Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 24 août 2023
- ECLI
- 64eae7431644fdd969d82d18
- Date
- 24 août 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° 291 CG -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Wong Yen, le 24.08.2023. Copie authentique délivrée à : - Me Dumas, le 24.08.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 24 août 2023 RG 22/00075 ; Décision déférée à la Cour : arrêt n° 768, rg n° [Cadastre 2]/00027 de la Cour d'Appel de Papeete du [Cadastre 1] décembre 2014 ; Sur requête en tierce opposition déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 10 mars 2022 ; Demanderesse : Mme [O] [E] ([X]) épouse [F], née le 8 novembre 1968 à Teahupoo, de nationalité française, emeurant à [Localité 8] ; Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ; Défendeurs : Mme [H] [W] épouse [R], demeurant à [Adresse 6] ; Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 16 juin 2022 ; M. [I] [W], né le [Cadastre 4] août 1946 à Papeete, de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 9] ; Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ; M. [K] [J], demeurant à [Adresse 10] à [Localité 8] ; Non comparant, assigné à domicile le 9 juin 2022 ; Ordonnance de clôture du 9 juin 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 juin 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt par défaut ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Par assignation en date du 24 novembre 2009 et par requête déposée le 21 septembre 2009 Mme [H] [W] épouse [R] et M. [I] [W] ont saisi le tribunal de première instance de Papeete d'une demande à l'encontre de M. [K] [J] tendant à l'expulsion de celui-ci et de tout occupant de son chef de la terre Tetiroa ou [Localité 12] cadastrée section EA [Cadastre 1],[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] -PK 13,800 à Maiao- [Localité 8], sous astreinte de 250 000 FCP par jour de retard et à sa condamnation à leur payer la somme de 3 000 000 FCP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que leur causait l'abattage de 60 cocotiers et 3 buraus ainsi que celle de 6 000 000 FCP à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. Par jugement réputé contradictoire en date du 1er septembre 2010 le tribunal de première instance de Papeete a : Dit n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture en date du 7 avril 2010, Ordonné l'expulsion de M. [K] [J] et celle de tout occupant de son chef , si besoin avec le concours de la force publique , de la terre Tetiroa ou [Localité 12] cadastrée section EA [Cadastre 1],[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5]-PK 13,800 à Maiao- [Localité 8] et ce sous astreinte provisoire de 100 000 FCP par jour de retard pendant deux mois passé un délai de un mois suivant la signification du présent jugement, Condamné M. [K] [J] à payer aux consorts [W]-[R] la somme de 1 500 000 FCP à titre de dommages et intérêts en réparation de la coupe de 60 cocotiers et 3 buraus, Débouté les consorts [W]-[R] de leur demande de dommages et intérêts en réparation d'un prétendu préjudice moral, Condamné M. [K] [J] aux dépens de l'instance. Par arrêt en date du [Cadastre 1] décembre 2014 la cour d'appel de Papeete, statuant sur l'appel interjetée par M. [K] [J] a : Confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant, Condamné M. [K] [J] à payer à Mme [H] [W] épouse [R] et M. [I] [W] la somme de 180 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Rejeté les autres demandes , Condamné M. [K] [J] aux dépens. Le 10 mars 2022 Mme [O] dite [A] [E] a déposé une requête en tierce opposition à l'encontre de cet arrêt demanant à la cour de : Juger Mme [O] dite [A] [E] recevable en sa tierce opposition, et, rétracter l'arrêt [Cadastre 2]/00027 du [Cadastre 1] décembre 2014, et juger que les ayants droits de Mme [U] a [Y] sont bien propriétaires indivis de la terre et qu'il n'y a par conséquent nullement lieu à expulsion desdits ayants droit dont M. [K] [J], et Condamner Mme [H] et M. [I] [W] au paiement de la somme de 250 000 FCFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par ses dernières conclusions en date du 8 juin 2023 elle demande à la cour de : Juger Mme [O] dite [A] [E] recevable en sa tierce opposition, Et, Rétracter l'arrêt [Cadastre 2]/00027 du [Cadastre 1] décembre 2014 en toutes ses dispositions, Puis, Juger que les ayants droit de Mme [U] a [Y] sont bien propriétaires indivis de la terre [Localité 11] ou [Localité 12] cadastrée section EA [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], PK 13,800 à [Localité 7], Par conséquent, Juger Mme [O] dite [A] [E] propriétaire indivise de la terre [Localité 11] ou [Localité 12] cadastrée section EA [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], PK 13,800 à [Localité 7], Et, Juger qu'il n'y a par conséquent nullement lieu à expulsion des ayants droit de de Mme [U] a [Y] dont M. [K] [J], Et, Débouter M. [I] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Puis, Condamner M. [I] [W] au paiement de la somme de 250.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par ses conclusions en date du 29 novembre 2022 M. [I] [W] demande à la cour de : Déclarer irrecevable la tierce-opposition de Mme [O] [E] épouse [F] à l'encontre de l'arrêt du [Cadastre 1] décembre 2014 ; A titre subsidiaire, - Renvoyer la présente affaire à telle date qu'il plaira afin que M. [I] [W] puisse faire valoir ses moyens au fond ; En tout état de cause, - Condamner Mme [E] épouse [F] à une amende civile de 200.000 XPF ; - Condamner Mme [E] épouse [F] à payer à M. [W] la somme de 250.000 XPF au titre de dommage et intérêt pour procédure dilatoire et abusive ; - Condamner Mme [E] épouse [F] à payer à M. [W] la somme de 370.000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes des dispositions de l'article 363 du code de procédure civile de la Polynésie française ceux qui veulent s'opposer à un jugement ou une ordonnance auquel ils n 'ont pas été appelés et qui préjudicient à leurs droits peuvent former tierce opposition au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement, dans les formes de l 'article 21 du présent code. Il est constant que l'intéressée n'était, ni partie, ni représentée à l'instance ayant conduit à cet arrêt. Aux termes de sa requête, Mme [E] épouse [F] prétend que l'arrêt du [Cadastre 1] décembre 2014 préjudicie à ses droits en ce qu'il «parait indiquer que l'ensemble des ayants droit de Mme [U] a [Y] auraient perdu leurs droits indivis de par un jugement rendu le 10 juin 1901 qui ne semble pas concerner les droits hérités de cette dernière, à la connaissance de la requérante'. Aux termes de ses dernières conclusions, elle reprend la même argumentation 'La décision dont tierce opposition est relevée implique par ses motifs puis la solution qui est donnée au litige que l'ensemble des ayants droits de Mme [U] a [Y] auraient perdu leur droit indivis de par un jugement du 10 juin 1901 qui ne semble cependant pas concerner les ayants droit de cette dernière.' Il s'agit là d'un élément de motivation de la décision, le jugement confirmé par la cour d'appel n'ayant cependant statué que sur l'expulsion de M. [J] et n'ayant tranché aucune question de propriété. Mme [E] épouse [F] ne prétend nullement venir du chef de M. [J] pour contester cette expulsion et elle ne saurait, par la voie de la tierce opposition, voir trancher une éventuelle action en revendication de terre qu'il lui appartient alors de diligenter. En tout état de cause, faute de voir la décision rendue le [Cadastre 1] décembre 2014 par la cour d'appel de Papeete préjudicier à ses droits, elle est irrecevable à en relever tierce opposition. Sur la demande d'amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive : Aux termes des dispositions de l'article 366 du code de procédure civile la partie dont la tierce opposition a été rejetée sera condamnée à une amende civile de 500 à 200 000 francs sans préjudice de tous dommages et intérêts. Aux termes des dispositions de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française l 'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou malfondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L 'action n 'est ouverte qu 'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu 'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 20.000 à 200. 000 francs. La procédure ne serait cependant être abusive du seul exercice de l'irrecevabilité prononcée de la voie de droit choisie et en l'espèce aucun autre comportement fautif n'étant établi, cette demande sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Mme [E] épouse [F] sera condamnée aux dépens et il est équitable d'allouer à M. [I] [W] la somme de 250 000 XPF sur le fondement des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare Mme [O] [E] irrecevable en son action en tierce opposition à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du [Cadastre 1] décembre 2014, Rejette le surplus des demandes , Condamne Mme [E] épouse [F] à payer à M. [I] [W] la somme de 250 000 XPF sur le fondement des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, Condamne Mme [E] épouse [F] aux dépens. Prononcé à Papeete, le 24 août 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64eae7431644fdd969d82d18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel