Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 25 août 2023
- ECLI
- 64e995fd1b26a7d96977b684
- Date
- 25 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02935 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOKS COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 AOUT 2023 Nous, Manuel URBANO, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Mme GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet du Loiret tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 23 juin 2023 à l'égard de Monsieur [M] [R], né le 30 juillet 1984 à [Localité 1] (ALGERIE); Vu l'ordonnance rendue le 23 Août 2023 à 16 heures 25 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [M] [R] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 22 août 2023 à 18 heures 15 jusqu'au 06 septembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [M] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 août 2023 à 11 heures 01 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet du Loiret, - à Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, - à Monsieur [J] [V], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [M] [R] ; Vu l'avis au ministère public qui a requis par écrit la confirmation de la décision entreprise; Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [J] [V], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Loiret et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [M] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Sur interpellation, Monsieur [M] [R] a indiqué que les autorités consulaires algériennes devant lesquelles il a été présenté le 22 août avaient estimé qu'il n'était pas algérien mais marocain. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 août 2023 prise sur le fondement de l'article L742-5 du CESEDA, la rétention de Monsieur [M] [R] a été prolongée à titre exceptionnel pour quinze jours à compter du 22 août 2023 jusqu'au 6 septembre 2023 au motif que ce dernier avait été entendu par les services consulaires algériens le 22 août 2023 et que la délivrance du laisser-passer consulaire destiné à Monsieur [M] [R] était imminente. Le conseil de Monsieur [M] [R] soulève l'irrégularité de cette prolongation dès lors qu'il n'existe aucun élément faisant supposer que les autorités algériennes allaient délivrer un document permettant le voyage de son client. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [M] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond L'article L742-5 du CESEDA dispose que: 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Les conditions d'application de ce texte étant strictes, il appartient à l'administration de caractériser soit une obstruction de l'étranger dans les quinze derniers jours soit la certitude que la délivrance des documents de voyage va intervenir à bref délai. Les écritures déposées au nom de la préfète du Loiret devant le premier juge font uniquement état du fait que Monsieur [M] [R] ne peut justifier de la régularité de son entrée en France, qu'il n'a jamais tenté de régulariser sa situation, qu'il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement, qu'il ne peut justifier d'aucun document d'identité ou de voyage valide, qu'il n'a pas respecté une précédente assignation à résidence, qu'il ne dispose d'aucune ressource ni résidence et qu'il a déclaré, pour la dernière fois le 23 juin 2023, qu'il ne respecterait pas l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée. Ces éléments ne permettent pas de caractériser une opposition de Monsieur [M] [R] dans les quinze derniers jours (Cassation, 23 juin 2021 n° 20/17.041). Par ailleurs, rien ne permet d'affirmer que les autorités consulaires algériennes vont reconnaître que Monsieur [M] [R] est un de leur ressortissant et qu'elles vont lui délivrer à un moment quelconque un document permettant son voyage vers l'Algérie (Cassation, 23 juin 2021, 20/15.056). L'ordonnance entreprise sera infirmée et la requête de la préfère du Loiret sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours, Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Rejette la requête de madame la préfète du Loiret sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [M] [R] pour une durée supplémentaire de quinze jours. Fait à Rouen, le 25 Août 2023 à 11 heures 25. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDA dispose quearticle L742-5 du CESEDAarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e995fd1b26a7d96977b684
Données disponibles
- Texte intégral
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