Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 28 août 2023
- ECLI
- 64ed8a601750dbd9693ff403
- Date
- 28 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00182 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NND5 ORDONNANCE Le VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 00 Nous, Xavier ROLLAND, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [W] [T], représentant du Préfet de La Haute-Vienne, En présence de Monsieur [P] [C], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur X se disant [H] [N], né le 30 Septembre 2001 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Patricia MISSIAEN, Vu la procédure suivie contre Monsieur [H] X SE DISANT [N], né le 30 Septembre 2001 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et la condamnation à une peine complémentaire de 3 ans d'interdiction du territoire français rendue par le tribunal correctionnel de Limoges en date du 12 décembre 2022 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 25 août 2023 à 15h02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [H] [N], pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur X se disant [H] [N], né le 30 Septembre 2001 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 28 août 2023 à 13h37, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Patricia MISSIAEN, conseil de Monsieur X se disant [H] [N], ainsi que les observations de Monsieur [W] [T], représentant de la préfecture de La Hauite-Vienne et les explications de Monsieur X se disant [H] [N] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Monsieur le Président a indiqué que la décision serait rendue le 28 août 2023 à 18h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : M. X, disant se nommer [H] [N] ou [N], de nationalité algérienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de LIMOGES, le 12 décembre 2022, à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Il a été l'objet, le 26 juillet 2023, d'un arrêté préfectoral du préfet de Haute-Vienne le plaçant en rétention administrative, qui lui fut notifié le même jour, et a été l'objet, le 29 juillet, d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de BAYONNE ordonnant la prolongation de la rétention administrative. Par requête du 24 août, le préfet de Haute-Vienne a demandé au juge d'autoriser la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour une durée maximum de 30 jours . Par ordonnance du 25 août, le juge des libertés et de la détention de BORDEAUX a ordonné la prolongation de la rétention de M. X, disant se nommer [H] [N] ou [N] pour une durée de trente jours supplémentaires. Le conseil de l'intéressé a relevé appel de la décision le 28 août. Dans des conclusions adressées à la Cour, le conseil de l'intéressé indique que l'article L741-3 du CESEDA dispose que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Dans le cadre de son obligation de diligences, le préfet de la Haute-Vienne a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laisser-passer ainsi qu'à un service spécialisé du ministère de l'Intérieur pour les ressortissants marocains. Toutefois, il n'est pas démontré que ce service spécialisé a effectivement saisi les autorités marocaines aux fins de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer et s'il l'a saisi, quelle a été la réponse des autorités marocaines. Ainsi, la preuve des diligences envers les autorités marocaines n'est absolument pas démontrée. Il sera au surplus relevé que les autorités algériennes, malgré une saisine en date du 13 juin 2023, soit il y a deux mois et demi, n'ont toujours fourni aucune réponse. A l'audience, le représentant du préfet a présenté la requête et le conseil de M. X, disant se nommer [H] [N] ou [N], s'est opposé à la prolongation de la rétention, développant à nouveau les mêmes arguments. Le représentant du préfet a par ailleurs présenté un document émanant du consulat d'Algérie à [Localité 1], indiquant que les autorités algériennes ont identifié l'intéressé sous l'identité de [N] [H], né le 30 septembre 2001 à MOSTAGANEM, ce que ce dernier a contesté, disant s'appeler [N]. Le conseil de l'intéressé a par ailleurs présenté une attestation d'hébergement d'un nommé [F] [K] à [Localité 3]. SUR CE, Il résulte des dispositions du CESEDA que l'étranger, qui ne présente pas de garanties de représentation effectives, propres à prévenir le risque de fuite, peut être placé en rétention par l'autorité administrative, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Il résulte de la procédure que Monsieur X, disant se nommer [H] [N] ou [N], est actuellement l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, à la suite d'une condamnation pénale, et qu'il est sans document d'identification, sans domicile et sans ressources. Au regard de la situation de l'intéressé, le risque de fuite est majeur, de sorte qu'une assignation à résidence n'est guère envisageable. L'attestation présentée par son conseil n'est guère probante, sachant qu'elle est vraisemblablement datée de 2022. Il résulte de la procédure que les services de la préfecture ont engagé des démarches auprès des autorités consulaires algériennes, de sorte qu'une audition est intervenue le 27 juin, parce que l'intéressé s'est toujours dit algérien, avant de déclarer opportunément qu'il était marocain, ce qui a conduit les services de la préfecture à transmettre aux autorités consulaires marocaines une demande de reconnaissance et les empreintes de l'intéressé. La consultation des différentes autorités figure en procédure et désormais figure également en procédure un laissez-passer consulaire des autorités algériennes ayant reconnu l'intéressé sous l'identité de [N] [H], né le 30 septembre 2001 à MOSTAGANEM. Ainsi, la preuve de la réalité des diligences effectuées par les services de la préfecture auprès des autorités consulaires algériennes et marocaines est suffisamment établie. Dans ces conditions, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Accorde au conseil de l'intéressé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Déclare recevable l'appel de M. X, disant se nommer [H] [N] ou [N] ; Confirme l'ordonnance déférée. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, Le Président délégué,
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA dispose que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 28 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ed8a601750dbd9693ff403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel