Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 23 août 2023
- ECLI
- 64e995fc1b26a7d96977b67e
- Date
- 23 août 2023
- Condamnation
- 49 400 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un prestataire de services d'investissement
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 33 DOSSIER N° RG 23/00029 N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLCT-16 SA BANQUE CIC EST c/ 1) [N] [P] 2) SARL SMMI Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le à - la SCP RAHOLA-CREUSAT- LEFEVRE - la SELARL PELLETIER ASSOCIES L'AN DEUX MIL VINGT TROIS, Et le vingt-trois août, A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe RÉGNARD, premier président, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, Vu les assignations données par la SCP [H] [F] et [K] [O], huissiers de justice associés à la résidence de [Adresse 6], en date du 14 juin 2023, A la requête de : la SA BANQUE CIC EST, société anonyme au capital de 225 000 000 euros, immatriculée au registre des commerces et des sociétés de STRASBOURG sous le n° 754.800.712, ayant son siège social [Adresse 4]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit audit siège, DEMANDERESSE, représentée par la SCP RAHOLA-CREUSAT-LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS, substituée par Me Arthur DEHAN, avocat au même barreau, à 1) M. [N] [P], né le [Date naissance 2] 1967, à [Localité 5] (ARDENNES), de nationalité française, gérant de société, demeurant [Adresse 3], 2) la SARL SMMI, société à responsabilité limitée, au capital de 7 500 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de SEDAN sous le n° 329.744.593, code APE 4399B, ayant son siège social [Adresse 1]), prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège, DEFENDEURS, représentés par Me Arthur DE LA ROCHE, avocat au barreau de REIMS (SELARL PELLETIER ASSOCIES), d'avoir à comparaître le mercredi 12 juillet 2023, devant le premier président statuant en matière de référé. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du mercredi 9 août 2023, A ladite audience, M. Christophe RÉGNARD, premier président, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au mercredi 23 août 2023. Et ce jour, 23 août 2023, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile : Exposé des faits : Par jugement en date du 23 mars 2023, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a : - débouté la SA CIC-EST de l'ensemble de ses demandes ; - dit que la SA CIC-EST a manqué à son obligation de vigilance et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; - constaté que le préjudice de M. [N] [P] et de la SARL SMMI s'établit en une perte de chance ; Et en conséquence : - condamné la SA CIC-EST à verser à M. [N] [P] la somme de 133 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2020 ; - condamné la SA CIC-EST à verser à la SARL SMMI la somme de 172 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2020 ; - condamné la SA CIC-EST aux entiers dépens outre 3 000 euros chacun à M. [N] [P] et à la SARL SMMI ; - rappelé le caractère exécutoire par provision de la décision ; La SA CIC-EST a interjeté appel de ce jugement, signifié le 12 avril 2023, le 11 mai 2023. Par exploit d'huissier en date du 14 juin 2023, la SA CIC-EST a assigné M. [N] [P] et la SARL SMMI aux fins, sur le fondement des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile, d'arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 31 mars 2023 et à titre subsidiaire d'ordonner à la SARL SMMI et à M. [P] de constituer une garantie de nature à couvrir la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire par la SA CIC-EST. Il est également demandé la condamnation de la société SMMI et de M. [P] à payer à la SA CIC-EST la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle expose que : - M. [P] et la SARL SMMI disposent de comptes auprès du CIC EST ouverts en 2007, - des virements pour des montants importants ont été effectués à la demande de M. [P], entre décembre 2017 et mai 2018, depuis son compte personnel et depuis le compte de la société SMMI vers un certain nombre de comptes situés hors du territoire national, - M. [P] aurait, selon lui, été victime d'une escroquerie et en imputerait la responsabilité au CIC-EST, au regard du non-respect de l'obligation de vigilance qui pèse sur les établissements bancaires. Elle souligne toutefois que les opérations litigieuses n'ont pas été passées par elle, qu'elle n'a eu aucun rôle de conseil préalable et n'a jamais été consultée sur les opérations effectuées. Elle conteste dès lors toute responsabilité. Elle expose au regard des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance, notamment : - l'absence d'examen d'un moyen relatif à l'existence d'un régime de responsabilité exclusif de l'application du droit commun imposée par des directives européennes et repris aux articles L133-1 du code monétaire et financier ; - l'absence de faute de sa part, au regard des jurisprudences récentes, notamment celle de la cour d'appel de Reims ; - l'absence d'examen de la responsabilité de M. [P] en sa qualité de dirigeant de la société SMMI. Elle ajoute qu'il existe un risque que l'exécution de la décision entraine des conséquences manifestement excessives. Elle pointe le fait que la société SMMI, qui bénéficiait d'un résultat net positif jusqu'en 2019 a vu sa situation financière se dégrader durablement. Elle en déduit qu'il existe un risque majeur que la société SMMI et M. [P] ne soient pas en mesure de restituer les sommes qui leur auraient été versées, dans l'hypothèse, selon elle probable, d'une infirmation de la décision de première instance. Par conclusions et à l'audience, M. [P] et la SARL SMMI demandent de débouter la SA CIC-EST de l'ensemble de ses demandes, de prononcer la radiation du rôle de l'affaire et de condamner la SA CIC-EST à payer à M. [P] et à la SARL SMMI la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils exposent que les deux conditions pour la suspension de l'exécution provisoire d'une décision sont cumulatives et qu'aucune des deux n'est en l'espèce remplie. Ils contestent toute erreur de droit dans le jugement de première instance et toute erreur d'interprétation, indiquant qu'il est constant que les établissements bancaires sont responsables en cas de défaut de vigilance et que celui-ci était constitué en l'espèce. Ils ajoutent que la situation financière de la SARL SMMI est extrêmement solide, comme en atteste sa cotation par la banque de France (G4) et que le résultat d'exploitation pour 2022 est de 74 610 euros. En ce qui concerne M. [P], il est produit différents documents montrant des avoirs financiers à hauteur d'environ 200 000 euros. L'affaire a été mise en délibéré au 23 août 2023. Motivation de la décision : Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 23 mars 2023, Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». En l'espèce, la décision déférée à la cour est un jugement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières rappelant dans son dispositif le caractère exécutoire par provision de la décision. Il convient de constater que devant le premier juge, la SA CIC-EST avait sollicité que la décision ne fasse pas l'objet d'une exécution provisoire, de sorte que les dispositions du deuxième alinéa de l'article susvisé ne peuvent s'appliquer et que la demande est recevable. Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Pour le bienfondé de sa demande, la demanderesse doit dès lors faire la preuve qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter immédiatement la décision déférée et qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision. Ces deux conditions sont cumulatives. En l'espèce, il est soulevé par la SA CIC-EST que la situation financière de la SARL SMMI est compromise en ce que le résultat net de l'entreprise, positif jusqu'en 2019, a lourdement chuté depuis lors. Hormis la référence dans ses écritures à une publication sur un site internet (www.pappers.fr) au demeurant non produit, elle ne verse aucun élément financier qui pourrait attester de la mauvaise santé financière de la société. Au contraire, la SARL SMMI produit un document émanant de la banque de France assurant d'une cotation G4 de l'entreprise, ce qui signifie un niveau d'activité compris entre 1,5 et 7,5 millions d'euros et une côte de crédit « bonne ». Il est également produit un compte de résultat retraité au 31 décembre 2022 qui laisse apparaitre un résultat net nettement positif et un document intitulé « présentation des principaux indicateurs financiers » daté de 2022 qui laisse apparaître un résultat de 334 200 euros et une trésorerie de 494 000 euros. Au vu de ces éléments, il convient de constater que la situation de la SARL SMMI n'est pas compromise et qu'elle serait en situation de restituer, en cas d'infirmation de la décision de première instance, les sommes qui lui auraient été versées. En ce qui concerne M. [P], la société demanderesse ne produit aucun élément financier et ne rapporte donc en aucune façon la preuve de ses prétentions. En revanche M. [P] produit un document de la société générale attestant d'un solde positif de ses comptes bancaires de 198 571,70 euros. Dans ces conditions, la SA CIC-EST étant dans l'incapacité de démontrer les conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision de première instance, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le caractère sérieux des causes de réformation, les deux conditions étant cumulatives, il y a lieu de débouter la SA CIC-EST de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Sur la demande subsidiaire de constitution d'une garantie, L'article 514-5 du code de procédure civile prévoit la possibilité en cas de rejet de la demande tendant à arrêter l'exécution provisoire la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. Les articles 518 et suivants du même code fixent les modalités pratiques de constitution de ces garanties réelles. Il convient néanmoins de constater que la SA CIC-EST se contente d'une formule large demandant une garantie sans préciser la nature de celle-ci, ni son étendue. Dans ces conditions, alors même que comme il a été indiqué précédemment, M. [P] et la SARL SMMI ont présenté des documents attestant de leur solvabilité, au moins à hauteur des sommes qui leur sont dues dans le cadre de la décision de première instance, il convient également de rejeter cette demande insuffisamment étayée en fait et en droit. Sur la demande reconventionnelle de radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro RG 23/00799, Aux termes de l'article 524 1er alinéa du code de procédure civile, « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ». La décision de première instance a été rendue le 31 mars 2023 et notifiée à la SA CIC-EST le 12 avril. Appel a été interjeté le 11 mai et l'assignation dans la présente procédure délivrée le 14 juin aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire. Il est donc à ce stade, avant même que le présent arrêt ne soit rendu, tout à fait légitime que la décision de première instance n'ait pas encore été exécutée. Une radiation à ce stade, qui aurait pour conséquence en réalité de priver la société de son droit d'appel et/ou de contestation de l'exécution provisoire de la décision de première instance apparait dès lors prématurée. Elle sera dès lors rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] et de la SARL SMMI les frais inhérents à la présente procédure. La SA CIC-EST sera dès lors condamnée à leur verser chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance contradictoire, Disons recevable en la forme la requête de la SA CIC-EST, Rejetons la demande de la SA CIC-EST tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 31 mars 2023, Rejetons la demande de la SA CIC-EST tendant à voire constituer une garantie personnelle ou réelle de nature à couvrir la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire par la SA CIC-EST, Rejetons la demande de M. [N] [P] et de la SARL SMMI tendant à voir prononcée la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00799, Condamnons la SA CIC-EST à payer à M. [N] [P] et à la SARL SMMI chacun la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SA CIC-EST aux dépens. Le Greffier, Le Premier Président,
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- Date
- 23 août 2023
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Référence
64e995fc1b26a7d96977b67e
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