Cour d'AppelCabinet A
Cour d'Appel · Cabinet A — 24 août 2023
- ECLI
- 64eae73d1644fdd969d82cfe
- Date
- 24 août 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
N° 290 NT -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Rousseau-Wiart, le 25.08.2023. Copie authentique délivrée à : - Me Jourdainne, le 25.08.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 24 août 2023 RG 20/00310 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 209, rg n° 18/00605 du Tribunal Civil de Première de Papeete du 20 mai 2020 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 5 octobre 2020 ; Appelant : M. [Y] [H], né le 30 avril 1953 à [Localité 4], ayant domicile élu à [Localité 3] au cabinet de la Selarl Fenuavocats dont le siège social est sis [Adresse 1], ; Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : L'Association Syndicale Libre du Lotissement [Adresse 5], enregistrée auprès de L'ISPF sous le n° 42315 dont le siège social est sis à [Adresse 5], pris en la personne de son président, M. [F] [J], et assisté de la Sarl Sogeco, syndic professionnel, [Adresse 2], inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 7119 B, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ; Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 14 avril 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 mai 2023, devant Mme TISSOT, vice-président placé auprès du premier président, faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme SZKLARZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Par ordonnance en date du 1er octobre 2018, le président du tribunal civil de Papeete a enjoint à M. [Y] [H] de payer à l'Association Syndicale Libre [Adresse 5], représentée par son syndic la Sarl Sogeco, la somme de 701 841 FCP avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2018, correspondant aux appels de fonds émis de 2012 à 2017 ainsi qu'aux factures complémentaires de consommation d'eau pour la même période. Par jugement du 20 mai 2020 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal Civil de première Instance de Papeete a : - rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés par M. [Y] [H] ; - condamné M. [Y] [H] à payer à l'Association Syndicale des Propriétaires du Lotissement [Adresse 5] la somme de 676.416 FCP au titre du solde des charges du lotissement non honorées au 13 décembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2018 ; - condamné M. [Y] [H] à payer à l'Association Syndicale des Propriétaires du Lotissement [Adresse 5] la somme de 100.000 FCP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civle de la Polynésie française ; - dit n'y avoir lieu à octroi au bénéfice de M. [Y] [H] d'une indemnité en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; - condamné M. [Y] [H] aux dépens. Suivant requête d'appel enregistrée au greffe le 1er octobre 2020 et dernières conclusions déposées au greffe le 12 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, M. [Y] [H] demande à la cour de le recevoir en son opposition, fait valoir une série d'irrecevabilités et sollicité des dommages et intérêts. Par arrêt du 28 avril 2022 l'Association Syndicale Libre [Adresse 5] a été invitée à justifier que la fuite du 29 octobre 2015 intervenue sur la partie du réseau appartenant au lotissement est bien demeurée à la charge de celui-ci. Par dernières conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 21 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, M. [Y] [H] demande à la cour de : -Dire et juger que l'association syndicale libre [Adresse 5], par la voie de la SOGECO, a demandé 671.400 xpf au titre d'une prétendue surconsommation d'eau de fin 2015, pour réclamer ensuite 701.841 xpf après addition de mises en demeure et autres recouvrements par avocat nullement étayées, sur le fondement d'une simple affirmation d'une surconsommation ; -Dire et juger au contraire que l'association syndicale libre [Adresse 5] et la SOGECO ne démontrent nullement, preuve à leur charge, qu'il y a eu véritablement surconsommation d'eau, alors même qu'il y a eu une fuite très importante constatée et reconnue à l'extérieur devant la propriété des époux [H] en octobre 2015, qui a perduré pendant plus de 24 heures, débitant des mètres cubes d'eau, dont il est tenté abusivement de faire porter la responsabilité à M. [H] ; -Dire et juger que toute fuite à l'extérieur de sa propriété et sur les réseaux communs du lotissement ne saurait lui incomber ; -Dire et juger que la fuite s'est produite sur la route, partie commune, dans des canalisations hors d'âge, sans cesse reconnues comme défectueuses ; -Dire et juger que Monsieur [H] n'a jamais reconnu, mais bien au contraire, que la fuite se serait produit avant son compteur. -Dire et juger qu'il a tout autant été reconnu défectueux le compteur d'eau, qui n'a pu que "s'emballer" après la fuite très importante et très tardivement réparées par l'association syndicale ; -Dire et juger que les canalisations parties communes du lotissement, reconnues hors d'âge par le même lotissement, accusent une déperdition de plus de 51 % du débit d'eau ; -Dire et juger qu'il n'a été constaté ni démontré aucune fuite à l'intérieur de la propriété des époux [H] ; -Dire et juger que le compteur et les canalisations après compteur, se trouvent à l'extérieur de la propriété des époux [H] comme clairement démontré ; -Dire et juger que l'entreprise de plomberie CINQUIN, entretenant régulièrement les lieux depuis des années n'a constaté aucune fuite ; -Dire et juger que les époux [H] ne sauraient être reconnus responsables de fuites sur les parties communes, d'autant qu'elles se seraient produites après le compteur sur la route, entrainant cette surconsommation alléguée, totalement impossible à réaliser pour un particulier ; -Dire et juger que les époux [H] ne sauraient être tenus à payer une surfacturation d'une surconsommation alléguée, de 6 fois la consommation normale en mètre cube ; -Dire et juger que le simple fait d'émettre des factures parfaitement abusives n'est pas de nature à les rendre opposables et crédibles ; -Déclarer inopposable le rapport de commande de la polynésienne des eaux ; -Dire et juger que dans le doute, le tribunal devait rejeter la demande de condamnation plutôt que d'en faire profiter les demandeurs à l'injonction ; -Dire et juger que l'association syndicale du lotus et la Sogeco ne rapportent pas la preuve, qui leur incombent que la fuite serait dûe aux époux [H]; -Dire et juger la décision attaquée fondée sur des constatations de faits et de droit erronés sera entièrement réformée Et l'ordonnance d'injonction de payer mise à néant ; -Dire et juger que L'association syndicale du lotus et la Sogeco seront débouté de toutes leurs demandes fins et conclusions ; -Dire et juger que l'association syndicale du Lotus ne répond pas à la question posée par la cour d'appel dans son arrêt avant dire droit du 28/4 2022 ; Vu l'abus de droit manifeste, la tentative de faire supporter par M. [H] seul les fuites de canalisations communes ; Vu la procédure abusive lancée avec une légèreté blâmable ; Vu l'intention de nuire et l'allégation de faits matériellement faux, comme démontré, cherchant à porter atteinte à la réputation de Me [Y] [H], obligé de se défendre depuis des années d'une procédure totalement abusive ; -Condamner conjointement et solidairement l'association syndicale libre [Adresse 5] et la SARL SOGECO à lui payer les sommes de : o 500.000 xpf à titre de dommages et intérêts ; o 200.000 xpf au titre des frais irrépétibles de première instance ; 250.000 xpf au titre des frais irrepetibles d'appel ; -Condamner conjointement et solidairement l'association syndicale libre [Adresse 5] et la SARL SOGECO aux entiers dépens dont distraction d'usage. Suivant conclusions reçues par RPVA au greffe le 1er décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, l'association syndicale du Lotus demande à la cour de : Vu le cahier des charges du lotissement du Lotus, et les statuts de l'association syndicale du Lotus, Vu les appels de fonds impayés, Vu le rapport de la Polynésienne des Eaux, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [Y] [H] à payer à l'association syndicale du Lotus la somme de 676.416 XPF au titre du solde des charges, 100.000 XPF au titre des frais irrépétibles augmenté des entiers dépens, Y ajoutant, Vu le contrat de syndic, Condamner M. [Y] [H] à payer à l'association syndicale du Lotus la somme de 25.425 XPF au titre des frais de recouvrement, Débouter Monsieur [Y] [H] de toutes ses demandes fins et conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2023. MOTIVATION : Sur les charges impayées Selon les dispositions de l'article 1315 du Code Civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation" ; Par ordonnance en date du 1er octobre 2018, le président du tribunal civil de Papeete a enjoint à M. [Y] [H] de payer à l'Association Syndicale Libre [Adresse 5], représentée par son syndic la Sarl Sogeco, la somme de 701 841 FCP avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2018, correspondant aux appels de fonds émis de 2012 à 2017 ainsi qu'aux factures complémentaires de consommation d'eau pour la même période ; En appel il n'est pas contesté que les charges impayées concernent in fine essentiellement des consommations d'eau visant un fort pic de sa consommation présumée fin 2015, les appels de fonds étant régulièrement acquittés par l'intéressé pour le surplus ; Il n'est pas contesté par ailleurs que le compteur d'eau de M. [H] se trouve à l'extérieur de la propriété et que les canalisations après compteur continuent sur plusieurs mètres avant de pénétrer dans la propriété ; que le 29 octobre 2015 M. [H] signalait le matin au syndic, qu'une fuite intervenait devant son portail aux droits du lot 108 alors que son compteur se trouvait plus avant sur la route à proximité de la propriété suivant le numéro 109 ; que ce n'est que dans l'après midi que cette fuite qualifiée de très importante par M. [H], celui-ci énonçant l'hypothèse que l'événement a commencé de se produire pendant la nuit, sans être contredit utilement, était colmatée ; Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, M. [H] n'a jamais convenu que cette fuite se trouvait avant le compteur ainsi qu'il en justifie en reprenant ses conclusions de première instance et excipe sans être utilement contredit là également que la fuite se trouvait après le compteur devant sa propriété mais à l'extérieure de celle-ci sur la route ; si l'association soutient elle qu'une fuite est intervenue avant le compteur, elle n'en justifie pas autrement que par des assertions se contentant après l'arrêt avant-dire droit de produire la facture des réparations de 51 358 F CFP sans justifier que la copropriété a dû faire face seule à cette surconsommation d'eau en octobre 2015 alors qu'elle ne conteste pas qu'il s'agit d'une fuite intervenue sur les parties communes ; il n'est produit aucune réponse utile à l'hypothèse de l'emballement du compteur pourtant reconnu défectueux et un temps suspecté après la fuite très importante et tardivement réparée par l'association syndicale ; Il est constaté par ailleurs que la note technique de juin 2019 sur 'l'alimentation en eau potable du lot E108 du lotissement LOTUS' de la Polynésienne des eaux qui assure la maintenance et l'entretien d'eau du lotissement versé aux débats par l'intimé à l'appui de sa thèse fait figurer un tableau page 5 retraçant l'évolution de la consommation d'eau entre 2004 et 2017, étalonné jusqu'à 9000 m3 ; or il y a apparition soudaine d'une consommation particulièrement forte pour une habitation individuelle de 8 000 m3 en 2015 sans précision du mois alors que toutes les autres années restent en dessous de 1000 m3 de consommation d'eau, soit huit fois moins par conséquent qu'à la période de la fuite sur le réseau du lotissement imputée au concluant ; Il est relevé également sur le tableau page 6 de cette même note étalonné ici seulement jusqu'à 1200 m3 que la consommation est redevenue normale en 2016 et 2017 soit jusqu'à la vente par les époux [H] de leur habitation ; le pic de consommation constaté en 2018 qui apparaît évidemment important par rapport à un tableau étalonné bas, relève du nouveau propriétaire et donc sans rapport pour la cause ; Il est reconnu enfin que les canalisations de l'association syndicale sont anciennes comme datant des années soixante-dix ce qui n'était pas le cas de celles à l'intérieur de la propriété de M. [H] dont il est démontré qu'elles étaient régulièrement entretenues, ainsi que le confirme son plombier par écrit du 5 juillet 2016 produit aux débats ; que celles de l'association syndicale accusaient plus de 50 % de perte de l'adduction d'eau ; que régulièrement des coupures intervenaient dans le lotissement [Adresse 5] compte tenu des fuites récurrentes ainsi que l'établissent les extraits des assemblées générales de mars 2016 et mars 2017 ; Il est constaté a contrario qu'une fois la fuite intervenue devant la propriété des époux [H] colmatée la consommation du lot 108 redevenait normale ; La circonstance opposée en appel que d'autres copropriétaires 'ont fini par payer' les surconsommations régulièrement constatés dans le lotissement est sans emport, de même que la circonstance que les nouveaux compteurs se révéleraient moins favorables aux propriétaires dans le chiffrage de leur consommation que par le passé ; Il n'est pas contestable que la fuite constatée devant la propriété de M. [H] est concomitante à la surconsommation alléguée à sa charge pour le dernier trimestre 2015 et force est de constater dans les circonstances de l'espèce que l'association syndicale n'établit pas qu'elle n'en soit pas la cause ; Le tribunal sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] [H] à payer à l'Association Syndicale des Propriétaires du Lotissement [Adresse 5] la somme de 676.416 FCP au titre du solde des charges du lotissement non honorées au 13 décembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2018 et l'ordonnance d'injonction de payer du 1er octobre 2018 sera mise à néant. Sur la demande de condamnation pour procédure abusive : L'action de l'Association Syndicale des Propriétaires du Lotissement [Adresse 5] ne peut être interprétée comme abusive dès lors qu'elle correspond à sa volonté d'assurer par les moyens légaux à sa disposition la conservation de ses droits ; Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande faite par à ce titre par l'appelant. Sur l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française sur les frais irrépétibles : Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [H] les frais irrépétibles du procès. L'Association Syndicale des Propriétaires du Lotissement [Adresse 5] sera condamnée à lui payer la somme de 450 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile. Sur les dépens : En application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, l'Association Syndicale des Propriétaires du Lotissement [Adresse 5] sera condamnée aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposision et en dernier ressort ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau : Met a néant l'ordonnance d'injonction de payer du 1er octobre 2018 ; Y ajoutant : Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Condamne l'Association Syndicale des Propriétaires du Lotissement [Adresse 5] à payer à M. [H] la somme de 450 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Condamne aux entiers dépens l'Association Syndicale des Propriétaires du Lotissement [Adresse 5] qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 24 août 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : N. TISSOT
Articles de loi cités
article 407 du code de procédure civle de la Polyarticle 407 du code de procédure civile.article 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 409 du code de procédure civile de la Polarticle 406 du code de procédure civilearticle 1315 du Code Civil dans sa rédaction appliarticle 407 du code de procédure civile de la Pol
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Référence
64eae73d1644fdd969d82cfe
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