Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 24 août 2023
- ECLI
- 64eae7421644fdd969d82d12
- Date
- 24 août 2023
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande en révocation d'une libéralité ou en caducité d'un legs
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° 307 CG -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Bourion, le 25.08.2023. Copie authentique délivrée à : - Me Dumas, le 25.08.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 24 août 2023 RG 22/00034 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/425, rg n° 20/00212 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 24 septembre 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 3 février 2022 ; Appelants : M. [C] [M] [R], né le 14 janvier 1954 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Localité 5] ; Mme [G] [Y] [R], épouse [I], née le 31 octobre 1960 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ; Représentés par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : Mme [P] [R] épouse [X], née le 7 septembre 1966 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Localité 4] ; Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ; Et de la cause : Mme [K] [N] [B] [R], épouse [S], née le 12 juillet 1957 à [Localité 7], de nationalité française, [Adresse 2] ; Non comparante, assignée à personnele 5 avril 2022 ; Mme [H] [R], épouse [A], née le 10 janvier 1952 à [Localité 3], de nationalité française, [Adresse 1] ; Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 12 mai 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 mai 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : [J], [Z] [W] [R] né le 2 septembre 1933 à [Localité 3], est décédé le 27 mars 2016 à [Localité 4], laissant pour lui succéder cinq enfants : - [H] [R] épouse [A], - [C] [M] [R], - [K] [N] [B] [R] épouse [S], - [G] [Y] [R] épouse [I], - [P] [L] [R] épouse [X]. Suivant un testament olographe daté du 30 juin 2010, remis au registre de dépôt des testaments tenu par l'office notarial de la Scp Restout-[E]-Buirette-Monot, notaires à [Localité 3] le 7 juillet 2010, [J] [R] a institué sa fille [P] [R] légataire universelle. Par requête enregistrée le 20 décembre 2017 précédée d'une assignation du 14 décembre 2017, [H] [R] épouse [A], [C] [M] [R], [K] [N] [B] [R] épouse [S] et [G] [Y] [R] épouse [I] ont fait assigner [P] [R] épouse [X] devant le tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de voir : - prononcer la nullité du testament olographe du 30 juin 2010 qui n'a pas été rédigé de la main du testateur et pour lequel le testateur n'a en tout état de cause pas pu librement consentir, Subsidiairement, - ordonner une expertise graphologique du testament olographe aux fins d'établir que [J] [R] n'en est pas le rédacteur. Par ordonnance du 3 mai 2019, le juge de la mise en état a : - ordonné au Docteur [V] et au Docteur [D] de remettre aux parties, aux frais avancés de celles-ci, une copie du dossier médical de feu [J] [R], - ordonné à [P] [R] épouse [X] de produire l'intégralité du carnet de soins de feu [J] [R]. [H] [R] épouse [A], [C] [M] [R], [K] [N] [B] [R] épouse [S] et [G] [Y] [R] épouse [I] ont appelé dans la cause [O] [V] et [U] [D]. *** Suivant jugement n°21/4254 rendu contradictoirement le 24 septembre 2021 (RG 20/00212), le tribunal civil de première instance de Papeete a : - donné acte à [H] [R] et [K] [R] de leur désistement d'instance, - débouté [C] [M] [R] et [G] [Y] [R] épouse [I] de leur demande de nullité du testament olographe de [J] [R] daté du 30 juin 2010, - débouté [P] [L] [R] épouse [X] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné [C] [M] [R] et [G] [Y] [R] épouse [I] à payer à [P] [R] épouse [X] la somme de 250 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - condamné [C] [M] [R] et [G] [Y] [R] épouse [I] aux dépens de l'instance, avec distraction. [C] [M] [R] et [G] [Y] [R] épouse [I] ont relevé appel de ce jugement suivant requête du 3 février 2022 et assignation délivrée les 4 et 5 avril 2022, en intimant [P] [R], [H] [R] et [K] [R]. Dans leur requête d'appel ils ont demandé: Vu le dossier médical produit attestant de troubles cognitifs dès 2007, Vu le certicat médical en date du 15 mai 2009 réclamant une mise sous protection judiciaire, Vu l'absence de discernement possible au jour de la prétendue rédaction du testament olographe en juin 2010, - infirmer la décision du tribunal civil de première instance, Et, - prononcer la nullité du testament olographe attribué à [J] [R] du 30 juin 2010, Et, - condamner [P] [R] à payer la somme de 339 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. En leurs dernières conclusions en date du 9 février 2023, [C] [M] [R] et [G] [Y] [R] épouse [I], appelants, et Mme [H] [R], intimée, entendent voir la cour infirmer la décision déférée et, statuant à nouveau, Vu le dossier médical produit attestant de troubles cognitifs dès 2007, Vu le certificat médical en date du 15 mai 2009 réclamant une mise sous protection judiciaire, Vu l'absence de discernement possible au jour de la prétendue rédaction du testament olographe en juin 2010, Vu les articles 414-1 et 901 du code civil, - prononcer la nullité du testament olographe attribué à [J] [R] du 30 juin 2010 au regard du trouble mental qui était celui du testateur, Ou. Vu l'article 970 du code civil, Vu l'absence d'écriture manuscrite du testament conforme à l'écriture habituelle du défunt, - prononcer la nullité du testament olographe attribué à [J] [R] du 30 juin 2010 pour ne pas avoir été rédigé de la main du testateur, Ou, au besoin, - prononcer une expertise graphologique du testament, - condamner [P] [R] à payer la somme de 339 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. En ses dernières conclusions du 6 février 2023, [P] [R] demande à la cour, de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté [C] [R] et [G] [R] de leur demande de nullité du testament olographe de leur père [J] [R], - le réformer en ce qu'il a débouté [P] [L] [R] épouse [X] de sa demande de dommages et intérêts, Statuant à nouveau, - condamner [C] [R] et [G] [R] à lui payer la somme de 500 000 Fcfp à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 250 000 Fcfp en réparation de son préjudice moral, - condamner [C] [R] et [G] [R] au paiement de la somme de 570 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Bourion. [K] [R] épouse [S], assignée à sa personne par acte du 5 avril 2022, n'a pas constitué avocat et n'a déposé aucune conclusions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2023. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la demande de nullité du testament fondée sur l'insanité d'esprit du testateur, Le premier juge a justement rappelé qu'il résulte des articles 414-1 et 901 du code civil que pour faire une libéralité il faut être sain d'esprit, et qu'il appartient à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. Il appartient à celui qui réclame l'annulation d'une libéralité de rapporter la preuve objective du fait de nature à justifier cette annulation, c'est à dire que l'affection mentale soit suffisamment grave pour altérer les facultés du testateur au point de le priver de sa capacité de discerner le sens et la portée de son acte. Le trouble mental au moment de l'acte est présumé s'il est démontré que la personne concernée était frappée d'insanité d'esprit de manière permanente ou encore dans la période immédiatement antérieure et immédiatement postérieure à la passation de l'acte incriminé. En l'espèce, il est produit au débat les éléments suivants : - un courrier du Docteur [D], médecin traitant de [J] [R], daté du 12 janvier 2007, adressant ce dernier au Docteur [V], neurologue au sein du centre hospitalier de la Polynésie française, pour 'le suivi d'une atrophie cortico sous corticale et séquelles d'un traumatisme très ancien' ; - le compte rendu d'examen électroencephalographique établi par le Docteur [V], daté du 18 janvier 2007, qui conclut : 'Tracé un peu ralenti surtout en frontal mais absence d'activités paroxystiques spécifiques sur cet enregistrement'; - le compte rendu de consultation établi par ce médecin le 2 février 2007 à l'attention du Dr [D], qui rappelle que [J] [R] a été victime d'un traumatisme crânien suite à un accident de scooter en 1958, et conclut : 'au total, M. [R] présente une petite détérioration intellectuelle d'origine vasculaire, majorée par une atrophie frontale post-traumatique. Il ne s'agit d'une maladie d'Alzheimer. Il est susceptible de présenter une comitialité cicatricelle mais à l'état actuel des choses, aucun épisode de ce genre n'est encore survenu. Cet élément sera à surveiller. La conduite automobile est bien sûr contre-indiquée absolument. Pour le moment son traitement est bien adapté. Je ne propose pas de traitement spécifique et il faudrait maintenir la surveillance neurologique d'une façon régulière'. Le premier juge a fait une juste analyse de ce dernier document en considérant, en dépit d'une maladresse de rédaction, qu'il n'établit pas le diagnostic d'une maladie d'Alzheimer à cette date, mais au contraire l'absence de celle-ci, cette lecture étant cohérente au regard des éléments relatés et des constatations effectuées. - un certificat médical du Docteur [V] daté du 15 mai 2009, indiquant que l'état de santé de [J] [R] nécessite sa mise sous protection juridi-que ; ce certificat médical sera renouvelé le 18 juin 2013 (mention manus-crite en marge) et le 20 mai 2014 (version dactylographiée) avec l'indication : 'je confirme toujours la nécessité de la mise rapide sous tutelle' ; Concomittament à ce dernier certificat médical est produit : - un rapport d'expertise établi par le Docteur [T], spécialiste en psychiatrie, sollicité en qualité d'expert dans le cadre de la 'mise en place d'un régime de protection (judiciaire)'. Ce dernier, retraçant une visite effectuée au domicile de l'interessé le 12 juin 2009, indique : '(...) L'efficience intellectuelle est sensiblement normale. Les capacités mnésiques sont globalement conservées. Le discours est clair et cohérent' et conclut : 'Il s'agit d'un sujet âgé de soixante quinze ans dont les capacités intellectuelles sont globalement préservées. La collecte symptomatique est assez pauvre. Il est indemne de pathologie mentale ou de trouble de la personnalité. Il n'y a pas de signe en faveur d'une démence sénile. Il est relativement autonome pour les gestes de la vie courante. Il est relativement autonome pour les actes de la vie civile. Compte tenu de l'intégrité globale de ses facultés intellectuelles mais d'une évolution attendue, en raison de son grand âge, dans le sens d'une détérioration sénile, une mesure de curatelle simple est souhaitable'. Rien n'impose à l'expert de préciser le temps consacré à l'examen du sujet et la lecture de cette expertise démontre que l'expert a pris le temps de collecter les éléments biographiques auprès de M. [R], la description de sa vie quotidienne, de prendre connaissance des éléments médicaux de l'interessé et d'avoir un temps de dialogue suffisant pour évaluer ses capacités intellectuelles en lui soumettant également des problèmes à résoudre. Ce rapport suffisamment détaillé contredit la demande rapide d'une mesure de tutelle sollicitée par le Dr [V] dans son certificat daté du 15 mai 2009 et dépourvu de toute précision permettant d'apprécier cette demande. Au demeurant nulle partie n'a alors initié de mesure de protection à l'égard de [J] [R], confirmant en cela qu'à cette même époque, ainsi que le relevait l'expert, [J] [R] était relativement autonome pour les gestes de la vie courante et les actes de la vie civile, seule l'évolution attendue au vu de son grand âge rendant souhaitable une mesure de curatelle simple. - les 8 juin 2011 et 4 avril 2012, [J] [R] a revu en consultation le Docteur [D], qui lui a fait réaliser, à cette dernière date, un 'mini mental test' (score de16 sur 30) et qui n'a pas jugé nécessaire d'adresser à nouveau son patient au Docteur [V]. Il était même noté, le 4 avril 2012 : 'mieux que d'habitude !'. Contrairement aux affirmations des appelants, aucun élément ne permet de considérer que [J] [R] alternait les périodes de lucidité et d'égarement ce qui n'a jamais été mentionnée par son médecin traitant. Mme [A] [H], M. [R] [C], Mme [S] [K], Mme [I] [Y] n'adresseront que le 26 mai 2014 un courrier au procureur de la République en vue d'une mesure de protection. En l'état de ces éléments médicaux, l'existence d'une affection mentale suffisamment grave pour altérer les facultés du testateur au point de le priver de sa capacité de discerner le sens et la portée de son acte, que ce soit de manière permanente, ou dans des périodes immédiatement antérieures et postérieures à la passation du testament incriminé, n'est pas établie. Les appelants échouant à démontrer le trouble mental du testateur le 30 juin 2010, la décision attaquée sera confirmée. - Sur la demande de nullité du testament fondée sur le non respect d'une règle de forme, Il résulte de l'article 970 du code civil que le testament olographe n'est pas valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; il n'est assujetti à aucune autre forme. Les appelants versent aux débats un seul document à titre de comparatif d'écriture (pièce 4). Il s'agit d'un acte authentique du 9 décembre 1957 portant acquisition par les époux [R] d'une parcelle de terre. Cet acte, outre qu'il est distant de plus de cinquante ans par rapport à la date du testament, ne porte aucune mention manuscrite de la main de [J] [R], mais seulement ses paraphes et signature. Le Docteur [T] avait indiqué en juin 2009 que [J] [R] savait lire et écrire, d'une écriture maladroite mais exacte, qu'il avait été scolarisé jusqu'à l'âge de 16 ans et qu'il avait obtenu le certificat d'études primaires élémentaires. Parmi ses loisirs, il notait la comptabilité des revenus tirés de la gestion du patrimoine foncier qu'il avait en commun avec son épouse. Le testament qui est produit est d'une écriture cursive comprenant quelques irrégularités tel, à titre d'exemple en ligne 9 le mot 'contribué' qui est écrit en lettres désolidarisées, et l'ajout régulier en surnombre de points dans les phrases. Il est d'autre part produit aux débats par l'intimée la procuration générale que lui a consenti son père, M. [J] [R] le 24 février 2011, acte signé en l'étude de Me [E], notaire à [Localité 3], auquel M. [J] [R] était comparant et a paraphé et signé l'acte. Le concernant, les paraphes et la signature qui y sont apposés dénotent une écriture volontaire, tout comme celle du testament, la signature apposée sur cet acte de procuration étant identique à celle du testament. Il peut d'autre part être observé que le 'E' majuscule est exactement similaire dans les deux actes à savoir la barre supérieure détachée du reste de la lettre. Rien, dans l'analyse du testament produit effectuée à la lumière de ces éléments, ne permet de douter de la régularité formelle de celui-ci et rien ne justifie la demande d'expertise formée en l'absence de tout autre point de contrôle. En conséquence, faute pour les appelants d'établir que le testament n'a pu être rédigé de la main de son auteur, leur demande d'expertise sera rejetée de même que leur demande de nullité fondée sur ce motif. Le fait qu'il ait pu bénéficier d'une aide matérielle pour l'accompagner afin de porter le testament chez le notaire n'est pas établie et, en tout état de cause, ne saurait avoir d'incidence sur la validité du testament. - Sur la demande de dommages et intérêts, Il n'apparaît pas que les appelants aient fait dégénérer en abus l'exercice de leur droit d'ester en justice ou d'interjeter appel. En outre, tout comme en première instance, Mme [P] [R] ne produit aucun élément relatif au préjudice moral dont elle demande l'indemnisation. En conséquence le jugement qui a débouté Mme [P] [R] de sa demande de dommages et intérêts sera confirmé. - Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, [C] [M] [R], [G] [Y] [R] épouse [I] et seront condamnés aux dépens d'appel sans qu'il y ait lieu de remettre en cause les dépens de première instance et il est équitable d'allouer à [P] [R] la somme de 200 000 Fcfp sur le fondement des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement n°21/425 rendu le 24 septembre 2021 (RG 20/00212) par le tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions, Rejette toute demande plus ample ou contraire, Condamne [C] [M] [R], [G] [Y] [R] et [H] [R] à payer à [P] [R] la somme de 200 000 Fcfp sur le fondement des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, Condamne [C] [M] [R], [G] [Y] [R] et [H] [R] aux dépens dont distraction au profit de Maître Dominique Bourion. Prononcé à Papeete, le 24 août 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64eae7421644fdd969d82d12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel