Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 24 août 2023
- ECLI
- 64eae73f1644fdd969d82d02
- Date
- 24 août 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
N° 298 NT -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Fong, le 25.08.2023. Copie authentique délivrée à : - Me Tauniua Céran J, le 25.08.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 24 août 2023 RG 21/00211 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 242, rg n° 17/00233 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 19 mai 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 18 juin 2021 ; Appelant : Le Syndicat Coopératif des Copropriétaires de la Résidence Village Tiahura (SCVTI) dnt le siège social est sis à [Adresse 2] ; Représenté par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : M. [B] [S], né le 12 octobre 1961 à [Localité 3], demeurant à [Adresse 1] ; Représenté par Me Caroline FONG, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 12 mai 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 juin 2023, devant Mme TISSOT, vice-présidente désigné par l'ordonnance n° 57/OD /PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Par ordonnance en date du 6 mars 2017, le président du tribunal civil de première instance de Papeete a fait injonction à M. [B] [S] de payer au Syndicat coopératif du Village [Localité 4] la somme de 63.000 Fcfp correspondant au montant des charges du lotissement par lui dues à cette date. Par requête enregistrée le 9 mai 2017, M. [B] [S] a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance d'injonction de payer. Il a sollicité du tribunal de l'infirmer en toutes ses dispositions, de débouter le Syndicat Coopératif du Village [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes ainsi que de le condamner à lui payer les sommes de 300.000 Fcfp à titre de dommages-intérêts et de 226.000 Fcfp en remboursement de ses frais irrépétibles. Par jugement avant dire droit en date du 11 février 2019, le tribunal civil de céans a ordonné la réouverture des débats afin que M. [B] [S] puisse régulièrement produire aux débats le jugement du 7 juin 2018. Par jugement du 19 mai 2021 le tribunal de première instance a : - déclaré recevable l'opposition à injonction de payer en date du 6 mars 2017 formée par M. [B] [S], - débouté le Syndicat Coopératif du Village de [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes, - débouté chacune des parties de sa prétention tendant à l'octroi de dommages et intérêts, -condamné le Syndicat Coopératif du Village de [Localité 4] à payer à M. [B] [S] la somme de 120.000 Fcfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - condamné le Syndicat Coopératif du Village de [Localité 4] aux dépens. Par requête enregistrée au greffe le 18 juin 2021 et une assignation délivrée le 28 juin 2021, le Syndicat coopératif des copropriétaires de la Résidence Village [Localité 4] a demandé à la cour, Vu I'arrêt de la cour de cassation en date du 20 mars 2020, Vu I'arrêt n°15/00123 en date du 23 avril 2015 de la Cour d'appel de Papeete, Vu l'arrêt n°RG 16/00044 en date du 9 Juin 2016 de la Cour d'appel de Papeete, Vu le jugement n°11/00965 en date du 25 février 2015 du Tribunal civil de première instance, Vu l'article 19 de la loi du 10 Juillet de 1965, Vu l'article 14 du cahier des charges, Annuler en toutes ses dispositions le jugement n°17/00233 du 19 mai 2021, Statuant à nouveau, - dire et juger que le Syndicat Coopératif est régulièrement constitué et son cahier des charges opposable à tous, En conséquence, - condamner M. [B] [S] à payer au Syndicat la somme de 126 406 Fcfp au titre de ses charges impayées majorée au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2006, - le condamner à payer au Syndicat la somme de 550 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, - le condamner aux entiers dépens. Par arrêt avant dire droit en date du 25 août 2022, la cour a, - révoqué l'ordonnance de clôture, Invité les parties à : - conclure en suite de l'arrêt du 23 juin 2022 RG 20/00179 rendu par la cour de céans après arrêt de la cour de cassation du 26 mars 2020 et sur l'arrêt du 14 octobre 2021 RG 19/0053, - préciser quelles sont les procédures en cours impliquant l'association syndicale libre du village de Tiahura ou le Syndicat Coopératif des copropriétaires de la résidence Village [Localité 4] qui sont susceptibles d'intéresser la présente instance, ainsi que leur situation procédurale, - renvoyé l'affaire à une audience de mise en état, - réservé la décision sur les frais et dépens. Par conclusions récapitulatives du 21 septembre 2022 auxquelles il est référé le Syndicat Coopératif des copropriétaires de la résidence Village [Localité 4] demande à la cour de, - annuler en toutes ses dispositions le jugement n°17/00201 du 19 mai 2021, Statuant à nouveau, - condamner M. [B] [S] à payer au Syndicat Coopératif [Localité 4] la somme de 126 406 Fcfp au titre de ses charges impayées avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2006, - le condamner à payer au Syndicat la somme de 550 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, - le condamner aux entiers dépens. Le Syndicat Coopératif des copropriétaires de la Résidence Village [Localité 4] fait valoir que, - au regard de l'arrêt rendu sur renvoi de cassation par la cour de céans le 23 juin 2022, ayant déclaré l'Association Syndicale Libre du Village de Tiahura dépourvue de qualité à agir, le Village de Tiahura ne peut être administré que sous le statut de la copropriété, - l'arrêt RG 19/00053 du 14 octobre 2021 (appel d'un jugement du 7 juin 2018), qui fait l'objet d'un pourvoi et d'une tierce opposition en cours, n'est pas opposable au Syndicat Coopératif, - il existe diverses procédures impliquant l'ASL du Village de Tiahura desquelles il résulte que cette dernière n'a «aucune habilitation». Par conclusions récapitulatives du 8 février 2023 auxquelles il est référé M. [S] demande à la cour de, Au vu des articles 1 et 4 du code de procédure civile de la Polynésie française, Au vu du cahier des charges du lotissement Village Tiahura, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 19 mai 2021, - débouter le Syndicat Coopératif du Village [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, Subsidiairement si le tribunal estimait le Syndicat Coopératif des copropriétaires du Village [Localité 4] régulièrement constitué, - ordonner au Syndicat Coopératif des copropriétaires du village [Localité 4] de verser les appels de fonds et les relevés des charges générales de la copropriété de la résidence Tiahura conformément au cahier des charges, A défaut, la demande de paiement des charges de copropriété par le Syndicat Coopératif des copropriétaires du Village [Localité 4] sera déclarée irrecevable et l'ordonnance d'injonction de payer du 3 mars 2017 sera infirmée en toutes ses dispositions, - condamner le Syndicat Coopératif des copropriétaires du Village [Localité 4] ou ses membres à payer à M. [B] [S] la somme de somme de 500.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. M. [S] fait notamment valoir que par jugement du 7 juin 2018, le tribunal de première instance de Papeete a déclaré nul le syndicat Coopératif des copropriétaires de la résidence Village [Localité 4] et que l'ASL Village de Tiahura n'a pas qualité à agir, de sorte que ni l'un ni l'autre n'est habilité à poursuivre le recouvrement des charges de copropriété. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 327 du code de procédure civile de la Polynésie française, l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré. Selon l'article 3 du même code, les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales déterminent l'objet du litige. L'article 18 prévoit que les demandes sont formées par une requête introductive d'instance qui vaut conclusions. L'article 21-2 impose aux parties de reprendre, dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut elles sont réputées les avoir abandonnées et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. En l'espèce l'appelant, dans ses dernières conclusions - comme d'ailleurs, dans sa requête d'appel - demande l'annulation de la décision attaquée. Néanmoins, il ne développe aucun moyen à l'appui d'une telle demande, et la cour ne décèle dans le jugement déféré ou dans les pièces de la procédure aucun motif d'annulation. En conséquence, le syndicat coopératif du Village [Localité 4] sera débouté de sa demande d'annulation. L'appelant n'a pas sollicité, même à titre subsidiaire, l'infirmation du jugement déféré, qui constitue une cause d'appel distincte de celle tendant à son annulation. La cour, qui n'a pas fait droit à la demande d'annulation du jugement, et n'est pas saisie d'une demande d'infirmation, ne peut que le confirmer. L'appelant, qui succombe, supportera les dépens d'appel. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Déboute le Syndicat coopératif des copropriétaires de la Résidence Village [Localité 4] de sa demande d'annulation du jugement n°242 (RG 17/00233) rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete le 19 mai 2021, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour, Condamne le Syndicat coopératif des copropriétaires de la Résidence Village [Localité 4] aux entiers dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 24 août 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : N. TISSOT
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64eae73f1644fdd969d82d02
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