Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 24 août 2023
- ECLI
- 64eae7441644fdd969d82d1a
- Date
- 24 août 2023
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
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Texte intégral
N° 292 CG ------------ Copie exécutoire délivrée à : - Me Jourdainne, le 24.08.2023. Copies authentiques délivrées à : - Me Bourion, - Me Quinquis, le 24.08.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 24 août 2023 RG 22/00088 ; Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 62, rg n° 21/00349 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 21 février 2022 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 23 mars 2022 ; Appelante : L'Agence du Fenua, Sarl, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 18271 B, au capital de 1 000 000 FCP dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son gérant : M. [O] [Z] ; Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : M. [C] [S] [J], né le 4 février 1967 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ; Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ; M. [O] [L], demeurant à [Adresse 4] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 9 juin 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 juin 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Par requête reçue au greffe le 14 décembre 2021 M. [C] [J] a saisi le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise concernant des fuites d'eau dans les communs de la résidence [Adresse 4], occasionnant des dégâts dans l'appartement G 103 dont il est propriétaire à chaque fois que le propriétaire de l'appartement G 203 situé au-dessus utilise l'eau. Il a assigné ledit propriétaire, M. [O] [L] et le syndic de l'immeuble, l'Agence du Fenua, les 9 et 10 décembre 2021. Il demandait, au visa des dispositions des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, de : - désigner un expert aux fins de constater les fuites d'eau, indiquer leur origine et évaluer son préjudice, avec provision à la charge du Syndic, - enjoindre à M. [O] [L] de laisser libre l'accès à son appartement pour l'expert sous astreinte de 10 000 FCP par tentative de l'expert de pénétrer dans les lieux, - condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 197 700 FCP au titre des frais irrépétibles. Par ordonnance en date du 21 février 2022 le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [G] [M] [Y] [B], demeurant [Adresse 2], Il a également condamné in solidum la SARL l'Agence du Fenua et M. [O] [L] à verser à [C] [J] la somme de 197 700 FCP en vertu de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, débouté les parties de leurs autres demandes, rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision et condamné in solidum la SARL l'Agence du Fenua et M. [O] [L] aux dépens. Par requête en date du 23 mars 2022 la SARL l'Agence du Fenua a relevé appel de cette ordonnance demandant à la cour de : Réformer l'ordonnance de référé du 21 février 2022 en ce qu'elle a refusé de mettre l'Agence du Fenua hors de cause, et l'a condamnée solidairement avec M. [L] à payer 197.700 XPF au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Déclarer irrecevables les demandes formulées contre l'Agence du Fenua par M. [J], En conséquence, Mettre hors de cause la SARL l'Agence du Fenua, assignée à titre personnel Condamner M. [C] [J] à payer à la SARL l'Agence du Fenua la somme de 250.000 XPF au titre de ses frais irrépétibles. Le condamner encore aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions en date du 3 novembre 2022 M. [C] [J] demande à la cour de: Recevoir M. [C] [J] en ses écritures et y faisant droit, Débouter l'Agence du Fenua de toutes ses demandes, fins et conclusions, Confirmer l'ordonnance de référé n° RG 21/349 du 21 février 2022 en toutes ses dispositions, Condamner l'Agence du Fenua au paiement de la somme de 136 800 XPF sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Bourion. Par conclusions en date du 23 mai 2023 M. [O] [L] demande à la cour de : Infirmer l'ordonnance du 21 février 2022 en ce qu'elle a condamné M. [O] [L] sur le fondement des articles 406 et 407 du code de procédure civile, Débouter les parties de leurs demandes formées à l'encontre de M. [O] [L], Condamner M. [C] [J] à verser la somme de 50 000 CFP au titre des frais irrépétibles outre les dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'assignation dirigée à l'encontre de la SARL l'Agence du Fenua : Contrairement aux affirmations de l'appelante dès lors que le syndicat des copropriétaires est défendeur, le syndic le représente sans qu'il soit nécessaire qu'il en soit expressement autorisé puisqu'il ne prend pas l'initiative de la procédure de sorte que l'assignation délivrée au seul syndic en cette qualité touche valablement son mandant. Pour autant le syndic doit avoir été mis en cause en cette qualité. En l'espèce il est exact que l'assignation délivrée le 9 décembre 2021 à la SARL l'Agence du Fenua l'a été sans précision de sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4]. Si cette précision a été portée dans le développement de la requête initiale, le dispositif de cette requête ne visait pas plus la qualité de syndic de la SARL l'Agence du Fenua. Ainsi, à défaut d'avoir mis en cause le syndic en cette qualité les demandes dirigées à son encontre doivent être déclarées irrecevables par infirmation de la décision attaquée et sans qu'il y ait lieu, pour le surplus de le déclarer 'hors de cause'. Par voie de conséquence sera infirmé le chef de dispositif ayant condamné la SARL L'agence du Fenua in solidum avec M. [O] [L] à verser à M. [J] la somme de 197 700 FFCP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Sur les demandes formées par M. [O] [L] : M. [O] [L] déclare lui-même qu'il avait, en première instance, 'fait état des contestations et réserves d'usage' ce qui ressort effectivement de la décision attaquée où il est mentionné qu'il demandait qu'il lui soit donné acte de ses réserves quant à la demande d'expertise. Pour autant, dès lors que l'expertise a été accordée c'est à juste titre qu'il a été condamné aux dépens et nulle raison d'équité ne commande d'infirmer la décision attaquée en ce qu'elle l'a condamné à verser la somme de 197 700 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile. Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. [C] [J] sera condamné aux dépens et il n'est pas inéquitable d'allouer à la SARL l'agence du Fenua la somme de 200 000 XPF au titre des frais irrépétibles, aucune raison d'équité ne commandant une quelconque condamnation à ce titre au bénéfice de M. [O] [L]. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et en dernier ressort ; Infirme l'ordonnance attaqué en ce qu'elle a : condamné in solidum la SARL l'Agence du Fenua et M. [O] [L] à verser à [C] [J] la somme de 197 700 FCP en vertu de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, débouté la SARL l'Agence du Fenua de ses autres demandes et condamné in solidum la SARL l'Agence du Fenua et M. [O] [L] aux dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Déclare irrecevables les demandes formulées contre l'Agence du Fenua par M. [J], Confirme pour le surplus l'ordonnance attaquée, Condamne M. [C] [J] à payer à la SARL l'Agence du Fenua la somme de 200 000 XPF au titre des frais irrépétibles, Rejette toute demande plus ample ou contraire, Condamne M. [C] [J] aux dépens. Prononcé à Papeete, le 24 août 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64eae7441644fdd969d82d1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel