Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 16 août 2023
- ECLI
- 64e995fb1b26a7d96977b674
- Date
- 16 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° 2023/2762 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU seize Août deux mille vingt trois Numéro d'inscription au répertoire général R.G. N° : N° RG 23/02327 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITX5 Décision déférée ordonnance rendue le 14 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Joëlle GUIROY, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Nathalène DENIS, Greffier, APPELANT M. X. SE DISANT [F] [H] né le 15 Juin 1989 à [Localité 2] de nationalité Palestinienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 3] M. X. se disant [F] [H] n'a pas voulu se déplacer à l'audience de ce jour, représenté par Maître Ilazki ORTEGO SAMPEDRO entendue en ses observations, INTIMES : Le PREFET du Lot-et-Garonne, avisé, absent mais a transmis un mémoire le 16 août 2023 MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu les articles L.742-1 et -2, L.742-4 à L. 742-7, L.743-4, L.743-6 et -7, L. 743-9, L.743-19 et 20, L.743-24 et 25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/07/2023 par le préfet du Lot-et-Garonne à l'encontre de M. X SE DISANT [F] [H] notifiée le 15/07/2023 à 09:00, Vu l'ordonnance rendue le 17/07/23 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'arrêt rendu le 20/07/23 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la requête de l'autorité administrative en date du 13/08/2023 reçue le 13/08/23 à 17H00 et enregistrée le 14/8/23 à 9H30 tendant à la prolongation de la rétention de M. X SE DISANT [F] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours, Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 14 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet du Lot et Garonne, - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. X SE DISANT [F] [H] régulière, - dit n'y avoir lieu à assignation à résidence, - ordonné la prolongation de la rétention de M. X SE DISANT [F] [H], pour une durée de trente jours à l'issue du délai de la fin de la 1ère prolongation de la rétention. Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 14 août 2023 à 15 heures 17. Vu la déclaration d'appel non motivée formée par M. X SE DISANT [F] [H] reçue le 14 août 2023 à 16 heures 51. A l'audience, M. X SE DISANT [F] [H] n'est pas présent. Régulièrement convoqué, il a écrit ne pas vouloir se déplacer à l'audience ; Le conseil de M. X SE DISANT [F] [H] soutient que l'ordonnance frappée d'appel est entachée d'un défaut de motivation et que le Préfet ne justifie pas de diligences suffisantes pour assurer l'éloignement de M. X SE DISANT [F] [H] en Palestine, pays dont il se réclame être le national. Vu les observations du Préfet du Lot et Garonne, reçues avant l'audience et régulièrement transmises au conseil de M. X SE DISANT [F] [H], par lequel il rappelle que M. X SE DISANT [F] [H] est démuni de tout document d'identité ou de voyage et demande la confirmation de l'ordonnance entreprise Sur ce : En la forme, L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, L'examen de la procédure fait apparaître les éléments d'appréciation suivants, s'agissant de la situation de l'appelant. Par un jugement du tribunal correctionnel de Limoges du 6 décembre 2019, M. X SE DISANT [F] [H] se disant né le 15 juin 1989 à [Localité 2] (Israël) et de nationalité Palestinienne, a été condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français à titre définitif pour des faits de récidive d'agression sexuelle et de récidive de vol avec violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis le 9 juin 2019. Par arrêt de la cour d'appel de Limoges rendu le 6 décembre 2019, il a par ailleurs été condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement, outre un suivi socio-judiciaire pendant deux ans pour des faits de récidive d'agression sexuelle et de maintien irrégulier sur le territoire français après.placement en rétention ou assignation à résidence commis le 22 juin 2019. Par décision du 11 juillet 2023 il a fait l'objet d'une décision fixant le pays de renvoi, à savoir la Palestine, prise par le préfet du Lot-et-Garonne. Par arrêté du 12 juillet 2023 pris par le préfet du Lot-et-Garonne, notifié le 15 juillet 2023 à 9 h, à sa sortie du centre de détention d'Eysses, il a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ au centre de rétention administrative de [Localité 1]. Par requête reçue enregistrée au greffe du juge des libertés de la détention le 16 juillet 2023 à 12h17 son avocat a formé, en application des dispositions de l'article R741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par ordonnance du 20 juillet 2023, la cour d'appel de Bordeaux a notamment confirmé l'ordonnance rendue le 17 juillet 2023 en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité relative à l'arrêté de placement et en ce qu'elle autorise la prolongation de la mesure de rétention administrative dont M. X SE DISANT [F] [H] fait l'objet pour une durée de 28 jours en application de l'article L 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est relevé que selon les renseignements transmis par les services d'insertion et de probation, M. X SE DISANT [F] [H] est sans domicile connu et n'a pas de ressources légales. Il est démuni de document d'identité. Il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il a fait échec en 2018. Il n'a fait état d'aucun problème de santé. Dans sa requête en deuxième prolongation de la rétention de M. X SE DISANT [F] [H] le Préfet fait valoir la caractérisation de la menaces d'une particulière gravité pour l'ordre public que son comportement représente et l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement à ce jour en ce qu'il ne dispose pas de titre de voyage en cours de validité, l'intéressé étant cependant convoqué le 17 août 2023 pour audition par les autorités algériennes. L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet. Le juge doit s'assurer de l'effectivité de ces diligences. Selon l'article L. 742-4 du même code, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours, notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement. En l'espèce, l'autorité préfectorale justifie des diligences qu'elle a accomplies en vue d'obtenir une reconnaissance de M. X SE DISANT [F] [H] et un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires palestiniennes, turques, algériennes, marocaines et tunisiennes, l'intéressé ne disposant pas de document d'identité établissant sa nationalité. Il justifie également avoir relancé lesdites autorités, les autorités palestiniennes ayant été relancées le 11 juillet 2023, et de ce que les autorités algériennes ont délivré convocation pour son audition le 17 août 2023. Par ailleurs, M. X SE DISANT [F] [H], qui indique ne pas vouloir rester en France, pays dans lequel il ne dispose pas d'attaches familiales et amicales, et ne surtout pas vouloir retourner en Palestine, et qui n'allègue pas bénéficier de garantie de représentation en France et, en tout état de cause, ne justifie disposer d'aucune garantie effective de représentation, ne remplit pas les conditions d'une assignation à .résidence, telles que fixées par l'article L. 743-13, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité. Ainsi la prolongation de la rétention administrative dont fait l'objet M. X SE DISANT [F] [H] reste l'unique moyen d'assurer la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture du Lot-et-Garonne. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le seize Août deux mille vingt trois à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Nathalène DENIS Joëlle GUIROY Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 16 Août 2023 Monsieur X. SE DISANT [F] [H], par mail au centre de rétention d'[Localité 3] Pris connaissance le : À Signature Maître Ilazki ORTEGO SAMPEDRO, par mail, Monsieur le Préfet du Lot-et-Garonne, par mail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 16 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e995fb1b26a7d96977b674
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel