Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 25 août 2023
- ECLI
- 64e995fd1b26a7d96977b680
- Date
- 25 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02932 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOKM COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 AOUT 2023 Nous, Manuel URBANO, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Mme GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de [Localité 2] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 24 juillet 2023 à l'égard de Monsieur [G] [R], né le 04 Février 2005 à [Localité 1] (MAROC) ; Vu l'ordonnance rendue le 23 Août 2023 à 16 heures 10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [G] [R] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 23 août 2023 à 11 heures 45 jusqu'au 22 septembre 2023 à la même heure; Vu l'appel interjeté par Monsieur [G] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 août 2023 à 11 heures 25 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet de [Localité 2], - à Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Monsieur [B] [N], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [G] [R] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet de [Localité 2] ; Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [B] [N], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de [Localité 2] et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [G] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [G] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Le conseil de l'intéressé sollicite le rejet de la demande de prolongation et reprend le moyen déjà soumis au premier juge portant sur l'absence de perspective d'éloignement de son client vers le Maroc alors qu'il se déclare sahraoui et que les autorités consulaires marocaines auront le plus grand mal à déterminer si Monsieur [G] [R] est leur ressortissant. Le premier juge a prolongé la rétention en considérant que les autorités marocaines avaient été saisies étant précisé que Monsieur [G] [R] déclare être né au Maroc, que ces autorités ont indiqué le 22 août 2023 aux autorités françaises que le dossier de Monsieur [G] [R] avait été transmis aux autorités compétentes de sorte que les diligences avaient bien été effectuées et qu'enfin, Monsieur [G] [R] ne disposait d'aucune garantie de représentation. Ces motifs étant et demeurant pertinents au stade de l'appel, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 25 Août 2023 à 12 heures 00. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e995fd1b26a7d96977b680
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel