Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 24 août 2023
- ECLI
- 64e995fe1b26a7d96977b68a
- Date
- 24 août 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01047 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSAZ Code Aff. : ARRÊT N° LC ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Saint Denis en date du 04 Avril 2018, rg n° 18/00726 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 AOUT 2023 APPELANTE : S.A.R.L. EURL [5] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉE : LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Jean François BENARD, greffier placé, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 AOUT 2023; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Laurent CALBO, conseiller Conseiller : Aurélie POLICE Conseiller : Laurent FRAVETTE, vice président placé Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 AOUT 2023 Greffier lors des débats : M. Jean François BENARD Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Exposé du litige : Courant 2015, la société [5] (la société) a fait l'objet d'un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, portant sur la période écoulée du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2015, effectué par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse). Celle-ci a notifié une lettre d'observations en date du 18 novembre 2015 à la société, mentionnant cinq chefs de redressement, pour un montant total de 313 702 euros, au titre du travail dissimulé de plusieurs personnes, selon procès-verbal établi le 30 octobre 2015 par l'inspecteur du recouvrement. Après observations de la part de la société, le redressement a été maintenu et la caisse lui a notifié une mise en demeure du 4 mars 2016, reçue le 9 mars suivant par son destinataire, réclamant la somme de 335 820 euros à titre de cotisations, de majorations et de pénalités. La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté ces contestations et validé la mise en demeure par décision explicite du 25 août 2016. Saisi par la société, qui contestait ce redressement, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement du 4 avril 2018, a rejeté la requête de la société, rejeté la demande de validation de la décision de la commission de recours amiable présentée par la caisse et dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. La société a interjeté appel du jugement rendu le 4 avril 2018 par acte du 13 juin 2021. Par arrêt avant dire droit du 6 octobre 2022, la cour a invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel comme hors délai. Vu les conclusions notifiées par la société le 9 novembre 2022, oralement soutenues à l'audience de plaidoiries du 20 juin 2023 ; Vu les conclusions notifiées par la caisse le 19 janvier 2023, oralement soutenues lors de l'audience de plaidoiries ; Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Vu les articles 122, 125, 528 et 538 du code de procédure civile ; La présente instance concerne l'appel formé par le conseil de la société, par acte du 13 juin 2021. Cet appel est matérialisé par la déclaration d'appel, régularisée par RPVA par le conseil de la société, aux termes de laquelle il est expressément critiqué les chefs du jugement du 4 avril 2018. Il ne saurait dès lors être soutenu que le recours formé concernerait en réalité l'opposition à un arrêt rendu par défaut le 11 mai 2021 par cette cour, en suite d'un appel élevé par la caisse à l'encontre dudit jugement. Au demeurant, l'acte du 13 juin 2021 ne satisfait pas aux dispositions des articles 573 et suivants, applicables à l'opposition de l'arrêt rendu le 11 mai 2021. Il est constaté que le jugement rendu le 4 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis-de-la-Réunion, frappé d'appel, a été notifié à la société par lettre recommandée remise à son destinataire le 7 avril 2018, ainsi qu'en fait foi l'avis de réception figurant au dossier de la procédure. Aucun élément remettant en cause ce point n'a été produit par les parties. Le délai d'appel d'un mois expirait ainsi le 7 mai 2018. L'appel formé le 13 juin 2021 est irrecevable. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Déclare irrecevable l'appel formé par la société [5] le 13 juin 2021 ; Condamne la société [5] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles d'instance ; Condamne la société [5] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, conseiller, et par Mme Delphine GRONDIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64e995fe1b26a7d96977b68a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel