Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 25 août 2023
- ECLI
- 64e995fc1b26a7d96977b67c
- Date
- 25 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°23/02801 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PAU ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Hospitalisation sous contrainte 25 août 2023 Dossier N° N° RG 23/00055 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IT25 Objet : Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique Affaire : [Y] [O] - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 26 juin 2023, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 24 août 2023, l'ordonnance suivante à l'audience du 25 août 2023, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Madame [Y] [O] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante Représentée par Me Sidi yaya TRAORE, avocat au barreau de PAU Suite à une ordonnance renduepar le juge des libertés et de la détention de TARBES, en date du 14 Août 2023, ET : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] Service de psychiatrie [Adresse 2] [Localité 4] Madame la Directrice du centre hospitalier de [Localité 4], avisée, non comparante, Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées, avisé, non comparant PARTIE JOINTE : Ministère public Ouï à l'audience publique tenue le 24 août 2023 : - Madame la Présidente en son rapport ; - le conseil de l'appelante en ses conclusions orales, - le Ministère Public, en ses réquisitions écrites, - En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi **************** Madame [Y] [O] a été hospitalisée le 3 août 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, cas de péril imminent, au centre hospitalier de [Localité 4]. Sur saisine de la Directrice du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 10 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Tarbes a par ordonnance du 14 août 2023 dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de Mme [Y] [O]. Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même. Par courrier daté du 17 août 2023, transmis par courriel par le centre hospitalier au greffe de la cour d'appel de Pau le 18 août 2023, Madame [Y] [O] en a interjeté appel. Mme [Y] [O] ne se présente pas à l'audience. Me Sidi TRAORE, son conseil s'en rapporte à la décison de la cour au regard de la mainlevée de la mesure. Dans ses réquisitions écrites en date du 23 août 2023, le Minsitère public sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée. La directrice du centre hospitalier de [Localité 4] n'est pas présente à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des pièces du dossier que Mme [Y] [O] a été hospitalisée, pour péril imminent, le 3 août 2023, en raison d'un état délirant aigu. Les certificats médicaux qui suivaient confirmaient la nécessité de poursuite des soins en hospitalisation complète. Par ordonnance du 14 août 2023, le juge des libertés et de la détention de TARBES a confirmé la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Y] [O]. Cette dernière en a interjeté appel par courrier du 17 août 2023 reçu au greffe de la cour d'appel le18 août 2023. Par décision du 22 août 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a mis fin à la mesure de soins sous contrainte à compter du 22 août 2023. Il y a lieu de déclarer l'appel recevable. Au vu de la décision de levée de l'hospitalisation sous contrainte, il convient de constater que le recours est devenu sans objet. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de Madame [Y] [O] recevable, Constatons que le recours de Mme [Y] [O] est sans objet, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier, P/ Le Premier Président, La Conseillère S. GABAIX-HIALE C. CARIOU
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e995fc1b26a7d96977b67c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel