Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 14 août 2023
- ECLI
- 64e995fa1b26a7d96977b670
- Date
- 14 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° 2023/2758 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU quatorze Août deux mille vingt trois Numéro d'inscription au répertoire général R.G. N° : N° RG 23/02317 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITW3 Décision déférée ordonnance rendue le 12 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Joëlle GUIROY, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Nathalène DENIS, Greffier, APPELANT M. X SE DISANT [F] [U] né le 04 Mai 2006 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 2] Comparant et assisté de Maître Lidwine MALFRAY, avocat au barreau de Pau et de Madame [J] [W], interprète en langue arabe, expert assermenté INTIMES : Le PREFET de la Gironde, avisé, absent MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu les dispositions des articles L 742-1, L 743-4, L743-6 et -7, L. 743-19, L 743-24 et L 743-25, R.743-1 à R 743-8, et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 août 2023 par le Préfet de la Gironde à l'encontre de M. X se disant [F] [U] Vu la requête de l'autorité administrative en date du 11 août 2023 reçue le 11/08/23 à 11h 38 et enregistrée le 11 août 2023 à 15H30 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [F] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours, Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 12 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Gironde, - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [F] [U] régulière, - dit n'y avoir lieu à assignation à résidence, - ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [U], pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention. Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 12 août 2023 à 12 heures 10. Vu la déclaration d'appel motivée formée par le conseil de M. X se disant [F] [U] reçue le 12 août 2023 à 14 heures 25. Vu l'absence d'observations du préfet de la Gironde, A l'appui de l'appel, M. X se disant [F] [U] soutient que la procédure est irrégulière, car incomplète en l'absence de production de son acte de naissance et de l'examen d'âge osseux dont il a fait l'objet, et porte une atteinte grave à ses intérêts car il a fourni un acte de naissance prouvant sa minorité (l'année 2006 étant d'ailleurs bien l'année de naissance retenue par le JLD dans le rappel des faits). En outre, il ne présente pas de risque de fuite car il ne souhaite pas demeurer en France (cf. PV d'audition de juin 2023). A l'audience, le conseil de M. X se disant [F] [U] a précisé que ce dernier entendait contester la prolongation de son placement en rétention au motif de sa minorité alors que la préfecture dispose de la copie de son acte de naissance qui précise qu'il est né en 2006 et de l'expertise d'âge d'osseux mais ne les remet pas de telle sorte que le retenu ne peut faire valoir ses droits et doit être reconnu comme mineur en dépit de la décision du tribunal correctionnel de Bordeaux. M. X se disant [F] [U] a été entendu en ses explications selon lesquelles il a déclaré être né en 2002 en Espagne pour ne pas être placé dans un foyer pour mineur mais qu'il est en réalité mineur pour être né en 2006. Il précise être arrivé en France en octobre 2022 et avoir pour intention de rejoindre l'Allemagne, ce qu'il n'a pas fait par manque de moyens. Il indique ne pas avoir de famille en France ni de ressource. Il confirme avoir été signalisé à la suite de plusieurs infractions et avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux, en qualité de majeur, le 31 mars 2023. Il confirme également ne pas avoir interjeté appel de ce jugement qui a retenu sa qualité de majeur après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée et, sur question, affirme avoir été incarcéré dans le quartier majeur du centre pénitentiaire dans lequel il a exécuté sa peine même s'il a contesté cette situation. Il a ajouté qu'il souhaitait retourner en Espagne. A l'audience, il ne remet aucun document. Sur ce : En la forme, L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, L'examen de la procédure fait apparaître les éléments d'appréciation suivants, s'agissant de la situation de l'appelant. M. X se disant [F] [U], se disant ressortissant algérien né le 4 mai 2006 à [Localité 1] (Algérie) ou le 4 mai 2002, ne conteste pas ne pas disposer de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Il a été condamné le 31 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et à une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans qui lui a été valablement notifiée. Il a exécuté la peine d'emprisonnement et a été élargi de la maison d'arrêt le 10 août 2023. A cette date, il a fait l'objet d'une décision de placement au centre de rétention administratif d'[Localité 2] qui lui a été notifiée le 10 aout 2023 à 10h27 et a été exécutée à la levée d'écrou. Lors de son audition par les services de police aux frontières, il a indiqué être célibataire sans enfant, ne pas avoir d'adresse fixe, ne pas travailler et ne pas avoir d'attache familiale en France à l'exception d'un cousin dont il ne connaît pas l'adresse. Il a précisé ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine et avoir l'intention de retourner en Espagne. Il n'a fait état d'aucun problème de santé. L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. Il est constant qu'à l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Ainsi, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention de Bayonne a écarté le moyen tiré de l'incomplétude de la procédure, la production de l'acte de naissance ne constituant pour l'administration une pièce justificative exigée à peine d'irrégularité. Il sera d'ailleurs relevé que M. X se disant [F] [U], qui se prévaut des mentions qu'il comporterait, n'a pas produit et ne produit pas son acte de naissance en original ni aucune autre pièce destinée à établir son identité, sa date et son lieu de naissance. Or, le tribunal correctionnel de Bordeaux, saisi d'une exception d'incompétence a motivé sa décision pour retenir la majorité de l'intéressé, fondée sur la date de naissance qu'il a lui-même déclarée, laquelle s'avère en concordance avec le mode de vie qui est le sien et les signalisations dont il a fait l'objet précédemment. Ainsi, aucun élément ne remettant en cause cette analyse, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point et de rejeter le moyen soulevé. Par ailleurs, M. X se disant [F] [U], qui indique ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine et n'allègue pas bénéficier de garantie de représentation en France et, en tout état de cause, ne justifie disposer d'aucune garantie effective de représentation, ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L. 743-13, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité. Enfin, l'autorité administrative justifie que les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées pour la délivrance d'un laissez-passer et avoir ainsi exécuté les diligences pour la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement. Ainsi la prolongation de la rétention administrative dont fait l'objet M. X se disant [F] [U] reste l'unique moyen d'assurer la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le quatorze Août deux mille vingt trois à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Nathalène DENIS Joëlle GUIROY Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 14 Août 2023 Monsieur X SE DISANT [F] [U], par mail au centre de rétention d'[Localité 2] Pris connaissance le : À Signature Maître Lidwine MALFRAY, par mail, Monsieur le Préfet de de la Gironde, par mail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 14 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e995fa1b26a7d96977b670
Données disponibles
- Texte intégral
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