Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 25 août 2023
- ECLI
- 64e995fd1b26a7d96977b686
- Date
- 25 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02939 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOK4 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 AOUT 2023 Nous, Manuel URBANO, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Mme GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Manche tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 24 juillet 2023 à l'égard de Monsieur [G] [J], né le 17 Juillet 1985 à [Localité 1] (ALGERIE) ; Vu l'ordonnance rendue le 24 Août 2023 à 10 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [G] [J] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 23 août 2023 à 15 heures 00 jusqu'au 22 septembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [G] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 août 2023 à 17 heures 08 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet de la Manche, - à Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Madame [N] [F], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [G] [J] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [N] [F], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Manche et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [G] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Quentin Vincent, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public qui sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS ET PROCÉDURE Le 24 juillet 2023, le préfet de la Manche a ordonné le placement en rétention de Monsieur [G] [J]. Par ordonnance du 27 juillet 2023 confirmée par décision du lendemain de la présente juridiction, la rétention de Monsieur [G] [J] a été prolongée jusqu'au 23 août 2023 à 15 heures. Par ordonnance du 24 Août 2023, le juge des libertés et de la détention de ROUEN a autorisé le maintien en rétention de Monsieur [G] [J] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 23 août 2023 à 15 heures 00 jusqu'au 22 septembre 2023 à la même heure. Monsieur [G] [J] a été entendu mais la traductrice a indiqué que le discours de ce dernier était décousu voire incompréhensible. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [G] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Le conseil de l'intéressé sollicite le rejet de la demande de prolongation et reprend les moyens suivants déjà soumis au premier juge : - l'état de santé psychiatrique de Monsieur [G] [J] est incompatible avec la mesure de rétention, - les diligences de la préfecture qui n'a procédé à aucune relance des autorirés algériennes sont insuffisantes. Le premier juge a prolongé la rétention en considérant que: - si Monsieur [G] [J] n'a pas demandé à bénéficier d'une consultation médicale au centre de rétention, il a bénéficié de la visite d'une infirmière lors de son entrée au cente; - aucune pièce médicale n'est produite par Monsieur [G] [J] justifiant d'une quelconque difficulté psychiatrique; - ce point a déjà été tranché lors de la première prolongation et aucune pièce n'est produite de nature à justifier d'un quelconque changement de situation; - les autorités algériennes ont été saisies le 24 juillet 2023 et si une première audition de Monsieur [G] [J] a été annulée, une nouvelle audition a été prévue pour le 29 août 2023; - les autorités françaises n'ayant aucun pouvoir de coercition sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut être exigé d'elles qu'elles procèdent à des relances; - il ne peut être considéré qu'à ce stade de la procédure, la délivrance d'un laisser-passer consulaire serait hypothétique. Ces motifs étant et demeurant pertinents au stade de l'appel, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 25 Août 2023 à 15 heures 15. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e995fd1b26a7d96977b686
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel