Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 24 août 2023
- ECLI
- 64eae7421644fdd969d82d10
- Date
- 24 août 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
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Texte intégral
N° 306 CG ------------ Copie exécutoire délivrée à : - Me Jannot, le 25.08.2023. Copies authentiques délivrées à : - Me Fidèle, - Me Antz, le 25.08.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 24 août 2023 RG 22/00032 ; Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 22/14, rg n° 21/00144 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 10 janvier 2022 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 2 février 2022 ; Appelant : M. [L] [U], né le 28 novembre 1979 à [Localité 6] (Corse), de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ; Représenté par Me Mickaël FIDELE, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : Mme [R] [I] épouse [T], née le 21 février 1955 à [Localité 8], de nationalité française, et M. [G] [T], né le 29 juillet 1955 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ; Représentés par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ; La Commune [Localité 7], [Adresse 3] ; Ayant pour avocat la Selarl Kintzler & associés, représentée par Me Olivier JANNOT, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 18 juin 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 juin 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : M. [L] [U] occupe une maison d'habitation sur une parcelle de terre sise à [Localité 9], [Adresse 5]. L'alimentation en eau de son domicile a été interrompue courant septembre 2020. Il existe une contestation avec les époux [T] sur son droit à occuper la parcelle. Selon requête en date du 11 mai 2021 et assignation précédente en date du 6 mai 2021, M. [L] [U] a saisi le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete d'une demande dirigée à l'encontre de la commune de [Localité 7]. Par conclusions en date du 29 septembre 2021 et assignation délivrée à personnes le 30 septembre suivant, M. [L] [U] a également appelé à la cause, M. [G] [T] et Mme [R] [T] (ci-après "les époux [T]"). Par ordonnance en date du 10 janvier 2022 le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a : - déclaré la juridiction judiciaire compétente pour connaître du litige, - rejeté les exceptions d'incompétence et de nullité soulevées par la commune de [Localité 7], - déclaré M. [L] [U] irrecevable en ses demandes, - rejeté pour le surplus les prétentions des parties, - rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision, - condamné M. [L] [U] à verser à la commune de [Localité 7] la somme de 50.000 XPF, - dit que Mme [R] [I] épouse [T] et M. [G] [T] conservent la charge de leurs frais irrépétibles, - condamné M. [L] [U] aux entiers dépens d'instance. Suivant requête en date du 2 février 2022 M. [L] [U] a relevé appel de cette décision, demandant à la cour de voir : - infirmer l'ordonnance attaquée, - dire que les époux [T] remettront en état la canalisation sur laquelle ils ont posé la vanne qui coupe l'alimentation en eau du domicile de M. [L] [U], dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 30.000 XPF par jour de retard, - dire que la commune de [Localité 7] réparera les dégâts causés sur les tuyaux d'alimentation en eau du domicile de M. [L] [U] dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 30.000 XPF par jour de retard, à défaut, - dire que la commune de [Localité 7] réalisera le branchement du domicile de M. [L] [U] directement sur la canalisation de la commune, au besoin en établissant une servitude en application des articles L. 2573-29 et D. 2573-23 du CGCT, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 30.000 XPF par jour de retard, en tout état de cause, - dire que la commune de [Localité 7] devra rétablir l'alimentation en eau du domicile de M. [L] [U], dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 30.000 XPF par jour de retard, - condamner la commune de [Localité 7] à payer à M. [L] [U] à titre de provision : 97.000 XPF en réparation de l'achat de la citerne d'eau et de la pompe, 100.000 XPF en réparation du préjudice économique pour les déplacements nécessaires à l'approvisionnement en eau, 2.000.000 F CFP en réparation du préjudice moral, - condamner la commune de [Localité 7] à payer M. [L] [U] la somme de 400.000 F CFP au titre des frais irrépétibles, - la condamner aux entiers dépens. Par ordonnance en date du 16 décembre 2022 le conseiller de la mise en état a débouté les époux [T] de leurs demandes de voir enjoindre à M. [U] d'indiquer sa profession, son lieu de travail et son numéro de téléphone. Par ses dernières conclusions en date du 10 février 2023 M. [U] maintient ses demandes telles que formulées dans sa requête d'appel. Par ses dernières conclusions en date du 8 février 2023 la commune de [Localité 7] demande à la cour de : Dire l'appel irrecevable, Subsidiairement, Confirmer l'ordonnance entreprise, Rejeter toutes les demandes de M. [L] [U], En toutes hypothèse, condamner M. [L] [U] à payer à la commune de Taiarapu-ouest la somme de 456 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile, Le condamner aux dépens dont distraction d'usage au profit de la SELARL Kintzler & associés, avocat aux offres de droit, Par leurs dernières conclusions en date du 20 octobre 2022 les époux [T] demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - condamner [L] [U] à payer aux époux [T] la somme de 500.000 FCP à titre dommages et intérêts pour appel abusif et la somme de 200.000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - condamner [L] [U] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes des dispositions de l'article 293 du code de procédure civile de la Polynésie française les ordonnances de référé peuvent être frappées d'appel dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, outre les délais de distance prévus à l'article 24, l'article 29 du code de procédure civile de la polynésie française précisant que le jour de la notofication et le jour de l'échéance ne sont pas comptés dans les délais de procédure. Selon l'article 440-1 du code de procédure civile de ce même code l'appel est formé par une requête déposée, enregistrée et communiquée selon les dispositions des articles 17 à 31 et, selon l'article 21-1 auquel renvoi l'article précité, la requête avec l'assignation, est déposée au greffe de la juridiction compétente au plus tard dix jours avant l'audience, le greffe enregistre alors le dépôt qui saisit la juridiction. L'ordonnance entreprise a été signifiée à l'appelant le 19 janvier 2022 de sorte que le délai d'appel de 15 jours a commencé, en conséquence, à courir le 20 janvier. L'appel a été interjeté le 2 février 2022, avant l'expiration dudit délai de sorte que celui-ci est recevable comme ayant été intenté dans le délai prévu aux dispositions de l'article 293 du code de procédure civile de la Polynésie française. La fin de non recevoir sera rejetée. Sur la qualité à agir : La matrice cadastrale mentionne en qualité de propriétaires de la parcelle B [Cadastre 4], terre [Localité 2], les ayants-droit de [K] [P]. Cette parcelle est située, selon le plan cadastral versé aux débats, [Adresse 5]. La parcelle B [Cadastre 1] mentionne les mêmes propriétaires et se trouve située PK 11,5 côté mer. Les époux [T] exposent que le domicile dans lequel se trouve M. [U] est en réalité celui correspondant à l'habitation implantée sur la parcelle B [Cadastre 1] pour lequel Mme [R] [I] épouse [T] lui a fait délivrer, le 12 octobre 2020 une résiliation du prêt à usage. Le procès verbal de constat qu'ils versent aux débats en date du 16 avril 2021 correspond, ainsi que l'a relevé le premier juge, à la même maison que celle présentée dans le constat établi le 8 octobre 2021 à la demande de M. [L] [U]. Cependant, alors que le constat en date du 16 avril 2021 mentionne un terrain n° [Cadastre 1] [Adresse 5], ce qui est inexact au vu du plan cadastral, le constat en date du 8 octobre 2021, après renseignements pris par l'huissier instrumentaire auprès de la Direction des Affaires Foncières, situe exactement la maison occupée par M. [L] [U] sur la parcelle B[Cadastre 4]. Si la matrice cadastrale mentionne en qualité de propriétaires tant de la parcelle B [Cadastre 4], terre [Localité 2] que de la parcelle B [Cadastre 1] les ayants-droit de [K] [P], ni les époux [T], ni Mme [R] [I] épouse [T] ne justifient aucunement de cette qualité étant observé qu'ils n'ont jamais prétendu avoir signifié à M. [U] la résiliation d'un quelconque prêt à usage sur la parcelle B [Cadastre 4] qui est celle qu'il occupe. Par contre M. [L] [U] produit en cause d'appel des éléments qu'il n'avait pas produits devant le premier juge à savoir : l'acte de notoriété établi à la suite du décès de [K] [P] selon lequel sa fille, Mme [D], [N], [B] [P] en était héritière indivise et, celle-ci étant à son tour décédée, l'acte de notoriété laissant pour lui succéder ses enfants : M. [O] [Y] et Mme [V] [Y]. M. [O] [Y], propriétaire indivis de la parcelle B [Cadastre 4] a établi le 18 mars 2022 une attestation selon laquelle il a consenti à M. [L] [U] le droit d'occuper à titre gratuit les terrains sis [Adresse 5] (Tahiti) dont les références cadastrales sont B [Cadastre 4] terre [Localité 2] et ce, depuis le mois de mars 2014. Il est inopérant, pour les intimés, d'exposer qu'il n'est pas justifié de l'accord de l'ensemble des indivisaires pour cette occupation, ce commodat n'étant pas pour autant entâché de nullité mais uniquement inopposable aux autres propriétaires ce dont nul ne se prévaut dans le cadre de la présente procédure. Dès lors la fin de non recevoir qu'ils exposent quant à l'intérêt à agir de M. [L] [U] sera rejetée par voie d'infirmation de la décision attaquée. Sur la demande dirigée à l'encontre des époux [T] : Aux termes des dispositions de l'article 432 du code de procédure civile polynésien le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'existence d'un trouble manifestement illicite permet au juge des référés, même en dehors de toute urgence, de prendre une mesure destinée à mettre fin à une situation provoquant une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur. En l'espèce, contrairement aux affirmations de M. [L] [U], il ne bénéficie pas, pour la maison qu'il occupe, d'un raccordement direct au réseau d'adduction d'eau de la commune. Ainsi la commune de Taiarapu-Ouest fait valoir que cette parcelle n'est desservie par aucune voie publique et par aucun réseau d'adduction d'eau, la conduite d'eau du réseau communal étant séparée de la construction opérée par l'appelant par plusieurs terrains privés, sans aucune jonction publique. D'autre part le procès verbal de constat établi par Me [C] le 8 octobre 2021 ne permet nullement d'établir que le branchement en eau de cette maison a été réalisé par la commune, l'huissier ayant uniquement retanscrit lesdires de M. [L] [U] selon lesquels le tuyau d'eau sectionné avait été mis en place par la mairie. De même il ne saurait être tiré de conséquences du courrier qui lui a été adressé le 8 février 2021 par la mairie qui, sur sa réclamation, s'est déplacée sur les lieux. Ce courrier précise uniquement que constat a pu être fait que la conduite d'eau qui alimente la maison de M. [L] [U] a été sectionnée à l'intérieur d'une propriété privée. Le courrier en date du 18 janvier 2021 adressé par M. [L] [U] au maire de la commune de [Localité 9] rappelle tout au contraire que le respon-sable du service des eaux de la commune avait refusé d'intervenir au motif que 'l'antenne d'eau appartient à M. [T] [G].' De même les factures qu'il verse aux débats ne comportent aucun n° de compteur, l'appelant expliquant qu'il lui est appliqué un règlement forfaitaire de 6 000 CFP par an et par foyer tel que prévu en l'absence de compteur. M. [L] [U] admet, dans sa présentation des faits, que la maison qu'il occupe est alimentée en eau à partir de la conduite desservant la maison des époux [T] puisqu'il incrime ceux-ci tout à la fois d'avoir posé une vanne sur cette conduite et d'avoir sectionné le tuyau conduisant ensuite à son habitation, le privant ainsi d'eau. Si ces derniers contestent être à l'origine de ce problème d'alimentation, ils ne contestent pas que la maison accupée par M. [U] soit desservie à partir de leur propre alimentation, situation qui existait depuis de nombreuses années puisque l'appelant justifie être redevable vis à vis de la commune de factures forfaitaires telles que précédemment décrites depuis 2014. Il est donc ainsi établi : Que M. [U] occupe cette maison avec l'accord d'un des propriétaires indivis depuis 2014, Que l'habitation occupée par M. [U] est desservie en eau à partir de l'habitation des époux [T] depuis cette même année 2014, Que le 21 septembre 2020 M. [U] avisait les services de la mairie de la coupure de son alimentation en eau, Que le 24 septembre 2020 la mairie l'a reçu et l'a informé que cela ne dépendait que du bon vouloir de M. [T], Que le 12 octobre 2020 Mme [R] [T] faisait signifier à M. [U] une 'résiliation du prêt à usage' concernant l'habitation qu'il occupe, le seul constat en date du 16 avril 2021 versé aux débats visant néanmoins une référence cadastrale différente. Que le 18 janvier 2021 le maire de la commune de [Localité 9] Ouest s'est déplacé et a constaté que le tuyau d'eau alimentant la maison de M. [U] avait été coupé sans avis préalable de la commune ce qui avait provoqué une innodation et une baisse de pression dans le quartier. Si la pose d'une vanne de coupure d'alimentation sur la propriété des époux [T] n'a pu être directement constatée, l'ensemble de ces éléments permet cependant d'établir sans conteste que la coupure de l'alimentation en eau de la maison de M. [U] trouve son origine dans une action initiée par les époux [T] à partir de chez eux, dont la pose d'une vanne est la seule explication possible. Une telle action a, sans juste raison, brutalement privé M. [U] de la possibilité d'user et de jouir de la maison qu'il occupait de façon légitime et selon des modalités qui existaient depuis de nombreuses années. Il sera dès lors ordonné aux époux [T] de remettre en état la canalisation qui assure l'alimentation en eau du domicile de M. [L] [U], pour la partie se trouvant sur leur terrain, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 30.000 XPF par jour de retard, Sur la demande dirigée à l'encontre de la commune de [Localité 9]-Ouest: Si la commune ne peut denier toute relation contractuelle avec M. [L] [U] dès lors que celui-ci règle une redevance au vu de son utilisation du service public de l'eau , elle n'est par contre tenue d'aucun engagement concernant la mise en place et la réparation de l'adduction d'eau sur le terrain privé occupé par ce dernier nécessairement après le compteur principal alimentant ce même terrain. L'accès au service public de l'eau ne justifie pas que des réparations soit imposées à ce service en dehors des zones publiques devant justement permettre l'alimentation des zones privées. Il appartient donc à M. [L] [U] de réparer les tuyaux sectionnés sur la propriété qu'il occupe. D'autre part, il a été exposé que la commune n'a commis, pour sa part, aucun acte suceptible de constituer pour M. [L] [U] un trouble manifestement illicite de sorte qu'elle ne saurait se voir imposer comme le demande l'appelant de réaliser le branchement de son domicile directement sur la canalisation de la commune, au besoin en établissant une servitude en application de articles L. 2573-29 et D. 2573-23 du CGCT, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 30.000 XPF par jour de retard. De même ses demandes de dommages et intérêts, qu'aucun acte fautif de la part de la commune ne justifie, à supposer une telle demande recevable devant le juge des référés, sera rejetée. Au vu de ces éléments ce sont donc l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la commune de [Localité 9]-Ouest qui seront rejetées. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive: Au vu de l'infirmation prononcée il ne peut être considéré que la procédure initiée par M. [U] soit abusive et la demande à ce titre sera rejetée . Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. [G] [T] et Mme [R] [T] seront condamnés aux dépens d'appel et de première instance par infirmation de la décision attaquée et leur demande sur le fondement des dispositions ed l'article 407 du code de procédure civile sera rejetée. Il n'est cependant pas inéquitable d'allouer à la commune de [Localité 9]-Ouest la somme de 150 000 XPF que M. [L] [U], qui succombe en toutes ses demandes à son encontre, sera condamné à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a : - déclaré M. [L] [U] irrecevable en ses demandes, - condamné M. [L] [U] aux entiers dépens d'instance. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - Rejette les fins de non recevoir, - Dit que M. [G] [T] et Mme [R] [T] devront remettre en état la canalisation qui assure l'alimentation en eau du domicile de M. [L] [U], pour la partie se trouvant sur leur terrain, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 30.000 XPF par jour de retard, dans la limite de trois mois, - Condamne M. [G] [T] et Mme [R] [T] aux dépens de première instance, Confirme pour le surplus l'ordonnance attaquée, Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire, Condamne M. [L] [U] à verser à la commune de [Localité 7] la somme de 150.000 XPF sur le fondement des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile, Condamne M. [G] [T] et Mme [R] [T] aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 24 août 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
Articles de loi cités
article 440-1 du code de procédure civile de ce mêmarticle 407 du code de procédure civile.article 407 du code de procédure civile sera rejearticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 432 du code de procédure civile polynésiearticle 407 du code de procédure civile de la Polarticle 293 du code de procédure civile de la Pol
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64eae7421644fdd969d82d10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel