Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 24 août 2023
- ECLI
- 64e995ff1b26a7d96977b68c
- Date
- 24 août 2023
- Condamnation
- 33 582 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01154 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSOU Code Aff. : ARRÊT N° LC ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-DENIS en date du 04 Avril 2018, rg n° 21600866 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 AOUT 2023 APPELANTE : LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.A.R.L. [5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Jean François BENARD, greffier placé, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 AOUT 2023; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Laurent CALBO, conseiller Conseiller : Aurélie POLICE Conseiller : Laurent FRAVETTE, vice président placé Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 AOUT 2023 Greffier lors des débats : Jean François BENARD, Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Delphine Grondin * * * LA COUR : Exposé du litige : Courant 2015, la société [5] (la société) a fait l'objet d'un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, portant sur la période écoulée du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2015, effectué par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse). Celle-ci a notifié une lettre d'observations en date du 18 novembre 2015 à la société, mentionnant cinq chefs de redressement, pour un montant total de 313 702 euros, au titre du travail dissimulé de plusieurs personnes, selon procès-verbal établi le 30 octobre 2015 par l'inspecteur du recouvrement. Après observations de la part de la société, le redressement a été maintenu et la caisse lui a notifié une mise en demeure du 4 mars 2016, reçue le 9 mars suivant par son destinataire, réclamant la somme de 335 820 euros à titre de cotisations, de majorations et de pénalités. Par courrier du 11 avril 2016, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté ses contestations et validé la mise en demeure par une décision explicite du 25 août 2016. Par requête réceptionnée le 17 novembre 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Denis de la Réunion d'un recours contentieux, sollicitant dans sa requête que soit réexaminé le montant des cotisations réclamé pour les périodes de 2011 à 2014. Par jugement réputé contradictoire du 4 avril 2018, le tribunal a rejeté la requête de la société, non comparante, rejeté la demande de validation de la décision de la commission de recours amiable présentée par la caisse et dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. La caisse a interjeté appel du jugement par déclaration du 7 mai 2018. Par arrêt par défaut du 11 mai 2021, la cour a : - confirmé le jugement rendu le 04 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la caisse, - statuant à nouveau sur les chefs infirmés, validé la mise en demeure en date du 4 mars 2016 pour la somme de 335 820 euros, - condamné la société à payer la somme de 335 820 euros à la caisse, au titre des cotisations, des majorations et pénalités, - condamné la société à payer la somme de 4 000 euros à la caisse en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. La société a formé opposition à l'arrêt par acte du 14 juin 2021 déposé au greffe de la cour d'appel. * * Vu les dernières conclusions déposées au greffe par la société le 28 juin 2022, oralement soutenues à l'audience de plaidoiries du 20 juin 2023 ; Vu les conclusions notifiées par la caisse le 28 avril 2022, oralement soutenues lors de l'audience de plaidoiries ; Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Sur la recevabilité de l'opposition formée à l'encontre de l'arrêt du 11 mai 2021 : Vu les articles 473, 571 du code de la procédure civile ; La société indique, sans être contredite, avoir reçu notification de l'arrêt frappé d'opposition par lettre recommandée réceptionnée le 15 mai 2021, en sorte que l'opposition formée le 14 juin 2021 a été régularisée dans le délai d'un mois. Si la caisse estime que l'intimée a valablement été citée à sa personne lors de l'instance en cours d'appel, il est au contraire constaté que la signification a été faite à domicile selon le procès-verbal rédigé par l'huissier instrumentaire et qu'en tout état de cause, la société n'a été convoquée qu'en lettre simple à l'audience à laquelle l'affaire a finalement été retenue, sans aucune indication sur la réception de la convocation. L'arrêt ayant été qualifié par défaut, à juste titre, l'opposition sera déclarée recevable, ce qui emporte rétraction de la décision du 11 mai 2021 sans qu'il y ait à statuer sur la nullité de la citation de la société à l'origine de la décision rétractée. Sur la nullité de l'acte d'appel : Vu les articles 58, 114 du code de procédure civile, R. 142-28 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date de l'appel ; La société soulève la nullité de l'acte d'appel régularisé le 7 mai 2018 par la caisse en ce que la dénomination de la personne morale et l'adresse indiquée seraient erronées. Cependant, la société ne justifie d'aucun grief, pas plus qu'elle n'en invoque, résultant de la nullité de forme alléguée. En outre, la société ayant pu bénéficier d'un nouvel examen de l'affaire par l'exercice d'une voie de recours à l'encontre de la décision frappé d'appel, il n'est constaté aucun grief. L'exception de nullité sera rejetée. Sur le jugement frappé d'appel : Vu l'article 472 du code de procédure civile ; Le jugement qui a rejeté la demande de la caisse en retenant qu'il n'est pas justifié de sa créance alors qu'il était régulièrement communiqué au débat la lettre d'observations et la mise en demeure décernées à l'encontre de la société, sans qu'aucune contestation sérieuse ne soit élevée en l'absence de comparution du cotisant, sera infirmé en toutes ses dispositions. Sur la nullité de la lettre d'observations : Aux termes de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013 applicable au litige, « Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent. Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature. A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d'absence de mise en conformité et le constat d'absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant. L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse. L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. ». La société fait valoir que la lettre d'observations ne lui a pas été notifiée en raison d'une erreur d'adressage, que l'avis de réception n'est pas signé du chef d'entreprise et qu'elle n'a donc pas reçu communication des informations et éléments reprochés par la caisse. La caisse objecte que l'avis de réception est signé et qu'elle a formé des observations. En l'espèce, la lettre d'observations du 18 novembre 2015, annulant et remplaçant celle du 30 octobre 2015, a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 24 novembre 2015 (pièce 4 / appelante). D'une part, si la société conteste la signature apposée sur l'avis de réception et attestant de la réception du pli le 24 novembre 2015, elle n'apporte aucun élément remettant en cause la réception de la lettre recommandée par son préposé ou son mandataire. D'autre part, le pli recommandé a été remis au [Adresse 1] à [Localité 4], adresse mentionnée le 8 décembre suivant par la société elle-même sur un courrier adressé à la caisse (pièce 5 / intimée), en sorte que les développements sur le caractère erroné de l'adresse sont inopérants. Enfin, ayant contesté la lettre d'observations du 18 novembre 2015, par courrier du 8 décembre 2015 (pièce 5 / intimée), la société est parfaitement mal fondée à soutenir l'absence de réception de ce document. En l'absence de tout autre moyen de nullité soulevé, l'exception de nullité de la lettre d'observations sera rejetée. Sur la nullité de la mise en demeure : Aux termes de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 applicable au litige, « L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. ». La société soulève la nullité de la mise en demeure en l'absence de justification de sa remise, d'éléments contradictoires entre la lettre d'observations et la mise en demeure notamment s'agissant des montants. La caisse rétorque que la mise en demeure n'est pas contentieuse en sorte que son défaut de remise n'affecte pas sa validité. En l'espèce, la caisse a émis la mise en demeure du 4 mars 2016 à l'encontre de la société (pièce 1 / appelante). Il y est fait mention du motif du recouvrement, soit un contrôle ayant donné lieu à un constat de travail dissimulé notifié le 30 décembre 2015, de la nature des cotisations, soit celles relatives à la qualité d'employeur de personnes salariées, et du détail des cotisations appelées par période ainsi que les pénalités et majorations de retard afférentes. La personne morale étant parfaitement désignée en l'entête de la mise en demeure, les développements sur les différences de numéro de compte entre la lettre d'observations et la mise en demeure sont sans emport sur la validité de cette dernière, d'autant que le numéro de Siren est quant à lui identique sur les deux documents. Contrairement à ce que soutient la société, la différence entre le montant du rappel de cotisations notifiées dans la lettre d'observations, soit 249 790 euros, et celui mentionné sur la mise en demeure, soit 232 494 euros, s'explique par l'abandon des cotisations initialement redressées au titre de l'année 2010, sans que cette circonstance n'affecte la validité de la mise en demeure puisque l'organisme de sécurité sociale est parfaitement en droit de renoncer au recouvrement de certaines cotisations, et il en a même l'obligation lorsqu'il constate leur prescription. Les éléments figurant sur la mise en demeure permettaient donc à la société d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. En outre, l'absence de réception par le débiteur de la mise en demeure est indifférente à sa validité, la caisse devant uniquement justifier de son envoi par lettre recommandée avec avis de réception. Au surplus, la société est à nouveau mal fondée à opposer l'absence de réception de la mise en demeure puisqu'il a formé recours à son encontre devant la commission de recours amiable (pièce 2 / appelante). L'exception de nullité de la mise en demeure sera rejetée. Sur le respect du contradictoire à l'origine du redressement : Vu l'article R. 243-59 alinéa 9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ; Aux termes de l'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 611-8 du code de la sécurité sociale, mettent en recouvrement ces cotisations et contributions.». Aux termes de l'article L.8271-6-1 alinéa 1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, « Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues. Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse. ». La société sollicite l'annulation du redressement en raison du non respect du principe du contradictoire à son endroit, en l'absence de communication du procès-verbal de contrôle et des auditions effectuées. Elle en déduit qu'en l'absence de ces documents, elle ne peut vérifier le consentement préalable à leur audition des personnes concernées. La caisse précise uniquement que le contrôle est effectué sur la base des éléments figurant au procès-verbal. En l'espèce, la lettre d'observations, signée par l'inspecteur du recouvrement, fait expressément référence au procès-verbal de travail dissimulé n°12-2015 transmis au procureur de la République de Saint-Denis pour dissimulation d'emploi salarié sur la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2015. S'il ne résulte d'aucune disposition que le procès-verbal de travail dissimulé et les auditions doivent être directement adressés à la société contrôlée ou encore qu'ils doivent être produits au dossier dans la phase contentieuse à peine de nullité, l'absence de ces éléments ne saurait faire obstacle à la vérification du consentement préalable des personnes entendues au cours du contrôle ayant donné lieu à la lettre d'observations litigieuse, qui constitue une garantie de fond pour le cotisant. Il résulte en effet des principes dégagés par la Cour européenne des droits de l'Homme que le droit à un procès équitable implique par principe, pour une partie, la faculté de prendre connaissance des observations ou des pièces produites par l'autre partie ainsi que de les discuter. Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale de faire respecter le principe du contradictoire, en cas de contestation quant à l'existence ou au contenu des pièces invoquées. Or, la lettre d'observations fait état d'éléments recueillis lors du contrôle auprès de Mme [K] et de MM. [R], [A] et [D] [C], et de l'audition de M. [H] [C], sans qu'il soit précisé leur consentement préalable. Il apparaît dès lors que la production du procès-verbal de travail dissimulé et le cas échéant des auditions de ces personnes, est nécessaire afin de vérifier leur consentement préalable, dont la preuve peut être rapportée par tout moyen. En outre, il ne saurait être invoqué le secret de l'enquête, pour faire obstacle à la production d'une copie de ces pièces, dès lors que ce principe n'est pas opposable à la personne mise en cause qui bénéficie, en vertu des droits de la défense, de la communication des éléments qui lui font griefs, fussent-ils transmis parallèlement au procureur de la République. Cette production sera ordonnée. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes, les dépens étant réservés. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Déclare recevable l'opposition interjetée par la société [5] à l'encontre de l'arrêt du 11 mai 2021 ; Rétracte l'arrêt du 11 mai 2021 ; Rejette l'exception de nullité de l'acte d'appel ; Infirme le jugement rendu le 4 avril 2018 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Rejette les exceptions de nullité de la lettre d'observations et de la mise en demeure ; Avant dire droit sur la demande de la société [5] tendant à l'annulation du redressement et celle de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion tendant à la condamnation du cotisant, Ordonne la production du procès-verbal de travail dissimulé n°12-2015, des auditions le cas échéant de Mme [K] et de MM. [N] [R], [L] [A], [D] [C] et [H] [C], ainsi que tout élément permettant d'établir leur consentement préalable ; Renvoie la cause et les parties à la conférence du président du 3 octobre 2023 à 14 heures ; Sursoit à statuer sur les autres demandes ; Invite les parties à conclure en tant que de besoin sur les demandes auxquelles il a été sursis à statuer ; Réserve les dépens et frais irrépétibles. Le présent arrêt a été signé par Laurent CALBO, Conseiller, et par Delphine GRONDIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles de loi cités
article L. 611-8 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait étaarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64e995ff1b26a7d96977b68c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel