Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 24 août 2023
- ECLI
- 64eae73f1644fdd969d82d00
- Date
- 24 août 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
N° 297 CG -------------- Copies authentiques délivrées à : - Me Dumas, - Me Chouini, le 25.08.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 24 août 2023 RG 20/00376 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/361, rg n° 18/00387 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 1er juillet 2020 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 7 décembre 2020 ; Appelantes : Mme [J] [L], M. [M] [L], demeurant tous deux à [Adresse 3] ; Représentés par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : Mme [R] [D] épouse [I], née le 15 octobre 1953 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] de l'aide juridictionnelle n° 2021/004294 du 1er octobre 2021 ; Représentée par Me Karina CHOUINI, avocat au barreau de Papeete ; L'Office Polynésien de l'Habitat dont le siège social est sis à [Adresse 4] ; Non comparant, assigné à agent habilité le 14 décembre 2020 ; Ordonnance de clôture du 9 juin 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 juin 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Par requête déposée au greffe le 20 août 2018 et acte d'huissier en date du 28 juin 2018, Mme [R] [D] épouse [I] a assigné M. [M] [L] et Mme [J] [L] devant le tribunal civil de première instance de Papeete, auquel elle demandait de : - condamner M. [M] [L] et Mme [J] [L] et tous les occupants de leur chef, à quitter les lieux dès la signification de la décision à intervenir, en les laissant en bon état d'entretien et de réparation, sous astreinte de 6.000 FCP par jour de retard en sus de l'indemnité d'occupation, - dire qu'à défaut pour eux de libérer les lieux, elle sera autorisée à procéder à l'expulsion de [M] [L] et [J] [L] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - dire que dans une telle hypothèse, elle sera autorisée à vider les lieux de tous meubles ou objets trouvés sur place et à les confier à un garde meuble aux frais, risques et périls de [M] [L] et [J] [L], - constater que [M] [L] et [J] [L] ont cessé de payer les loyers et charges depuis le 1er avril 2017, - condamner solidairement [M] [L] et [J] [L] à lui payer la somme principale de 120.904 XPF correspondant aux factures EDT, eau et taxes d'ordures ménagères, - condamner solidairement [M] [L] et [J] [L] à lui payer une indemnité d'occupation de 2.668 XPF par jour, à compter du 1er avril 2017 et jusqu'à complète libération des lieux, - déduire les sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation les sommes suivantes : = 25.000 XPF en avril 2017, = 20.000 XPF en ,mai 2017, - condamner solidairement [M] [L] et [J] [L] à lui payer une somme de 100.000 XPF en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle, - prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner solidairement M. [M] [L] et Mme [J] [L] aux entiers dépens qui comprendront ceux relatifs à la signification de la lettre des 22 et 30 mars 2017. Par jugement en date du 1er juillet 2020 le tribunal de première instance de Papeete a : Ordonné à [M] [L] et [J] [L] de libérer les lieux : [Adresse 1], Ordonné en tant que de besoin l'expulsion de [M] [L] et [J] [L] ainsi que de tout occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et l'assistance d'un serrurier, Condamné solidairement [M] [L] et [J] [L] à payer à [R] [D] épouse [I] en deniers ou quittances une indemnité d'occupation d'un montant journalier de 2.000 F CFP à compter du 1er avril 2017, et jusqu'à la présente décision, Condamné solidairement [M] [L] et [J] [L] à payer à [R] [D] épouse [I] la somme de 120.904 XPF au titre des charges locatives impayées, Condamné [M] [L] et [J] [L] à payer à [R] [D] épouse [I] la somme de 100.000 XPF sur le fondement des articles 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et 37 de la loi n°91-647 relative à l'aide juridique, Condamné [M] [L] et [J] [L] aux dépens de l'instance. Cette décision a été signifiée à M. [M] [L] et à Mme [P] [L] le 28 juillet 2020, conformément aux dispositions de l'article 395-2 du code de procédure civile par acte remis à leur fille alors présente au domicile. Par requête en date du 7 décembre 2020 Mme [L] [J] et M. [L] [M] ont relevé appel de cette décision en demandant à la cour de : Infirmer la décision du 1er juillet 2020 en toutes ses dispositions, et, Vu l'appel en cause de l'Office Polynésien de l'Habitat, Vu la cause illicite du contrat de location, Infirmer la décision du 1er juillet 2020 en toutes ses dispositions, et, Débouter Mme [R] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et, La condamner à verser la somme de 339.000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel, Par leurs dernières conclusions en date du 6 octobre 2022 Mme [L] [J] et M. [L] [M] demandent à la cour de : Juger recevable le présent appel, Infirmer la décision du 1er juillet 2020 en toutes ses dispositions,et à titre principal, Vu le défaut de qualité de propriétaire dont Mme [D] se prévaut pour fonder sa demande en expulsion, La juger irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir, Ou, si par extraordinaire elle venait à étre jugée recevable, Vu l'absence de production de tout bail, de tout reçu ou justificatif, Vu la ,contestation des époux [L] quant à l'existence de ce bail, Débouter Mme[D] de sa demande en expulsion et paiement fondée sur l'article LP 18 de la loi du pays du 10 décembre 2, Ou, si par extraordinaire venait à être jugé l'existence d'un bail opposable, A titre très subsidiaire, Vu la cause illicite du contrat de location portant sur un logement social incessible et dont la location est par nature interdite, Annuler le «bail verbal'' pour cause illicite, Débouter Mme [R] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, La condamner à verser la somme de 339 000 FCFO au titre des frais irrépétibles d'appelant ainsi qu'.aux entiers dépens de l'appel. Par ses dernières conclusions en date du Mme [R] [D] épouse [I] demande à la cour : A titre principal, Déclarer M. [M] [L] et Mme [J] [L] irrecevables en leur appel, A titre subsidiaire, Débouter M. [M] [L] et Mme [J] [L] de l'ensemble de leurs demandes et fins de non-recevoir, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juillet 2020 par le tribunal civil de première instance de Papeete, Sauf à assortir la condamnation de M. [M] [L] et Mme [J] [L] à quitter les lieux d'une condamnation solidaire au paiement d'une astreinte de 6.000 FCP jusqu'à leur départ définitif et à la restitution des clefs, Y ajoutant : Condamner M. [M] [L] et Mme [J] [L] à payer à Mme [D] épouse [I], en sus du montant relatif aux charges locatives auquel ils ont été condamnés en première instance, la somme de 143.971 FCP au titre des nouvelles factures de charges locatives impayées, En tout état de cause : Condamner solidairement M. [M] [L] et Mme [J] [L] à payer à Mme [D] épouse [I] la somme de 200.000 FCP au titre des frais irrépétibles en cause d'appel en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridique. Les condamner solidairement aux dépens de l'instance d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2023. Dans le cadre de son délibéré, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations avant le 7 juillet 2023 sur la recevabilité des demandes formées par Mme [D] épouse [I] pour voir ajouter à la décision définitive dans l'hypothèse de l'irrecevabilité de l'appel principal. Le 1er juillet 2023 Mme [D] épouse [I] a déposé le des conclusions intitulées ' conclusions récapitulatives' mentionnant en dessous ' Note en délibéré' ne répondant nullement à la question posée dans le cadre de la demande faite en cours de délibéré par la cour mais reprenant son argumentation dans le cadre de la procédure d'appel et y ajoutant deux pièces nouvelles n° 10 et 11. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité des conclusions déposée le 1er juillet 2023 par Mme [D] : Si la cour a sollicité, dans le cadre de son délibéré les observations des parties sur un point qui n'apparaissait pas débattu contradictoirement entre elles cela n'autorise pas les parties à utiliser cette demande pour déposer des conclusions dépouvues au demeurant de toute réponse à la question posée par la cour. De telles conclusions qui sont postérieures non seulement à la clôture mais aux débats seront déclarées irrecevables de même que les pièces qui ont été déposées à leur soutien. Sur la recevabilité de l'appel : Aux terme des articles 336, 337 et 338 du code de procédure civile de la Polynésie française le délai pour interjeter appel des jugements est de deux mois en matière contentieuse et ce délai court, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou à domicile réel ou d'élection. Le délai d'appel court à l'encontre de celui qui a signifié le jugement du jour de la signification. En l'espèce le jugement en date du 1er juillet 2020 a été rendu contradictoirement et la signification à domicile réel le 28 juillet 2020 a fait courir le délai d'appel de deux mois à l'égard de M. [M] [L] et Mme [J] [L] à qui il était signifié ainsi qu'à l'égard de Mme [D] épouse [I] qui le faisait signifier, peu important que cette décision n'ait pas encore été signifiée à l'OPH. En conséquence l'appel interjeté le 7 décembre 2020, au delà de ce délai de deux mois sera déclaré irrecevable. Sur les demandes de Mme [D] épouse [I] : Mme [D] épouse [I] à l'égard de qui le délai d'appel à couru à compter du 28 juillet 2020 n'est plus recevable à former un appel incident, ni à former de demandes dans le cadre de la procédure d'appel pour voir ajouter à la décision définitive de sorte que ses demandes complémentaires seront déclarées irrecevables. Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. [M] [L] et Mme [J] [L] seront condamnés aux dépens. Aux termes des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. La demande formée par Mme [D] épouse [I] pour son compte et non par l'avocat alors que pour sa part elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera, en considération de l'équité telel que visée aux dispositions de l'article 407 du code de procédure civile invoqué, rejetée. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare irrecevables les conclusions déposées le 1er juillet 2023 par Mme [D] épouse [I] ainsi que les pièces n° 10 et 11 versées au soutien de ces conclusions, Déclare irrecevable l'appel formé par M. [M] [L] et Mme [J] [L], Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [D] épouse [I] au titre des factures et des charges locatives, Rejette le surplus des demandes, Condamne M. [M] [L] et Mme [J] [L] aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 24 août 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64eae73f1644fdd969d82d00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel