Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 25 août 2023
- ECLI
- 64e995fd1b26a7d96977b682
- Date
- 25 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02933 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOKO COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 AOUT 2023 Nous, Manuel URBANO, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 20 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [L] [H] de nationalité Algérienne ; Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 20 août 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [L] [H] ayant pris effet le 20 août 2023 à 16 heures 00 ; Vu la requête de Monsieur [L] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet de Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [L] [H] ; Vu l'ordonnance rendue le 23 Août 2023 à 16 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [L] [H] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 août 2023 à 16 heures 00 jusqu'au 19 septembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [L] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 août 2023 à 11 heures 06 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au Préfet de Seine-Maritime, - à Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, - à Monsieur [D] [F], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [L] [H] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet de Seine-Maritime ; Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [D] [F], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [L] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [L] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Le conseil de l'intéressé sollicite le rejet de la demande de prolongation et reprend les moyens suivants déjà soumis au premier juge : - la garde à vue a pris fin à 15 heures 40 le 22 août 2023 tandis que la mesure de rétention a été notifiée le même jour à 16 heures de sorte que pendant vingt minutes, Monsieur [L] [H] a été empêché d'aller et de venir sans aucune justification légale, - irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative, l'interessé justifiant d'un hébergement et d'une situation familiale caractérisée par la présence d'une enfant née le 18 avril 2022 polyhandicapée. Le premier juge a prolongé la rétention en considérant que: - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire a été notifié à Monsieur [L] [H] à 15 heures 50 et le placement en rétention à 16 heures, de sorte que Monsieur [L] [H] n'a été privé de sa liberté que le temps nécessaire aux formalités administratives et que les mesures se sont régulièrement succédées; - Monsieur [L] [H] se maintient sur le territoire sans ressources avérées et ne justifie pas de ce que l'enfant née le 18 avril 2022 serait à sa charge. Ces motifs sont et demeurent pertinents au stade de l'appel. Par ailleurs, Monsieur [L] [H] ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité ou ayant expiré et ne peut dès lors prétendre bénéficier d'une assignation à résidence. L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 25 Août 2023 à 11 heures 40. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e995fd1b26a7d96977b682
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel