Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 24 août 2023
- ECLI
- 64eae7401644fdd969d82d08
- Date
- 24 août 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N° 301 NT -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Vergier, le 25.08.2023. Copies authentiques délivrées à : - Me Mitaranga, - Me Jourdainne, le 25.08.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 24 août 2023 RG 21/00319 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/366, rg n° 21/00022 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 23 août 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 27 août 2021 ; Appelant : M. [D] [N], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ; Représenté par Me Emmanuel MITARANGA, avocat au barreau de Papeete ; Intimées : La Société d'Information et de Communication (enseigne Sic la Dépêche), Sas, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 8845 B et n° Tahiti 169 623 dont le siège social est [Adresse 6] ; M. [I] [H], [Adresse 2] ; Représentés par Me Jean-Michel VERGIER, avocat au barreau de Papeete ; La Société Banque Socrédo, Saem au capital de 22 Milliards de francs CFP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 59 1 B, demeurant à [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal ; Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ; La Scp [P]-Vernaudon, huissier de justice dont le siège soial est sis à [Adresse 4] ; Huissier Instrumentaire ; Ordonnance de clôture du 12 mai 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 juin 2023, devant Mme TISSOT, vice-président placé auprès du premier président, désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Aux termes d'un jugement du tribunal du travail du 10 décembre 2015 partiellement confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Papeete du 6 juillet 2017 et un arrêt de la cour de cassation du 26 juin 2019, la SAS SOCIÉTÉ D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION a été définitivement condamnée à payer à M. [D] [N], son ancien salarié, une somme, en principal, supérieure à 40.000.000 F CFP. Par jugement du 11 juin 2018 publié au JOPF le 3 juillet 2018, le tribunal mixte de commerce a prononcé une mesure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS SOCIÉTÉ D'INFORMATION ET DE COMMUNICATIO, Me [R] a été nommé représentant des créanciers. La créance de M. [N] a été inscrite au passif salarial de la société pour le montant de 44.369.073 F CFP. Par jugement du 29 avril 2019 le tribunal mixte de commerce a arrêté un plan de continuation d'activité au profit de la SAS SOCIÉTÉ D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION . Me. [R] a été nommé commissaire à l'exécution du plan. Le plan prévoyait le paiement du passif sur dix ans à l'exception des créances salariales qui devaient être payées "hors plan" dans des conditions à convenir entre les salariés et la société débitrice. Par jugement du 12 octobre 2020, publié au JOPF le 10 novembre 2020, le tribunal mixte de commerce a prononcé la résolution de ce plan à la demande d'un salarié non réglé de sa créance et par suite la liquidation judiciaire de la société. Me [R] a été nommé liquidateur judiciaire. La SAS SOCIÉTÉ D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION a interjeté appel de ce jugement dont l'exécution provisoire a été suspendue par ordonnance du premier président de la cour d'appel du 4 novembre 2020. Le 14 décembre 2020, M. [N] faisait procéder à la saisie attribution des comptes bancaires de la SAS SOCIÉTÉ D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION auprès de la SOCREDO à hauteur de 54.181.704 FCP. La saisie attribution était dénoncée à la SAS SOCIETE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION le 16 décembre 2020 qui acquiesçait à celle-ci. Par requête enregistrée le 15 janvier 2021 et assignation en date des 20 et 21 janvier 20211, la SAS SOCIÉTÉ D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION a demandé au tribunal de : - ordonner la main levée de ladite saisie attribution : - condamner M. [N] à lui restituer les sommes éventuellement perçues en exécution de la saisie attribution contestée ; - le condamner aux dépens de l'instance. Par jugement du 23 août 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de première instance de PAPEETE a : -ordonné la main levée de la saisie attribution pratiquée le 14 décembre 2020 par la SCP d'huissiers MONNOT-VERNAUDON, à la requête de M. [D] [N], sur les comptes bancaires de la SAS société d'information et de communication. -laissé à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. -rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires. Saisi d'une demande de suspension de l'exécution provisoire de ce jugement, par ordonnance du 3 novembre 2021, le premier président de la cour d'appel de Papeete en a débouté M. [N], faisant valoir que la saisie se heurtait au principe de suspension des poursuites individuelles posé par l'article L. 621-40 du code de commerce, principe d'ordre public auquel il n'est pas possible de déroger, fût-ce par un acquiescement, dès lors que le jugement arrêtant le plan ne met pas fin à cette suspension des poursuites. Par arrêt du 28/04/2022, la Cour d'Appel de céans a confirmé le jugement de liquidation judiciaire du 12 octobre 2020. Suivant déclaration d'appel enregistrée le 27 août 2021 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 4 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, M. [N] demande à la cour de : -infirmer en toute ses dispositions le jugement n° 21/366 rendu le 23 août 2021 ayant ordonné la mainlevée de la saisie attribution du 14 décembre 2020 : A titre principal : -dire et juger irrecevable la contestation de saisie opposée par la SOCIÉTÉ D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ; A titre subsidiaire : -dire et juger que la saisie de M. [N] en date du 14 décembre 2020 est fondée sur une créance liquide et exigible. Par conséquent : -valider la saisie attribution effectuée par M. [N] en date du 14 décembre 2020 ; -dire et juger que M. [N] justifie d'une créance de 350.000 F CFP au titre de l'article 407 du CPC PF. Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 27 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, la SAS SOCIÉTÉ D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ( enseigne SIC LA DEPECHE) Me [H] ès qualités de mandataire liquidateur ETUDE [R] [H] - Me [H] - mandataire judiciaire (représentant des créanciers et anciennement commissaire à l'exécution du plan, dorénavant mandataire liquidateur) demandent à la cour de : Vu les articles 798 et suivants du Code de procédure civile de Polynésie française, ainsi que l'article L 621-40 ; L 622-3 et suivants du Code de commerce tel que codifié en Polynésie française, -Débouter M. [N] de ses demandes, fins et conclusions, -Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée et condamner M. [N] à restituer à la liquidation judiciaire de la SAS SIC LA DEPECHE, la somme de: 54.181.921 Fcp, -Condamner M. [N] à payer à la SAS SIC LA DEPECHE la somme de 282.500 FCFP au titre de l'article 407 du CPCPF, -Condamner M. [N] aux dépens, de la présente procédure, de première instance et de saisie, au titre des articles 405 ; 406 ; 409 et suivants du Code de Procédure Civile de Polynésie dont distraction d'usage au profit de Me Jean-Michel VERGIER, avocat aux offres de droit. Par conclusions du 9 mai 2023 auxquelles il est référé la Banque SOCREDO expose que suite à l'acquiescement à saisie attribution du 17 décembre 2020 recueilli par Me [P], les fonds ont été libérés au profit de M. [N] et demande a être mise hors de cause. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité Sur la recevabilité de la contestation de la SAS SOCIÉTÉ D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION : -sur l'irrecevabilité alléguée de la demande de main levée de la saisie formée par la SAS SOCIÉTÉ D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION prétendument dépourvue de qualité pour invoquer l'arrêt des poursuites individuelles. M. [D] [N] conteste la qualité à agir de la SAS SOCIÉTÉ D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION soutenant que sa créance étant soumise au régime collectif de la procédure collective, seul le mandataire judiciaire, à quelque stade que ce soit de la procédure, représentant des créanciers - commissaire à l'exécution du plan - liquidateur judiciaire, a qualité pour engager l'action en contestation dans le délai de l'article 806 du code de commerce. Il excipe en substance de ce que la SAS SOCIÉTÉ D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION, qui n'est pas investie de la mission d'assurer le respect des règles d'ordre public gouvernant la procédure collective, n'a pas qualité pour se plaindre de la violation de l'interdiction des poursuites individuelles, de sorte que sa demande de mainlevée, qui repose uniquement sur l'invocation de cette règle, doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir ; S'il convient d'approuver M. [D] [N] lorsqu'il reconnaît que sa créance ne peut faire l'objet d'un traitement hors procédure collective, il ne saurait toutefois dénier à la SAS SOCIÉTÉ D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION le droit de faire valoir son intérêt à contester une saisie qui la prive de fonds autant utiles au règlement des échéances du plan de continuation qu'à la poursuite de l'activité de l'entreprise elle-même ; C'est tout à fait pertinemment que la SAS SOCIÉTÉ D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION fait valoir" que l'on voit mal à quel titre une société en procédure collective ne pourrait pas défendre ses actifs (ici sa trésorerie) en contestant une saisie attribution qui la prive d'une part majeure de ses actifs" (page 8 des conclusions récapitulatives numéro 2 du 10 février 2023) ; De fait à la date de la saisie, soit le 14 décembre 2020, la SAS SOCIETE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION est juridiquement en cours d'exécution de son plan de continuation, dès lors que la décision de liquidation judiciaire prise par le tribunal le 12 octobre 2020, est suspendue par l'ordonnance du premier président de la cour d'appel en date du 4 novembre 2020 ; Or il est constant que l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire suspend la résolution du plan, et par conséquent, l'entreprise qui bénéficie d'une telle mesure doit reprendre l'exécution de son plan de continuation tant qu'il n'est pas statué au fond sur le recours contre le juge du premier degré ; Dans ces conditions, la SAS SOCIÉTÉ D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION avait nécessairement qualité en première instance pour contester une saisie ayant pour objet la confiscation de ses fonds quand bien même le commissaire à l'exécution du plan pourtant dûment averti par mail du conseil de M. [N] le 19 avril 2021 ne soit pas intervenu à la procédure. -sur l'objection tirée de l'acquiescement du débiteur à la saisie : L'appelant soutient que le directeur général de la SAS SOCIETE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ayant déclaré ne pas contester la saisie- attribution et y acquiescer, un tel acte d'acquiescement à saisie constitue un obstacle à la contestation de cette voie d'exécution ; Toutefois il est constant qu'un acte qualifié d'acquiescement peut être privé d'effet s'il encourt la nullité ; Or en l'espèce, tel est bien le cas, dès lors que l'initiative prise par M. [W] [G] d'acquiescer à la saisie diligentée par M. [D] [N] est nécessairement nulle en ce que ce dernier ne dispose pas du droit de poursuivre le recouvrement de sa créance, laquelle est antérieure à l'ouverture du redressement judiciaire de la SAS SOCIÉTÉ D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION et donc définitivement soustraite au droit commun et entièrement gouvernée par la procédure collective d'ordre public, qui interdit 'le paiement au prix de la course' et soumet les créanciers à la discipline collective de la procédure sous l'autorité du seul tribunal de commerce. C'est d'ailleurs ce qui explique que l'autre créancier salarié que M. [D] [N] cite dans ses écritures pour venir soutenir son argumentation, M. [X] [U], n'a pas saisi le juge de droit commun mais bien le tribunal de commerce, et non en paiement de sa créance, mais en résolution du plan de continuation ; L'acquiescement donné par la débitrice à la saisie étant vicié, il ne saurait alors la priver du droit d'élever ultérieurement une contestation ; Dès lors que la contestation a été réalisée dans le délai imparti par l'article 806 du code de procédure civile et par une personne qui avait qualité pour y procéder, il y a lieu de confirmer le premier juge en ce qu'il a déclaré recevable la contestation. Sur le caractère exigible de la créance de M. [D] [N] : L'article 798 du code de procédure civile dispose que "Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent" ; Aux termes de l'article L.621 -36 du code de commerce : "Le relevé des créances résultant des contrats de travail est soumis pour vérification par le représentant des créanciers au représentant des salariés mentionné à l'article L. 621-8. Le représentant des créanciers doit lui communiquer tous documents et informations utiles. En cas de difficultés, le représentant des salariés peut s'adresser à l'administrateur et, le cas échéant, saisir le juge-commissaire (...)" ; Aux termes dé l'article L.621 -40 de ce code: "Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance à son origine antérieurement audit jugement et tendant : 1°A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II. - Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. III - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus" ; Aux termes de l'article L.621-43 dudit code : "A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers. Les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié sont avertis personnellement et, s'il y a lieu, à domicile élu" ; Il résulte de l'application combinée de ces dispositions que, bien qu'elles ne soient pas soumises à l'obligation de déclaration prévue par l'article L.621 -43 du code de commerce, mais à une simple vérification par le représentant des salariés comme il est dit à l'article L.621 -36 de ce code, les créances salariales sont toutefois assujetties au principe de l'arrêt des poursuites individuelles et des voies d'exécution posé par l'article L.621 -40 du même code ; Le droit des procédures collectives impose de fait une discipline collective à tous les créanciers, y compris les créanciers salariés, lesquels bénéficient d'un régime dérogatoire et favorable. Ce régime comprend notamment l'obligation pour le bénéficiaire du plan de continuation de régler les créances salariales par priorité aux autres créances. Dans l'hypothèse où ces créances salariales ne seraient pas réglées ainsi qu'il en a été convenu entre le bénéficiaire du plan de continuation et les salariés concernés, il appartient à ces derniers d'en référer au tribunal chargé de la procédure collective, seule juridiction dédiée au traitement de la procédure collective dont le législateur a entendu qu'elle échappe au droit commun. En l'espèce la résolution du plan de continuation dont bénéficiait la SAS SOCIETE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION a du reste bien été ordonnée par le tribunal mixte de commerce saisi sur requête d'un créancier salarié ; M. [N] ne peut soutenir que sa créance étant hors plan, il était en droit de recourir à la procédure de saisie attribution. La procédure collective saisit et soumet à sa discipline propre toutes les créances nées antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, quelles que soient leur nature, salariale ou non ; Si le plan homologué par le tribunal dans son jugement du 29 avril 2019 n'a pas intégré la créance de M. [N] - de même que toutes les autres créances salariales d'ailleurs - c'est conformément à l'article L. 621-78 du code de commerce, qui prévoit que celles-ci font l'objet d'un règlement prioritaire et sans délai : " I. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 621-76 et L. 621-77, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais : 1° les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail ; 2° les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'article 2101 et au 2° de l'article 2104 du code civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation." ; Hors plan, les créances salariales restent pourtant bien dans la procédure collective : la circonstance qu'elles sont hors plan constitue même un mode de traitement supérieur aux créances non salariales puisque cela emporte la conséquence qu'elles doivent être traitées par priorité ; La circonstance que M. [N] n'a pas été réglé par la SAS SOCIÉTÉ D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION à l'occasion de l'exécution du plan ne lui permettait donc pas de recourir à une procédure de recouvrement de droit commun, mais, tout comme M. [X] [U] autre créancier salarié, de saisir en résolution de plan la juridiction en charge de la procédure collective. Seules les créances postérieures pouvant justifier un traitement de droit commun ce qui n'est pas le cas de la créance dont se prévaut M. [N]; Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'au cours de l'une de ces phases de la procédure collective, exécution du plan ou liquidation judiciaire après résolution du plan, les créanciers, dont M. [N], seraient autorisés à reprendre les poursuites individuelles et les voies d'exécution ; Par suite, la circonstance que la créance de M. [N] soit regardée comme ayant été incluse dans le plan ou, comme il le soutient, qu'en application des dispositions de l'article L.621-78 du code de commerce, elle en ait été nécessairement exclue, est sans incidence sur l'impossibilité légale dans laquelle il se trouve, au même titre que les autres créanciers dont la créance est antérieure au jugement d'ouverture, de poursuivre individuellement le recouvrement de sa créance ; En conséquence, quelle que soit la phase de la procédure collective affectant la SAS SOCIETE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION à la date de la saisie attribution, M. [N] n'était pas fondé à poursuivre le recouvrement de sa créance par cette mesure d'exécution forcée ; C'est donc justement que le premier juge a conclu que M. [D] [N] était dans l'impossibilité légale, au même titre que les autres créanciers dont la créance est antérieure au jugement d'ouverture, de poursuivre individuellement le recouvrement de sa créance, en recourant notamment à la procédure instituée par l'article 798 précité ; C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a ordonné la main levée de la saisie attribution pratiquée le 14 décembre 2020 par la SCP d'huissiers [P]-VERN AUDON, à la requête de M. [D] [N], sur les comptes bancaires de la SAS société d'information et de communication. Sur la demande de condamnation de M. [D] [N] à restituer à la liquidation judiciaire de la SAS SOCIETE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION la somme saisie : L'interdiction de poursuivre le recouvrement d'une créance antérieure à l'ouverture d'une procédure collective par une mesure d'exécution forcée entraîne la nullité de la saisie pratiquée par M. [D] [N] C'est par suite à tort que M. [D] [N] conteste la demande de restitution de la somme saisie de 54 181 921 Fr. CFP formée par le liquidateur judiciaire de la SAS SOCIETE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION en appel ; En effet l'évolution de la situation procédurale de la SAS SOCIÉTÉ D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION, suite à la confirmation par la cour d'appel de la liquidation judiciaire par arrêt du 28 avril 2022, soit plusieurs mois après la décision du tribunal mixte de commerce et suspension des effets de l'exécution provisoire dudit jugement, impliquait nécessairement la mise en cause en appel du liquidateur judiciaire et le bien fondé de sa demande, en l'absence de restitution amiable ; Par suite M. [D] [N] sera condamné à payer à Me [I] [H], liquidateur judiciaire de la SAS SOCIÉTÉ D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION, la somme de 54 181 921 Fr. CFP. Sur la mise hors de cause de la banque Socrédo : Suite à l'acquiescement à saisie attribution du 17 décembre 2020 recueilli par Me [P], les fonds ont été régulièrement libérés au profit de M. [N], il y a lieu de mettre par suite hors de cause la banque SOCREDO. Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française : Il n'apparaît pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles. Sur les dépens : En application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, M. [N] sera condamné aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : -ordonné la main levée de la saisie attribution pratiquée le 14 décembre 2020 par la SCP d'huissiers MONNOT-VERNAUDON, à la requête de M. [D] [N], sur les comptes bancaires de la SAS SOCIETE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION -laissé à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance, -rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ; Y ajoutant : Met hors de cause la banque SOCREDO ; Prononce la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 14 décembre 2020 par la SCP d'huissiers [P]-VERN AUDON, à la requête de M. [D] [N], sur les comptes bancaires de la SAS SOCIÉTÉ D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ; Condamne M. [N] à restituer à la liquidation judiciaire de la SAS SOCIÉTÉ D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION, la somme de 54.181.921 Fr. CFP ; Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires; Condamne aux entiers dépens M. [D] [N] qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 24 août 2023. Le Greffier, Le Président, Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : N. TISSOT
Articles de loi cités
article L. 621-40 du code de commercearticle L. 621-78 du code de commercearticle 407 du CPC PF.article 407 du code de procédure civile de Polynéarticle L.621-78 du code de commercearticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 798 du code de procédure civile dispose qarticle 409 du code de procédure civile de la Pol
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64eae7401644fdd969d82d08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel