appel suspensif ou le remettre en cause. Il résulte du mail du greffier du juge des libertés et de la détention que c'est le mardi 22 août 2023 à 17h54 que le procureur de la République a été avisé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation ordonnée le même jour. Sur la page imprimée de ce mail, à la rubrique ' Décision de Monsieur le procureur de la République' il est porté la mention manuscrite : « appel avec effet suspensif » à la date du 22 août 2023 à 19h36 sous laquelle figure une signature et le timbre d'un tampon de type Marianne. On retrouve sur la déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif la même signature et un tampon identique du parquetier. Il est établi par le document du parquet du tribunal judiciaire de Paris comme en atteste le tampon de la Cour d'appel de Paris du 22 août 2023 que le ministère public a envoyé un document à 19h58 au Pole 1 chambre 12 de la cour d'appel de Paris ce qui est en cohérence avec l'ensemble des éléments de la procédure. Il en résulte que l'appel a été interjeté dans le délai légal. Les dates critiquées par le conseil de M. [L] sont des erreurs matérielles manifestes. Sur le fond L'article 3211-12-4 du code de la santé publique, dans l'hypothèse d'un appel contre une ordomance du juge des libertés et de la détention devant le premier president, dispose notamment que lorsque le juge des libertés ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur peut demander au premier président de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, étant précisé que le premier président doit statuer sans délai. En l'espèce, l'hospitalisation de M. [P] [L] a été effectuée à la suite d'un incident survenu au sein de l'aéroport de [Localité 12], empêchant les passagers d'accéder aux toilettes déclarant être suivi et menaçant les fonctionnaires de police, tenant en'n des propos incohérents lors de son interpellation. Le procès verbal de police dressé le 10 août 2023 par les services de l'aéroport de [Localité 12] corrobore les circonstances dans lesquelles M. [P] [L] a été interpellé, ce dernier étant assis sur le lavabo situé dans les toilettes des femmes de l'aéroport, indiquant qu'il était dans l'obligation de sa cacher car il était suivi. Ce document précise aussi les propos incohérents tenus par l'intéressé lors de son interpellation. Il convient de relever la précarité sociale de l'intéressé lequel serait sans domicile connu bien que béné'ciant d'une attestation d'é1ection de domicile pour la durée du 30 juin 2023 au 29 juin 2024 à [Localité 3] (Association d'aide aux Sans Abris) ; son passeport porte mention d'une adresse a [Adresse 8], mais son conseil donne une autre adresse à [Adresse 9] qui n'a pas été vérifié et sans pièce justificative. Le certi'cat médical du 12 août 2023 rapportait les propos de l'intéressé lequel expliquait que, pensant être suivi, il avait appelé la police aux frontières avant de se réfugier aux toilettes, ayant la conviction absolue d'être en danger et vouloir quitter la France pour trouver protection. Le certi'cat médical de situation daté du 14 août 2023 mentionne que ce patient a fugué de son hospitalisation le 13 août 2023 après avoir cassé la porte de son placard pour récupérer une partie de ses affaires puis cassé une porte de l'unité et a ensuite fugué de l'hôpital. L'avis motivé en date du 18 août 2023 dressé par le Docteur [X] [J] fait état de la volonté de l'intéressé de fuir.' ce qu'il nomme une surveilIance de nombreuses personnes de son quartier de résidence, à [Localité 7]'. Le médecin ajoute que ce patient présente un vécu de persécution interprétatif et intuitif à tonalité persécutive évoluant depuis plusieurs mois et qui l'a poussé à fuir à l'aéroport de [Localité 12]. Le certi'cat médical ajoute que ce patient a encore dégradé sa chambre et sa salle de bain et a dû être accuelli dans une troisième chambre en raison des dégradations commises. ll est en'n noté un discours plaqué, avec une reconnaissance des troubles super'ciels, une ambivalence psychique et ce patient exprime des éléments d'al1ure persécutives paranoides, disant ' que ses voisins lui en veulent, que tout le monde le regarde dans la rue et qu'on jette des cailloux à sa fenêtre'. Ce certi'cat médical conclut à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation de l'intéressé dans le cadre d'une hospitalisation sous contrainte a'n d'introduire un traitement adapté ainsi qu'un suivi psychiatrique ambulatoire à l'issue de l'hospitalisation' les troubles du comportement présentés étant banalisés. Ce avis médical caractérise tout à fait l'état mental de l'intéressé qui rend, en l'état, son consentement impossible. De même le certificat médical de situation établi par le Dr [J] le 23 août 2023 est tout à fait explicite sur le déni de ses troubles, le refus de l'hospitalisation et la nécessité de poursuivre les soins sans consentement. Le psychiatre relève que le patient présente une ambivalence psychique et un troubke du jugement : souhaite fuir ses persécuteurs à [Localité 7], souhaite abandonner son logement à [Localité 7] pour s'enfuir au Bénin. A l'examen du 23 août 2023 il note que « le patient présente une ambivalence psychique et un trouble du jugement », qu'il ne semble « pas entendre l'obligations de soins persistance », qu'il dit « ne pas présenter de troubles psychiques ou psychiatriques », qu'il « refuse d'évoquer la possibilité de l'existence de troubles pychiques » Il déni ses troubles et refuse l'hospitalisation et que dans ces conditions, il y a nécessité de poursuivre les soins sans consentement. L'ensemble des éléments médicaux concordants justi'ent le maintien de M. [P] [L] dans le cadre d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte, le dernier certi'cat médical précisant que cette nécessité médicale permettra la mise en place d'un suivi ambulatoire dès qu'un traitement adapté sera décidé dans l'intérêt de ce patient. Ces éléments médicaux mettent en exergue l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégnté d'un tiers en cas de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement. En conséquence la cour infirmera la décision dont appel et ordonnera la poursuite de l'hospitalisation complète. M. [P] [L] a été examiné par trois médecins psychiatres et en dernier lieu par le de Dr [J] qui a fourni tous les éléments sur l'état de santé de M. [P] [L] de façon détaillée et complète. Il y a lieu de rejeter cette demande subsidiaire d'expertise. Les dépens afférents à la présente procédure d'appel suspensif resteront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du Premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, Recevons l'appel du procureur de la République de Paris, Infirmons la décision entreprise, Rejetons la demande d'expertise, Disons que M.[P] [L] sera maintenu en hospitalisation complète au sein du GHU[11] site [6] ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 25 aout 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 25 août 2023par fax / courriel à : Xpatient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR XParquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e995fa1b26a7d96977b66e
Données disponibles
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