Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 23 août 2023
- ECLI
- 64e995fb1b26a7d96977b676
- Date
- 23 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° 2023/2799 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU vingt trois Août deux mille vingt trois Numéro d'inscription au répertoire général R.G. N° : N° RG 23/02357 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IT4D Décision déférée ordonnance rendue le 21 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Joëlle GUIROY, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Nathalène DENIS, Greffier, APPELANT M. X SE DISANT [P] [L] né le 08 Septembre 1985 à [Localité 2] de nationalité Nicaragayenne Retenu au centre de rétention d'[Localité 1] Comparant et assisté de Maître Gaëlle DUCOIN, avocat au barreau de Pau INTIMES : Le PREFET des Pyrénées-Atlantiques, avisé, absent MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu les dispositions des articles L 742-1, L 743-4, L743-6 et -7, L. 743-19, L 743-24 et L 743-25, R.743-1 à R 743-8, et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/08/2023 par Mme LE PREFET DES LANDES à l'encontre de M. [P] [L] Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20/08/2023 reçue le 20/08/2023 à 12H40 et enregistrée le 20/08/2023 à 14H30 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours, Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 21 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet DES PYRÉNES-ATLANTIQUES, - dit n'y avoir lieu à assignation à résidence, - ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [L] pour une durée de vIngt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention. Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 21 août 2023 à 11 heures 10 et à M le Préfet des Pyrénées-Atlantiques ; Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. [P] [L] reçue le 22 août 2023 à 10 heures 38. Vu l'absence d'observations de l'autorité requérante, A l'appui de l'appel, M. [P] [L] fait valoir qu'il présente un handicap et que le Préfet n'a pris en compte, aucun élément ne mentionnant sa vulnérabilité et aucune adaptation des conditions de rétention n'ayant été mise en place afin de préserver sa dignité. Il demande la mainlevée de la mesure. A l'audience, M. [P] [L] a été entendu en ses explications, confirme que son état de santé nécessite des adaptations des conditions de sa rétention telles qu'une chaise dans la douche, l'accès à des toilettes sur lesquelles il peut s'asseoir et un ascenseur pour pouvoir accéder à l'étage. Il produit une attestation d'hébergement de Madame [B] dont il dit qu'il s'agit d'une amie qui l'hébergera dans des conditions adaptées à son état de santé. Le conseil de M. [P] [L] développe les moyens exposés par Monsieur [L] dans le cadre de appel et à l'audience. Il remet à l'audience l'attestation d'hébergement de Madame [B] et un avis d'imposition à son nom et celui de son époux ainsi que des documents médicaux datés des 15/03/2022, 24/11/2022 et 15/08/2022. Sur ce : En la forme, L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, Il résulte des pièces communiquées les renseignements suivants : Par un jugement du tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan du 27 septembre 2022, M. [P] [L] a été condamné à la peine de trois ans et six mois d'emprisonnement avec maintien en détention et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans pour des faits d'agression sexuelle par une personne en état d'ivresse manifeste commis entre le 4 et le 5 avril 2021. Écroué depuis le 8 avril 2021, il a été élargi du Centre pénitentiaire de [Localité 3] le 19 août 2023 et a été placé en rétention administrative au Centre de rétention d'[Localité 1] en exécution de l'arrêté du 19 août 2023 qui lui a été notifié à cette date à 8 h 41. Le 16 août 2023, il s'est vu notifier l'intention du Préfet des Landes de mettre à exécution la décision judiciaire d'éloignement prise à son encontre et le délai de 24 heures pour faire des observations. Il avait obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 18 août 2017 au 17 août 2019 délivrée par la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques dont il n'a pas sollicité le renouvellement. Le jugement du tribunal correctionnel, au titre des renseignements de personnalité, indiquait notamment qu'il est arrivé en France en 2006 après une enfance marquée par de nombreuses carences éducatives et affectives, qu'il est père d'un enfant dont il s'est vu retirer l'autorité parentale et qu'avant son incarcération il était sans domicile fixe et sans profession ni projet, dans l'errance. En vertu de l'article L741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'espèce, M. [P] [L] indique souffrir de troubles cognitifs dans les suites d'un traumatisme crânien résultant d'une agression subie en détention le 10 mars 2022 et que le centre de rétention n'est pas adapté à ses capacités physiques. Les pièces médicales qu'il a communiquées confirme qu'il a bénéficié d'un suivi en neurologie et a des antécédents de séjour en réanimation suite à un traumatisme crânien sévère ayant engendré un hématome sous-dural pariéto-occipital droit associé à une fracture et à une hémorragie sous-arachnoïdienne. Le 15 août 2023, il a bénéficié d'un examen à l'USMP qui a conclu que son état de santé actuel justifie une orientation vers un médecin spécialiste en rééducation fonctionnelle et une prise en charge plus globale en vue d'une réhabilitation sociale. Il s'est vu prescrire un traitement médical et 10 séances de kinésithérapie (rééducation motrice globale et posturale post trauma crânien du 10 mars 2022). Il n'est pas fait état de la nécessité d'une assistance quotidienne ni d'aménagement de son environnement. Or, Monsieur [L] ne justifie avoir formulé des demandes qui n'auraient pas été satisfaites pour obtenir les aménagements qu'il sollicite. De même, il ressort des pièces produites que sa demande de consultation médicale a été effectuée ce jour à 09h58. Dès lors, Monsieur [L] ne peut faire grief à l'administration de ne pas prendre en compte sa situation étant rappelé par ailleurs que l'étranger qui entend contester la régularité de la décision le plaçant en rétention administrative doit saisir le juge des libertés et de la détention par requête adressée par tout moyen avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cette décision, ce que n'a pas fait Monsieur [L]. Dans ce contexte, Monsieur [L] est irrecevable à invoquer la non prise en considération par l'administration de son état de vulnérabilité dans le cadre de son placement en rétention et ne prouve pas que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention, étant rappelé qu'il peut demander à bénéficier de soins au CRA d'[Localité 1] comme cela lui a été notifié au moment de son placement en rétention administrative. Le moyen sera donc rejeté. Par ailleurs, la Préfecture requérante sollicite la prolongation de la rétention de M. [P] [L] en exposant qu'il est dépourvu de document de voyage, qu'il ne possède pas de garanties de représentation et qu'il présente un risque de fuite. Elle justifie des diligences accomplies en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement en ayant sollicité un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires du Nicaragua. Enfin M. [P] [L], dont la situation personnelle laisse craindre un risque de fuite, a produit, à hauteur d'appel, une attestation d'hébergement émanant de Madame [B] seule, sans précision de la position de son mari, et des relations qui existeraient entre eux. Il ne justifie donc pas de garantie de représentation en France et ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L. 743-13, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité et ne dispose pas de document de voyage ni moyen de transport. Ainsi la prolongation de la rétention administrative dont fait l'objet M. [P] [L] reste l'unique moyen d'assurer la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt trois Août deux mille vingt trois à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Nathalène DENIS Joëlle GUIROY Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 23 Août 2023 Monsieur X SE DISANT [P] [L], par mail au centre de rétention d'[Localité 1] Pris connaissance le : À Signature Maître Gaëlle DUCOIN, par mail, Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, par mail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 23 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e995fb1b26a7d96977b676
Données disponibles
- Texte intégral
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