Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 24 août 2023
- ECLI
- 64eae7421644fdd969d82d16
- Date
- 24 août 2023
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
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Texte intégral
N° 309 CG -------------- Copie exécutoire délivrée à - Me Chicheportiche, le 25.08.2023. Copies authentiques délivrées à : - Me Usang, - Etat français, - Ministère Public, le 25.08.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 24 août 2023 RG 22/00062 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/494, rg n° 19/00584 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 29 octobre 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 28 février 2022 ; Appelante : Mme [U] [J] épouse [O], née le 27 janvier 1970 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ; Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : L'Agent Judiciaire de l'Etat, [Adresse 1] ; Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ; L'Etat français, repésenté par M. [V] Commissaire de la République en Polynésie française, [Adresse 2] ; Non comparant, assigné à agent administratif le 16 mars 2022 ; Le Ministère Public ; Ayant conclu ; Ordonnance de clôture du 9 juin 2023 ; Composition de la Cour : Après commnication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 22 juin 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 23 avril 2012, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de Mme [U] [G] [J] épouse [O], qui exploitait en son nom propre une activité commerciale. Par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 28 octobre 2013, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Papeete du 17juillet 2014, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Par arrêt en date du 11 octobre 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 17 juillet 2014. La Banque de Tahiti a déclaré ses créances au passif de cette procédure, créances contestées par [U] [G] [J] épouse [O]. Par ordonnance en date du 1er août 2016, le juge commissaire a notamment admis les créances de la Banque de Tahiti. Par arrêt en date du 1er juin 2017, la cour d'appel de Papeete a confirmé l'ordonnance du 1er août 2016. Mme [U] [G] [J] épouse [O] s'est pourvue en cassation contre cet arrêt. Par un arrêt non spécialement motivé en date du 6 mars 2019, la Cour de cassation a rejeté son pourvoi, considérant que le moyen soulevé n'était pas manifestement de nature à entraîner la cassation. Par acte signifié le 17 décembre 2019, réitéré le 19 juin 2020, et requête déposée au greffe le 20 décembre 2019, Mme [U] [G] [J] épouse [O], a assigné l'Etat, représenté par Monsieur le Haut Commissaire de la République en Polynésie française et l'Agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin de voir l'Etat, représenté par le Ministère de la justice condamné à lui payer la somme de 129 320 962 XPF à titre de dommages et intérêts. Par jugement en date du 29 octobre 2021 le tribunal de première instance de Papeete a : Débouté Mme [U] [G] [J] épouse [O] de l'ensemble de ses demandes, Condamné Mme [U] [G] [J] épouse [O] à verser à l'Agent Judiciaire de l'Etat une somme de 120.000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, Condamné Mme [U] [G] [J] épouse [O] aux dépens. Par requête en date du 28 février 2022 Mme [J] [U] a relevé appel de cette décision. Par ses dernières conclusions en date du 9 janvier 2023 elle demande à la cour de : Vu l'arrêt en date du 6 mars 2019 rendu par la Cour de cassation, Considérant la décision non motivée rendue par la Cour de cassation, Considérant l'absence de procès équitable, Infirmer en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/00584 en date du 29 octobre 2021 et signifié le 31 décembre 2021, Statuant à nouveau, Au principal Recevoir Mme [U] [G] [J] épouse [O] et la déclarer recevable en sa demande, Condamner l'Etat, représenté par le Ministère de la justice, à payer à Mme [U] [G] [J] épouse [O] la somme de 129.320.962 FCP à titre de dommages et intérêts. Par ses dernières conclusions en date du 17 novembre 2022l'agent judiciaire de l'état en Polynésie française demande à la cour de : Confirmer la décision de première instance, Rejeter l'ensemble des demandes de Mme [O], Condamner cette dernière au paiement d'une indemnité de 250.000 francs CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions en date du 17 novembre 2022 déposées le 18 novembre 2022 le ministère public demande à la cour de : Confirmer la décision attaquée. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes des dispositions de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire 'L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement defectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.' En l'espèce Mme [J] argue d'un déni de justice dénonçant tout à la fois un délai de traitement de son affaire dépassant le délai raisonnable et l'absence de motivation de la décision de la Cour de cassation en date du 6 mars 2019. Aux termes des dispositions de l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audíence peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigeant ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. Constitue un déni de justice, le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en l'état de l'être et, plus largement, de tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu. L'appréciation de l'allongement excessif du délai de réponse judiciaire est susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice. Ce délai raisonnable, tel que prévu à l'article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales doit être apprécié à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération en particulier la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes. C'est donc une appréciation in concreto qu'il convient d'opérer et qui nécessite de la partie qui invoque avoir subi un préjudice dans le traitement de son affaire en raison d'un délai déraisonnable, d'en rapporte la preuve. En l'espèce Mme [J] reproche le délai écoulé entre le dépot des déclarations de créance auprès du tribunal de commerce soit le 16 mai 2013 et l'ordonnance du juge commissaire en date du 1er août 2016 statuant sur sa contestation de créance et plus largement de la décision rendue par la cour d'appel le 1er juin 2017 sur l'appel par elle interjeté. Il est établi par les pièces versées aux débats que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de Mme [O] par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 23 avril 2012. Ainsi qu'elle le fait valoir, la liste des créances a été transmise et réceptionnée le 16 mai 2013 au greffe du tribunal de commerce. Aux termes des dispositions de l'article L 624-2 du code du commerce, au vu des propositions du représentant des créanciers, le juge commissaire décide de l'admission ou du rejet des cérances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. Le jugement attaqué n'est pas contesté en ce qu'il rappelle qu'à la suite de ce dépôt d'état des créances, les parties ont été régulièrement convoquées à une audience devant le juge commissaire le 30 août 2013 qui a fait l'objet d'un renvoi au 4 novembre 2013 puis au 3 décembre 2015. Une nouvelle convocation a été adressée aux parties pour une audience le 17 décembre 2015, qui a fait l'objet de renvois au 15 mars 2016 puis au 29 mars 2016. Une dernière convocation a été adressée aux parties pour une audience le 5 avril 2016, qui a fait l'objet de renvois au 24 mai 2016 et au 30 juin 2016. La décision d'arrêté des créances a été mise en délibérée lors de cette dernière audience. Si les motifs de ces multiples renvois ne sont pas détaillés, Mme [J] n'établit pas en quoi ils lui sont étrangers ni quel préjudice il est résulté pour elle du délai d'examen de la créance de la Banque de Tahiti alors que, durant toute cette période, la créance n'avait pas été admise à titre définitif. Parrallèlement il n'est pas contesté que la procédure se soit poursuivie puisque par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 18 octobre 2013, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 17 juillet 2014 cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Par arrêt en date du 11 octobre 2016 la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 17 juillet 2014 par la cour d'appel de Papeete sans cependant opérer de renvoi. Mme [J] a par la suite interjeté appel de l'ordonnance rendue le 1er août 2016 par le juge commissaire, ordonnance confirmée par arrêt de la cour d'appel de Papeete du 1er juin 2017, sans qu'aucun délai ne puisse être déclaré excessif entre ces deux dates, puis elle s'est ensuite pourvue en cassation contre cet arrêt et conteste au final l'arrêt de la Cour de cassation intervenu le 6 mars 2019 ayant rejeté son pourvoi. Mme [J] développe longuement, dans le cadre de la présente procédure, les moyens qu'elle avait dévelopés devant la Cour de cassation critiquant ainsi le rejet de son pourvoi pour défaut de motivation équipolent, selon elle, à un déni de justice. Aux termes des dispositions de l'article 1014 du code de procédure civile après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu 'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Si la Cour Européenne des droits de l'homme impose une obligation de motivation des décisions de justice au visa des dispositions de l'article 6 §1 de la Convention, celui-ci ne fait cependant pas obstacle à ce qu'un êtat partie mette en place une procédure permettant à une juridiction supérieure de rejeter, par simple référence aux dispositions légales prévoyant cette procédure, les recours ne soulevant pas des questions revétant une importance particulière. La Cour Européenne des droits de l'homme retient en particulier, s'agissant de l'article 1014 du code de procédure civile que ce contentieux spécifique est compatible avec les exigences de l'article 6 §1de la Convention européenne des droits de l'homme, et plus précisément que l'article 6 n'exige pas que soit motivée en détail une décision par laquelle une juridiction de recours, se fondant sur une disposition légale spécifique, écarte un recours comme dépourvu de chance de succès. En l'espèce, la Cour de cassation, dans sa décision en date du 06 mars 2019, s'est fondée sur le fait que le moyen de cassation invoqué n'était 'manifestement pas de nature à entraîner la cassation', au visa des dispositions de l'article 1014 du code de procédure civile. Il en résulte l'absence de violation de l'article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et c'est donc à juste titre que le premier juge après avoir constaté l'absence de déni de justice, a débouté Mme [U] [G] [J] épouse [O] de l'ensemble de ses demandes. Le jugement attaqué sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Mme [U] [G] [J] épouse [O] sera condamnée aux dépens et il n'est pas inéquitable d'allouer à la somme de 250 000 XPF sur le fondement des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement attaqué, Rejette toute demande plus ample ou contraire, Condamne Mme [U] [G] [J] épouse [O] à payer à l'agent judiciaire de l'état en Polynésie française la somme de 250.000 francs CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, Condamne Mme [U] [G] [J] épouse [O] aux dépens. Prononcé à Papeete, le 24 août 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civile.article L 141-1 du code de larticle 1014 du code de procédure civile après learticle L 624-2 du code du commercearticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 1014 du code de procédure civile que ce coarticle 407 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64eae7421644fdd969d82d16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel