Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 24 août 2023
- ECLI
- 64eae7421644fdd969d82d14
- Date
- 24 août 2023
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
N° 308 CG -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Laudon, le 24.08.2023. Copie authentique délivrée à : - Me Mestre, le 24.08.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 24 août 2023 RG 22/00047 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/438, rg n° 18/00342 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 30 septembre 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 15 février 2022 ; Appelant : M. [W] [U], entrepreneur à l'enseigne 'Vito Plomberie - Renov', n° [Adresse 4] ; Représenté par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : M. [K] [M], né le 8 janvier 1978 à [Localité 3], de nationalité française, et Mme [X] [M], née le 25 juillet 1979 à [Localité 1], de nationalité française demeurant à [Adresse 2] ; Représentés par Me Sandra LAUDON, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 9 juin 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 juin 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : M. [U], exerçant à l'enseigne «Vito Plomberie-Renov» et les époux [M] ont conclu un contrat d'entreprise ayant pour objet les travaux qui suivent, selon devis en date du 1er septembre 2015, accepté et signé par ces derniers le 19 septembre 2015 : - Fourniture béton armé 300kg/m2 fibré par m3, - Petite fourniture avec pose de la dalle, - Fourniture colle et joint carrelage avec pose et finition par m2 (colle flex et joint hydro), - Dépose et repose porte coulissante, - Fourniture et pose d'une cloison, côté porte coulissante et au-dessus avec finition hors crépi, - Fourniture et pose de ragréage fibré forte épaisseur avant carrelage. Un acompte de 50%, soit 750 000 F CFP était versé par les époux [M] à la commande, tel que stipulé au devis, le solde étant dû à réception de la facture en fin de chantier. Le 8 décembre 2015, M. [U] adressait aux époux [M], par courrier électronique, la facture mentionnant le solde à régler, soit la somme de 752.040 F CFP, cette demande était ensuite répétée par courrier recom-mandé avec accusé de réception en date du 14 juin 2016, réceptionné le 5 juillet 2016, formant mise en demeure d'avoir à lui régler ladite somme. M. [K] [M] et son épouse, Mme [X] [M] assignaient le 30 septembre 2016, M. [U] dans le cadre d'une procédure en référé aux fins de désignation d'un expert judiciaire . Suivant ordonnance de référé en date du 12 décembre 2016, M. [F] [J] était désigné en qualité d'expert avec pour mission de décrire les travaux effectués par M. [U], de dire si ces travaux comportaient des non-conformités, défauts d'achèvement, manquements aux règles de l'art, de rechercher la date de survenance et les causes des désordres en en indiquant les conséquences, d'indiquer les moyens de supprimer les causes des désordres et d'en réparer les conséquences, en estimant la durée et en chiffrant le coût des travaux de reconstruction, confortatifs, de reprise et de remise en état nécessaires, en donnant son avis sur le préjudice subi par les époux [M]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 décembre 2017. Par requête enregistrée au greffe le 31 juillet 2018 et assignation en date du 25 juillet 2018, M. [U] a assigné les époux [M] devant le tribunal civil de première instance de Papeete. Par jugement en date du 30 septembre 2021 le tribunal de première instance de Papeete a : Condamné solidairement M. [K] [M] et Mme [X] [M] à payer à M. [U], entrepreneur individuel à l'enseigne 'Vito Plomberie -Renov' la somme principale de 752.040 F CFP (sept cent cinquante deux mille quarante FCP), Dit que la somme principale due par les époux [M] sera augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation, Débouté M. [U], entrepreneur individuel à l'enseigne 'Vito Plomberie - Renov' de sa demande de capitalisation des intérêts, Condamné M. [U], entrepreneur individuel à l'enseigne 'Vito Plomberie - Renov' à payer aux époux [M] : Au titre du préjudice matériel : - pour la remise en état de la pompe : la somme de 114 000 F CFP (cent quatorze mille FCP) de dommages et intérêts, - pour la remise en état du liner : 401 914 F CFP (quatre cent un mille neuf cent quatorze FCP) de dommages et intérêts, - pour la réparation des joints de carreIage : 61 725 F CFP (soixante et un mille sept cent vingt cinq FCP) de dommages et intérets, Au titre du manquement à l'obIigation de conseil: 300 000 F CFP (trois cent mille) de dommages et intérêts, Au titre du préjudice moral issu de la privation de jouissance de la piscine 500 000 F CFP (cinq cent mille FCP) de dommages et intérêts, Rejeté tous les autres chefs de demandes plus amples ou contraires, Condamné M. [U], entrepreneur individuel à l'enseigne 'Vito Plomberie - Renov' à payer aux époux [M] la somme de 400 000 F CFP (quatre cent mille FCP) sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, Condamné M. [U], entrepreneur individuel à l'enseigne Vito Plomberie - Renov aux entiers dépens de l'instance, comprendront la somme de 300 000 F CFP au titre des frais d'expertise judiciaire de M. [J], outre les frais du constat d'huissier de justice du 14 décembre 2015 avec bénéfice de distraction au profit du conseil des défendeurs. Par requête en date du 15 février 2022 M. [U] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de voir : Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé la créance en principal de M. [W] [U] à la somme de 752 040 F CFP et en ce qu'il a rejeté les moyens et demandes des époux [K] [M] afférents à la réalisation et à la production aux débats de clichés photographiques prétenduement pris à leur insu, Statuant à nouveau, Débouter les époux [K] de l'intégralité de leurs moyens et demandes, Condamner solidairement les époux [M] à payer à M. [W] [U] la somme de 7 861 366 F CFP arrêtée provisoirement au mois d'août 2020 au titre de sa créance en principal et intérêts capitalisés par anatocisme, Condamner solidairement les époux [M] à payer à M. [W] [U] la somme de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Dire et juger que la somme qui serait mise à la charge de M. [U] au titre du remplacement du liner de la piscine des époux [M] ne peut excéder 107 481 F CFP, Condamner solidairement les époux [K] et [X] [M] à payer à M. [W] [U] la somme de 400 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile, Les condamner aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de Me François Mestre. Par ses dernières conclusions en date du 15 octobre 2022 M. [U] demande à la cour de bien vouloir : Vu les dispositions des articles 1134, 1147 et 1154 du code civil, Vu les conclusions du rapport d'expertise judiciaire de M. [F] [J], Débouter les époux [K] [M] de l'intégralité de leurs moyens et demandes, Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé la créance en principal de M. [W] [U] à la somme de 752.040 F CFP et en ce qu'il a rejeté les moyens et demandes des époux [K] [M] afférents à la réalisation et à la production aux débats de clichés photographiques prétendument pris à leur insu, Statuant à nouveau, Débouter les époux [K] [M] de l'intégralité de leurs moyens et demandes, A titre principal, Condamner solidairement les époux [M] à payer à M. [W] [U] la somme de 7.861.366 F CFP arrêtée provisoirement au mois d'août 2020 au titre de sa créance en principal et intérêts capitalisés par anatocisme, A titre très subsidiaire de ce chef, si par extraordinaire la cour de céans refusait de faire application de l'anatocisme, Condamner solidairement les époux [M] à payer à M. [W] [U] la somme de 752.040 F CFP augmentée des intérêts au taux légal à compter du mois de janvier 2016 ; Condamner solidairement les époux [M] à payer à M. [W] [U] la somme de 500.000 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Dire et juger que la somme qui serait mise à la charge de M. [W] [U] au titre du remplacement du liner de la piscine des époux [M] ne peut excéder 107.481 F CFP, Condamner solidairement les époux [K] et [X] [M] à payer à M. [W] [U] la somme de 400 000 FCP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile, Les condamner aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de Maître François Mestre. Par leurs dernières conclusions en date du 10 janvier 2023 Mme [X] [M] et M. [K] [M] demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 1154, 1787, 1147 ancien devenu 1231 du code civil de : Débouter M. [U] de toutes ses demandes infondées et injustifiées, Confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions, y ajoutant et statuant à nouveau, Condamner M. [U] à verser aux époux [M] la somme de 500 000 F CFP au titre de procédure abusive au regard de son mauvais comportement et violation de ses obligations de conseil et refus de réparer les désordres qu'il a causés, et ce au titre de la présente instance, Condamer M. [U] à verser aux époux [M] la somme de 450 000 F CFP au titre des frais irrépétibles devant la cour d'appel en application de l'article 407 du codede procédure civile de la Polynésie française. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes des conclusions des parties, ne se trouve pas contesté le chef de dispositif de la décision attaqué ayant condamné solidairement M. [K] [M] et Mme [X] [M] à payer à M. [U], entrepreneur individuel à l'enseigne 'Vito Plomberie -Renov' la somme principale de 752.040 FCP (sept cent cinquante deux mille quarante FCP), Sur les intérêts : Le tribunal a retenu que cette somme serait productrice d'intérêts à compter de la date de l'assignation, soit le 25 juillet 2018, rejetant la demande d'anatocisme présentée par M. [U]. M.[U] conteste le rejet de sa demande d'anatocisme et subsidiairement le point de départ des intérêts. Sur l'anatocisme: Aux termes des dispositions de l'article 1154 du code civil tel qu'applicable en Polynésie française les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le juge peut cependant refuser d'ordonner la capitalisation des intérêts si c'est par suite du retard apporté par celui qui la sollicite qu'il n'a pu être procédé à la liquidation de la dette. En l'espèce les époux [M] versent aux débats un courrier qu'ils déclarent avoir remis à M. [U] le 9 mai 2016 qui n'est cependant pas signé par ses soins de sorte que la remise ne peut en être tenue pour certaine en l'état des dénégations de M. [U]. Ils produisent également un listing d'appels comprenant deux appels en direction du téléphone de M. [U] le 25 avril 2016, deux appels le 26 avril 2016 et un SMS envoyé le 27 avril 2016 sans précision d'ailleurs du numéro appelant. Si ces éléments ne sont pas à eux seuls suffisants à établir qu'il s'agissait de réclamations à l'égard de M. [U] ils affirment avoir pris contact avec lui à la suite des désordres constatés par huissier ce qui a d'ailleurs déclenché une déclaration de sinistre de la part de M. [U] auprès de son assurance. C'est en ce sens que M. [R], expert de la compagnie d'assurance Generali, assurance de responsabilité civile de M. [U], s'est déplacé sur les lieux le 26 janvier 2016, confirmant ainsi les réclamations faites dès l'envoi de la facture représentant le solde des travaux. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que M. [U], bien qu'ayant eu connaissance dès cette date des désordres n'a initié aucune action pour les réparer. S'il a adressé le 14 juin 2016 une mise en demeure de voir régler le montant de la facture, il a attendu le 25 juillet 2018 pour assigner en paiement les époux [M] après requête déposée le 19 juillet 2018 soit deux ans et demi après l'apparition du litige et que c'est donc par sa seule inaction fautive que la dette n'a pu être liquidée , justifiant le rejet de sa demande d'anatocisme. En conséquence le jugement attaqué sera confirmé de ce chef. Sur la demande subsidiaire de M. [U] concernant le point de départ des intérêts: Aux termes des dispositions de l'article 1153 du code civil tel qu'applicable en Polynésie française dans les obligations qui se bornent au paiment d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi ; sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte et ils ne sont dus que du jour de la demande excepté dans les cas où la loi les faits courir de plein droit. La demande doit s'entendre de la demande contenant une interpellation suffisante d'avoir à régler la somme réclamée ce qui n'est nullement établi à la date du 1er janvier 2016 par M. [U]. La première demande doit être considérée comme étant celle adressée par leur conseil le 14 juin 2016 par lette recommandée avec accusé de réception et reçue le 5 juillet 2016 par les époux [M], celle-ci valant mise en demeure expresse de payer le reliquat restant dû. C'est donc à compter de cette date que seront dûs les intérêts et non à compter de l'assignation et ce par infirmation de la décision attaquée. Sur l'existence de désordres et leur imputabilité : L'expert judiciairement mandaté a retenu que lors du coulage de la dalle du béton, le 22 octobre 2015, la laitance du béton avait débordé dans la piscine, qu'en conséquence M. [U] a vidé entièrement la piscine pour le nettoyage du liner qui a été effectué le 23 et le 24 octobre 2015. Il indique que la piscine est restée sans eau du 10 au 15 octobre 2015 et partiellement remplie du 16 au 26 novembre 2015 ce qui a eu pour conséquence de fragiliser le liner âgé de 7 ans, le constat de Me [S] en date du 14 décembre 2015 établissant que le liner est déchiré. Nulle partie n'explique l'incohérence des dates ainsi indiquées par l'expert puisqu'il est admis et non contesté que le coulage du béton a eu lieu le 22 octobre 2015, la photographie n° 27 figurant au rapport d'expertise démontrant que celle-ci n'avait pas alors été vidée. Nul ne donne d'explication sur la période, telle que notée dans le rapport d'expertise durant laquelle la piscine est restée sans eau du 10 au 15 octobre 2015. Il n'est par contre pas contesté que, pour nettoyer le liner ainsi attaqué par la laitance du béton, M. [U] a dû la vider entièrement. Dès lors ce vidage intégral de la piscine, quand bien même les dates où il est intervenu ne correspondraient pas à celles mentionnées par l'expert, suivi d'une période de plusieurs semaines sans remplir de nouveau la piscine, a fragilisé le liner ainsi que ce dernier l'a retenu, entrainant sa déchirure. M. [U] n'apporte aucun élément permettant de prouver que dès avant les travaux qu'il avait entrepris ce liner devait être changé alors qu'il verse lui même en pièce n°7 une photographie de cette piscine permettant tout au contraire de constater qu'elle était bien entretenue et opérationnelle, le liner n'étant ni décolé ni déchiré. Dès lors que la déchirure de ce dernier, qui en impose le changement, est consécutive à la vidange intégrale du bassin à la suite des désordres imputables à M. [U], il lui appartient de réparer le dommage ainsi causé sans que le montant de la réparation soit diminué au prorata de l'ancienneté du liner ainsi rendu inutilisable. M. et Mme [M], qui avaient une piscine opérationnelle tel qu'en atteste la photographie n° 7 versée par M. [U], doivent pouvoir retrouver la même prestation et seul le changement du liner peut le permettre. L'expert avait chiffré le changement du liner à la somme de 401 914 F CFP TTC. M. [U] présente un devis de la société Waterair pour un montant de 358 263 F CFP et M. et Mme [M] un devis de la SARL Pro fixing Pool pour un montant total de 759 751 F CFP. Le jugement attaqué a retenu le montant tel qu'évalué par l'expert qui avait retenu en cela le devis de la société Pro Fixing Pool en ne gardant que les prestations nécessaires au changement du liner. En réponse au dire adressé par M. [U] l'expert avait précisé que le coût d'un liner armé et le coût d'une qualité moyenne sont sensiblement identiques et qu'il s'était donc basé sur le coût d'une qualité moyenne. Si M. [U] conteste que le changement du liner soit évalué en considération du devis établi par la société SARL Pro Fixing Pool, l'étude comparative de ce devis avec celui qu'il verse lui même aux débats ne montre pas de différence significative. La société Waterair propose un prix de liner pour un montant de 270 000 F CFP TTC pour un liner 75/100 ème outre 60 000 XPF de pose et 40 000 F CFP de dépose et repose de la moquette alors que le prix du liner proposé par la SARL Pro Fixing Pool est de 251 000 HPF hors taxe pour un coût de mise en place de 14 000 F CFP. La différence tient aux finitions proposées, indissociables d'une pose efficiente du liner, qui est prévu pour la somme de 47 000 F CFP hors taxe pour le recouvrement de l'escalier, lequel n'est pas indiqué dans le devis de la société Waterair et la fourniture et pose d'un rail de fixation du liner en partie haute de la paroi sous margelle pour un montant de 25 252 F CFP ainsi que les travaux préparatoires au changement du liner à savoir la vidange, le nettoyage et la préparation du chantier pour un montant de 8 200 F CFP, le démontage de toutes les pièces de traverse, changement des joints si nécessaire et vérification du rail de l'escalier pour un montant de 9 200 F CFP HT, le ponçage et la préparation de la paroi pour la pose d'un liner armé pour un montant de 23 000 F CFP HT et l'enduit de toute la surface du fond de la piscine pour un montant de 25 024 F CFP. L'expert n'a cependant pas retenu l'intégralité de ces prestations puisqu'il a limité à la somme de 401 914 F CFP le coût du changement du liner, ce qui, à défaut de précision, s'entend TTC. Le devis de la société Waterair ne prévoit pas l'intégralité des opérations nécessaires au changement du liner de sorte que le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a retenu, à ce titre, le montant de 401 914 F CFP tel que prévu par l'expert. M. [U] conteste que la dégradation de la pompe de la piscine lui soit imputable faisant siennes les conclusions de l'expert judicaire ayant exclut sa responsabilité au motif qu'il n'était pas établi qu'il ait mis lui-même la pompe en route. En l'espèce il n'est pourtant nullement contesté qu'avant les travaux la pompe de la piscine marchait correctement et qu'après elle ne marchait plus. Elle a été utilisée pour la vidange de la piscine, dès le lendemain du coulage du béton ce qui a nécessairement fait circuler par la pompe le mélange de laitance de ciment avec l'eau ainsi évacuée. L'expert n'est d'ailleurs pas contesté en ce qu'il écrit que c'est la laitance qui a endommagé la pompe de la piscine. C'est à juste titre que le premier juge a retenu que, même s'il n'était pas établi que ce soit M. [U] lui même qui ait actionné l'activation de la pompe, celle-ci n'a eu lieu que pour vider la piscine à la suite du débord de laitance de ciment sur le liner et dans l'eau et pour qu'il en effectue le nettoyage de sorte qu'il lui appartenait de superviser cette opération en lien direct avec son action. L'usage d'une motopompe externe s'imposait en effet pour ne pas risquer d'endommager avec un produit aussi corrosif que le ciment la pompe de la piscine. Malgré les énonciations du rapport d'expertise c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité de M. [U] à ce titre et l'a condamné à indemniser ce poste de préjudice retenant en cela le devis établi par la SARL Pro Fixing Pool pour un montant de 114 000 F CFP étant précisé que ce montant, non contesté par les époux [M] était hors taxe. Concernant le carrelage posé à l'extérieur de la piscine, l'expert a retenu que le nettoyage au karcher effectué au mois de décembre 2015 a enlevé la fine couche de ciment des joints et fragilisés ceux-ci, ajoutant que la conséquence en est la détérioration prématurée des joints telle que constatés par l'expert mandaté par la compagnie d'assurance le 25 avril 2017. La photographie n° 66 figurant au rapport d'expertise indiquant en légende, montrer, au mois de décembre 2015 M. [U] effectuant un nettoyage final au karcher du carrelage et des joints montre en réalité M. [M] ainsi que l'expert l'a lui même indiqué en page 3 de son rapport. M. [M] prétend qu'il testait juste sur une partie du carrelage ce mode de nettoyage sur la demande expresse de M. [U], précisant qu'il n'est pas assez stupide pour nettoyer au karcher des jointures et carrelages nouvellement posés. Si, dans ses moyens il déclare souhaiter que cette photographie soit écartée des débats pour atteinte à sa vie privée, il ne formule pour autant acune demande à ce titre au terme du dispositif de ses conclusions où il sollicite la confirmation du jugement attaqué qui a rejeté cette demande étant souligné qu'en tout état de cause cette photographie figure dans le rapport d'expertise judicaire et n'a jamais été contestée à ce titre auprès de l'expert. Aucune pièce ne permet donc de confirmer la version des époux [M] quant au fait qu'il ne s'agirait que d'un essai sur une surface limitée et de surcroit réalisé à la demande expresse de M. [U] alors que la photograhie présente M. [M] en train d'effectuer ce nettoyage. Si le constat d'huissier établi le 14 décembre 2015 fait état de tâches visibles non nettoyées sur le carrelage, 9 jours après la fin des travaux, les époux [M] ne justifient pas en outre d'une quelconque réticence de M. [U] à nettoyer ces tâches ni de l'impérieuse nécessité de les nettoyer au karcher de sorte que la responsabilité de M. [U] ne peut être retenue à ce titre et que le jugement attaqué sera infirmé de ce chef. Sur le manquement au devoir de conseil : Le jugement attaqué a retenu des dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de conseil envers les époux [M] du fait de ne pas avoir fait part des risques à laisser la piscine sans eau pendant plusieurs jours préjudice indemnisé, ainsi que le fait valoir M. [U], par les dommages et intérêts alloués en remplacement du liner et de la pompe ainsi endommagés, le préjudice de jouissance étant d'une autre nature. Quant au fait de ne pas avoir informé les époux [M] des dangers que pouvaient représenter les joints du carrelage, M. [M] affirme lui même dans ses conclusions qu'il n'est pas assez stupide pour nettoyer au karscher des jointures et carrelages nouvellement posés de sorte que les demandeurs n'établissent nullement en quoi M. [U] aurait été déficient à leur apporter un conseil complémentaire en la matière. Dès lors le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [U] à leur verser la somme de 300 000 F CFP de dommages et intérêts aux titre du manquement à son devoir de conseil. Sur le préjudice de jouissance : Il appartient aux époux [M] d'établir la durée de la privation de jouissance de leur piscine pour apprécier leur préjudice. M. [U] fait valoir, par la capture d'écran du compte Face book des intimés qu'à la fin de l'année 2017, début de l'année 2018, la piscine était de nouveau fonctionnelle, ce qui ressort au moins d'un commentaire leur souhaitant une bonne et heureuse année 2018. Les affirmations des époux [M] selon lesquelles ils ont subi 'un préjudice moral au titre de la privation de jouissance de la piscine depuis plus de cinq ans du fait de l'existence de désordres imputés entièrement à l'entreprise de M. [U]' sont donc inexactes. Lorsque l'expert judiciaire s'est déplacé sur les lieux le 25 avril 2017, la piscine n'était pas encore remise en service. Le préjudice de jouissance est donc réel mais est plus limité dans le temps que la période retenue par le premier juge de sorte que celui-ci sera justement indemnisé par la somme de 300 000 F CFP par infirmation de la décision attaquée. Sur le préjudice moral demandé par M. [U] : M. [U] justifie cette demande par le préjudice moral induit par les difficultés financières dans lesquelles le retard de paiement l'a placé tout particulièrement durant les fêtes de fin d'année. Cependant sa responsabilité au titre des désordres concernant les travaux effectués chez les époux [M] étant confirmée par le présent arrêt il ne saurait être retenu de comportement fautif des époux [M] dans la rétention du solde du règlement autrement que par l'application des intérêts à compter de la date de la mise en demeure. Sa demande à ce titre sera par conséquent rejetée. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive : M. [U] n'a fait qu'user de son droit d'appel sans aucun abus caractérisé de sa part à ce titre et ce d'autant plus que la décision attaquée est partiellement infirmée. La demande de dommages et interêts formée par les époux [M] à ce titre sera donc rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel et sans qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a : Dit que la somme principale due par les époux [M] sera augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation, Condamné M. [U], entrepreneur individuel à l'enseigne 'Vito Plomberie - Renov' à payer aux époux [M] : Au titre du préjudice matériel : pour la réparation des joints de carreIage : 61 725 FCP (soixante et un mille sept cent vingt cinq FCP) de dommages et intérêts, Au titre du manquement à l'obIigation de conseil : 300 000 FCP (trois cent mille) de dommages et intérêts, Au titre du préjudice moral issu de la privation de jouissance de la piscine 500 000 FCP (cinq cent mille FCP) de dommages et intérêts, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Dit que la somme principale due par les époux [M] sera augmentée des intérêts légaux à compter du 5 juillet 2016, date de la réception de la mise en demeure, Rejette la demande des époux [M] au titre de la réparation des joints de carreIage et du manquement à l'obIigation de conseil, Condamne M. [U], entrepreneur individuel à l'enseigne 'Vito Plomberie - Renov' à payer aux époux [M] la somme de 300 000 FCP (trois cent mille FCP) de dommages et intérêts au titre du préjudice moral issu de la privation de jouissance de la piscine, Confirme le jugement attaqué pour le surplus, Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 24 août 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
Articles de loi cités
article 1154 du code civil tel quarticle 407 du code de procédure civile.article 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 1153 du code civil tel quarticle 407 du codede procédure civile de la Polyarticle 407 du code de procédure civile de la Polarticle 407 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 24 août 2023
- Matière
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Référence
64eae7421644fdd969d82d14
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