Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 25 août 2023
- ECLI
- 64e995fb1b26a7d96977b678
- Date
- 25 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° 2023/ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU vingt cinq Août deux mille vingt trois Numéro d'inscription au répertoire général R.G. N° : N° RG 23/02368 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IT5I Décision déférée ordonnance rendue le 23 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Joëlle GUIROY, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Nathalène DENIS, Greffier, APPELANT M. X.SE DISANT [C] [H] né le 16 Novembre 2002 à [Localité 1] - ALGERIE de nationalité Algérienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 2] Comparant et assisté de Maître Gaëlle DUCOIN, avocat au barreau de Pau INTIMES : Le PREFET de la Corrèze, avisé, absent MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu les articles L.742-1 et -2, L.742-4 à L. 742-7, L.743-4, L.743-6 et -7, L. 743-9, L.743-19 et 20, L.743-24 et 25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), Vu la décision de placement en rétention administrative prise 24/07/2023 par le préfet de la Corrèze à l'encontre de M. [C] [H] notifiée le 24/07/2023 à 08:55, Vu l'ordonnance rendue le 27/07/2023 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bayonne prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'arrêt rendu le 28/07/2023 par le premier président de la cour d'appel de Pau prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la requête de l'autorité administrative en date du 22/08/2023 reçue le 22/08/2023 à 13:55 et enregistrée le 22/08/2023 à 14:30 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours, Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 23 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Corrèze, - ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [H] pour une durée de trente jours à l'issue du délai de la fin de la 1ère prolongation de la rétention. Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 23 août 2023 à 15 heures 45. Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. [C] [H] reçue le 24 août 2023 à 10 heures 43, Vu l'absence d'observations du Préfet de la Corrèze, A l'appui de l'appel, M. [C] [H] conteste son maintien en rétention et demande sa mise en liberté au motif qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement le concernant. A l'audience, M. [C] [H] a été entendu en ses explications selon lesquelles il vit difficilement sa rétention administrative qui intervient à la suite de sa détention. Il indique qu'il est hébergé chez des personnes de sa connaissance vers [Localité 3] et peut travailler de manière non déclarée. Le conseil de M. [C] [H] soutient que les critères légaux pour ordonner la prolongation de sa rétention ne sont pas réunis car aucun élément ne permet d'affirmer qu'un laissez-passer pourra intervenir à bref délai. En effet, l'Algérie ne le reconnaissant pas et la Tunisie ne l'ayant pas fait jusqu'à présent, il existe un doute sur les perspectives de son éloignement qui doit conduire à la mainlevée de la mesure. Sur ce : En la forme, L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, Ecroué depuis le 22 décembre 2022 en exécution d'une peine de 10 mois d'emprisonnement prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Libourne pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en récidive et infraction à une interdiction de séjour en récidive, Monsieur M. [C] [H] a été élargi du centre de détention d'Uzerche le 24 juillet 2023. Par arrêté du 30 juin 2023, une obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant une durée de 3 ans avait été prononcée à son encontre par la Préfet de la Corrèze. Il a été placé en rétention administrative par décision du Préfet de la Corrèze à sa levée d'écrou. Il ressort des pièces transmises qu'il se trouve sur le territoire français sans domicile ou résidence et sans attache familiale et amicale avérée, qu'il n'a ni activité ni ressources légales et qu'il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'obligation de quitter le territoire français prises à son encontre en 2020 et 2022 outre qu'il n'a pas respecté l'assignation à résidence dont il a bénéficié à 4 reprises. Il a été condamné à 4 reprises par un tribunal correctionnel (plusieurs variantes d'état civil ont été répertoriées). En l'état, l'autorité préfectorale justifie de la saisine des autorités consulaires d'Algérie, pays dont il se dit originaire, qui ne l'ont cependant pas identifié comme étant l'un de leur ressortissant (réponse du 28 juillet 2023). Elle justifie également de la saisine et de la relance des autorités consulaires de Tunisie pour la délivrance d'un laissez-passer, Monsieur [H] ne contestant pas la réalité de ces diligences. Sa rétention administrative a déjà été prolongée une première fois pour une durée de 28 jours. En droit, Selon l'article L 742-4 du CESEDA, "le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants 1 - En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public 2 - Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement 3 - Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la non délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger. Elle fait valoir que l'étranger, qui n'a pas encore été reconnu par un État doit se voir délivrer un laissez-passer consulaire pour quitter le territoire français dans la mesure où il n'est pas en possession de l'original de son passeport. A ce jour, des diligences sont encore en cours auprès des autorités consulaires tunisiennes qui ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire de telle sorte qu'il existe toujours des perspectives d'éloignement. De fait; l'échec des précédentes procédures d'éloignement ne peut laisser présumer un échec de celle en cours étant cependant relevé que la mise en 'uvre des décisions préfectorales est rendue complexe par les déclarations de l'intéressé sur son identité qui n'ont pu être confirmées jusque là. S'agissant d'une éventuelle assignation à résidence, force est de constater que M. [C] [H] n'a pas respecté les obligations mises à sa charge dans le cadre des précédentes assignations à résidence dont il avait bénéficié et qu'il ne fournit aucun élément de nature à constituer des garanties de représentation. Ainsi la prolongation de la rétention administrative dont fait l'objet M. [C] [H] reste l'unique moyen d'assurer la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt cinq Août deux mille vingt trois à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Nathalène DENIS Joëlle GUIROY Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 25 Août 2023 Monsieur X.SE DISANT [C] [H], par mail au centre de rétention d'[Localité 2] Pris connaissance le : À Signature Maître Gaëlle DUCOIN, par mail, Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail
Articles de loi cités
article L 742-4 du CESEDAarticle L.744-2 du CESEDA émargé par l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e995fb1b26a7d96977b678
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel