Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 24 août 2023
- ECLI
- 64eae7441644fdd969d82d1c
- Date
- 24 août 2023
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
N° 294 NT -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Dumas, le 25.08.2023. Copie authentique délivrée à : - Me De Gary, le 25.08.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 24 août 2023 RG 22/00161 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/136, rg n° 18/005419 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 18 mars 2022 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 23 mai 2022 ; Appelante : L'Association Syndicale des Propriétaires du Lotissement [Adresse 1], représentée par son président M. [L] [P] ; Représentée par Me Florence DE GARY, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : M. [Y] [N], demeurant à [Adresse 1] ; Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 12 mai 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 juin 2023, devant Mme TISSOT, vice-président placé auprès du premier président, désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Selon ordonnance en date du 27 avril 2016, signifiée le 26 septembre 2016, le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE a condamné [Y] [N] à payer à l'Association Syndicale des propriétaires du [Adresse 1] la somme de 143.724 FCFP. Par acte enregistré au greffe le 10 octobre 2016, [Y] [N] a formé opposition contre cette ordonnance d'injonction de payer rendue le 27 avril 2016 et signifiée le 26 septembre 2016. Par jugement du 23 octobre 2019, le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE a, avant dire droit au fond : - ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 3 avril 2019 et la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 20 novembre 2019, - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ainsi que sur les dépens. Par jugement du 18 mars 2022 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de PAPEETE a: - reçu l'opposition formée par [Y] [N] à l'ordonnance d'injonction de payer du 27 avril 2016, signifiée le 26 septembre 2016, - mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 27 avril 2016, - déclaré irrecevable l'action en paiement de l'Association Syndicale des Propriétaires du [Adresse 1] pour défaut de capacité à agir de celle-ci, - condamné l'Association Syndicale des Propriétaires du [Adresse 1] à verser à [Y] [N] la somme de 200.000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française, - condamné l'Association Syndicale des Propriétaires du [Adresse 1] aux dépens de l'instance. Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe le 23 mai 2022 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 1er décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, l'association syndicale des propriétaires du [Adresse 1] demande à la cour de : Vu les éléments de la cause et l'article 1304 du code civil, -Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a reconnu la qualité à agir de M. [L] [P] ès-qualité du président de l'association syndicale des propriétaires du [Adresse 1], -Le réformer en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de l'association syndicale des propriétaires du [Adresse 1] pour défaut de capacité à agir en justice, -Déclarer la fin de non-recevoir de M. [N] irrecevable pour prescription, -Déclarer recevable et bien fondée l'action en paiement de l'Association Syndicale des Propriétaires du [Adresse 1], -Condamner M. [Y] [N] à payer à l'Association Syndicale des Propriétaires du [Adresse 1] la somme de 441 442 FCP à titre des arriérés de charges arrêtées au 17 mai 2022, -Condamner M. [Y] [N] à payer à l'Association Syndicale des Propriétaires du [Adresse 1] une indemnité de 350 000 FCP de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Outre les entiers dépens, dont distraction d'usage. Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 9 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, M. [N] demande à la cour de : In limine litis, Vu le défaut de mandat du Président de l'ASL [Adresse 1] pour engager l'action en justice, -Juger nul et de nul effet l'appel formé par M. [P] au nom de l'ASL [Adresse 1], Ou, si par extraordinaire l'appel venait à être jugé régulier, Vu le non-respect des articles 5 et 6 de la loi du 21 juin 1865, Vu l'absence de consentement de tous les propriétaires originels, Vu l'absence de publicité régulière de la constitution originelle de l'ASL [Adresse 1], Vu l'absence de capacité juridique de l'ASL [Adresse 1] qui en découle, -Prendre acte qu'il n'est et n'a jamais été sollicité l'annulation de l'assemblée générale constitutive mais seulement à ce qu'il soit tiré toute conséquence du défaut d'unanimité de cette dernière, Et, -Juger que [Adresse 1] étant une association syndicale libre, la loi du 21 juin 1865 s'applique de plein droit à elle, Par conséquent, -Juger irrecevables toutes les demandes formées au nom de L'ASL [Adresse 1] dépourvue de capacité juridique, -La débouter de ses demandes en conséquence, -Confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions, -Et, en tout état de cause, Condamner l'ASL [Adresse 1] à verser à M. [N] la somme de 339 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le défaut de qualité allégué du président de l'association syndicale des propriétaires du [Adresse 1] : Il est contesté la qualité à agir du président de l'association syndicale des propriétaires du [Adresse 1], l'intimé soutenant que l'appel est nul "faute d'avoir été engagé valablement par un représentant légal de l'association syndicale' ; que l'assemblée générale n'ayant procédé à aucun vote quant à l'action en paiement l'appel diligenté consécutivement estpar suite frappé d'une nullité de fond insusceptible de régularisation ; Toutefois les statuts de l'association syndicale prévoient en son article 8 que le président "représente l'association en justice et vis-à-vis des tiers" ; Les procès-verbaux d'assemblée générale désignant M. [L] [P] en qualité de président de l'association syndicale sont par ailleurs produits; Il en résulte que la qualité pour agir de M [L] [P] ès qualités de président de l'Association Syndicale des Propriétaires du [Adresse 1] est établie, et qu'aucune irrecevabilité de son action en appel ne peut être prononcée de ce chef ; C'est par suite par des motifs pertinents que le premier juge a sur ces mêmes fondements écarté l'irrecevabilité soulevée à ce titre en première instance. Sur la prescription et le fondement querellé de la fin de non-recevoir soulevée par M. [N] : Au soutien de son opposition à l'injonction de payer M. [N] soulève le défaut de capacité juridique de l'association syndicale [Adresse 1] faute de consentement unanime des associés pour sa création exposant "qu'en application des articles 3,5 et 7 de la loi du 21 juin 1865, les associations syndicales libres ne sont légalement fondées qu'à la seule condition que le consentement unanime de tous les associés a été recueilli par écrit pour sa constitution" ; que par ailleurs l'obligation de publication de sa constitution en application de l'article 6 ne serait ici pas davantage remplie ; En l'espèce est soulevée l'absence de capacité juridique de l'association syndicale [Adresse 1] et non la nullité d'un acte de l'association soumise à la prescription de l'article 1304 du code civil et par suite non opposable ici; Les dispositions de la loi du 25 juin 1865 sur les associations syndicales retiennent les dispositions suivantes : - à l'article 3 : "Elles peuvent ester en justice par leurs syndics, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer.'' - à l'article 5 : "Les associations syndicales libres se forment sans l'intervention de l'administration. Le consentement unanime des associés doit être constaté par écrit (...)." - à l'article 6 "Un extrait de l'acte d'association devra, dans le délai d'un mois à partir de sa date, être publié dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement ou, s'il n'en existe aucun, dans l'un des journaux du département. Il sera, en outre, transmis au préfet et inséré dans le recueil des actes de la préfecture." - à l'article 7 : "A défaut de publication dans un journal d'annonces légales, l'association ne jouira pas du bénéfice de l'article 3. L'omission de cette formalité ne peut être opposée aux tiers par les associés." Il est prévu à l'article 1 des statuts de l'Association Syndicale des Propriétaires du [Adresse 1] : 'il est formé une association syndicale libre régie par la loi du 21 juin 1865, tous autres textes en vigueur et les présents statuts. -Cette association sera définitivement constituée et entrera en activité dès quelle comprendra au moins 5 membres qui seront réunis en assemblée générale sur la convocation du lotisseur pour désigner les premiers syndics. Jusqu 'à ce moment, le lotisseur sera tenu de faire face à toutes les charges et obligations qui incomberaient à l'association syndicale, sauf non recours ultérieur contre celle-ci." Il est établi que la loi du 25 juin 1865 n'était pas, au jour de l'adoption des statuts de l'Association Syndicale des Propriétaires du [Adresse 1], transcrite le 26 janvier 1983, applicable en Polynésie française, où elle ne le fut qu'à compter de sa publication au JOPF du 16 juin 1988. Il résulte néanmoins clairement des statuts que lors de sa création, l'Association Syndicale des Propriétaires du [Adresse 1] a entendu se soumettre volontairement aux dispositions de la loi susvisée. Il ne peut donc être opposé le principe de non rétroactivité de la loi du 25 juin 1865 puisque la soumission de l'appelante à la loi du 21 juin 1865 résulte de la volonté même de ses constituants majoritaires. Les statuts de l'Association Syndicale des Propriétaires du [Adresse 1] inclus dans le cahier des charges stipulent que tous les propriétaires de lots ont de plein droit la qualité de membre de l'association par l'effet de la signature de leur acte de vente (art. 6-2). Le cahier des charges est obligatoire pour les acquéreurs et locataires et leurs héritiers ou ayants droit. Dès lors, le consentement unanime par écrit des associés à la constitution de l'ASL (L. 21 juin 1865, art. 5) résulte par conséquent de la signature par chaque acquéreur de son acte de vente. En revanche, la capacité d'agir en justice de l'Association Syndicale des Propriétaires du [Adresse 1] est bien subordonnée à la publication dans un journal d'annonces légales d'un extrait de l'acte d'association (L. 21 juin 1865. art. 7), dont il n'est pas justifié davantage en appel, dès lors que n'est produit que l'annonce publiée le 31 mars 1984 mentionnant une assemblée générale constitutive du 1er février 1984 et la désignation des membres du premier syndic et des membres du bureau du syndicat ; cette annonce ne comporte pas l'extrait de l'acte d'association, prévu à l'article 7 de la loi du 21 juin 1865. En outre, l'Association Syndicale des Propriétaires du [Adresse 1] ne produit aucune pièce établissant que l'acte a été transmis au Haut-Commissariat dans le délai d'un mois prévu par l'article 6 précité. Dès lors, à défaut de publication dans un journal d'annonces légales, ainsi que le premier juge l'a retenu par des motifs pertinents non utilement contestés en appel que la cour adopte, l'Association Syndicale des Propriétaires du [Adresse 1] ne bénéficiait donc pas de la capacité d'agir en justice, et son action a justement été déclarée irrecevable. Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française : Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [N] les frais irrépétibles du procès.L'Association Syndicale des Propriétaires du [Adresse 1] sera condamnée à lui payer la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile. Sur les dépens : En application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, l'Association Syndicale des Propriétaires du [Adresse 1] sera condamnée aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Condamne l'Association Syndicale des Propriétaires du [Adresse 1] à payer à M. [Y] [N] la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Condamne aux entiers dépens l'Association Syndicale des Propriétaires du [Adresse 1] qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 24 août 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : N. TISSOT
Articles de loi cités
article 407 du code de procédure civile de Polynéarticle 1304 du code civil et par suite non opposaarticle 407 du code de procédure civile.article 1304 du code civilarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 409 du code de procédure civile de la Polarticle 406 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64eae7441644fdd969d82d1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel