Cour d'AppelSOINS PSYCHIATRIQUES
Cour d'Appel · SOINS PSYCHIATRIQUES — 24 août 2023
- ECLI
- 64ed8a661750dbd9693ff429
- Date
- 24 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE jeudi 24 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français N° RG 23/00082 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCCD N° MINUTE : 89 APPELANT Mme [P] [Y] née le 04 Juin 1974 à [Localité 5] Actuellement hospitalisée au centre hospitalier d'[Localité 3] résidant habituellement - [Adresse 1] comparante en personne assistée de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office La Vie Active - Service tutélaire - AAP - Accompagnement et Actions personnalisées - délégationn d'[Localité 3] - [Adresse 6] dûment avisée, non représentée INTIMÉ M. le directeur du centre hospitalier d'[Localité 3] Clinique [2] dûment avisé, non représentée MINISTÈRE PUBLIC M. le procureur général représenté par Laurence LE GALL, substitut général ayant déposé un avis écrit MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Catherine MENEGAIRE-DUBOIS, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : le jeudi 24 août 2023 à 09 h 00 en chambre du conseil Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le jeudi 24 août 2023 à 17 h 15 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ; Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le jeudi 24 août 2023 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ; FAITS et PROCÉDURE Après une période en soins libres pour décompensation psychotique, Mme [P] [Y] , née le 4 juin 1974 à [Localité 5], actuellement placée sous curatelle renforcée, a été admise le 2 août 2023 en soins psychiatriques contraints en urgence sur demande d'un tiers (son père) et sur décision d'admission du directeur du Centre Hospitalier d'[Localité 3]. Cette hospitalisation sans consentement a été rendue nécessaire à raison d'un risque grave d'atteinte à son intégrité physique par Mme [P] [Y] après décompensation psychotique sur rupture thérapeutique, l'interessée présentant des troubles du comportement avec agitation, son discours étant emprunt d'élements délirants de persécution, avec idées suicidaires. [P] [Y] présentait des difficultés pour accepter les soins. A la suite de la période d'observation, sur le fondement des certificats médicaux concordants des 24 et 72 heures, le directeur de l'établissement a décidé le maintien en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois par décision du 5 août 2023. Suite à avis motivé en date du 7 août 2023, le directeur de l'établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention par requête du 8 août 2023 du contrôle de la mesure. Le docteur [O] préconisait dans l'avis motivé susvisé la prise en charge de la patiente et le maintien de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, la patiente présentant une schizophrénie disthymique ancienne suivie en libéral. Le médecin décrivait un contact et une présentation clinique très fluctuante outre le maintien d'une thymie basse avec idéations morbides et idées suicidaires fluctuantes, le discours de Mme [P] [Y] restant emprunt d'élément de persécution envers son entourage. Il persistait une labilité importante avec désorganisation cognitive a minima et une ambivalence. Mme [P] [Y] était décrite comme s'opposant à la prise de certains médicaments ; l'adaptation thérapeutique était en cours. Par ordonnance du 11 août 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire d'Arras a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de Mme [P] [Y]. Par courrier reçu à la cour d'appel de Douai le 18 août 2023 à 15h07, Mme [P] [Y] a interjeté appel de cette décision, contestant la nécessité du maintien d'une hospitalisation psychiatrique complète. L'appel a été audiencé à la Cour d'appel de DOUAI pour l'audience du 24 août 2023 à 9 h. Afin de préserver l'intimité de Mme [P] [Y], il a été décidé que les débats se dérouleraient en chambre du conseil. Vu les réquisitions de monsieur le procureur général près la Cour d'appel de DOUAI qui sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'avis psychiatrique motivé du 23 août 2023 en vue de l'audience d'appel rédigé par le docteur [F] [Z] ; Vu les observations du conseil de Mme [P] [Y] ; Vu l'audition de Mme [P] [Y] ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'état de santé de Mme [P] [Y] En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. L'article L 3212-1 I du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire. Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé. L'avis médical produit pour l'audience d'appel précise en des termes ci après intégralement repris que : ' la patiente a été initialement admise en soins libres pour décompensation psychotique sur rupture thérapeutique. Ce jour, Mme [P] [Y] revient sur l'anamnèse. Elle reste en difficulté pour identifier les raisons ayant motivé la modification du mode d'hospitalisation. On note une amélioration clinique glogale, mais qui reste fragile. L'adhésion aux soins et au traitement est à consolider et justifie de la poursuite de l'hospitalisation selon les mêmes modalités. En conséquence les soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète. L'état de santé du patient est compatible avec son audition par Le JLD.' Lors de l'audience d'appel du 24 août 2023, Mme [P] [Y] a tenu un discours apparemment rassurant dans lequel elle indique reconnaître la réalité du trouble psychiatrique dont elle est atteint depuis plusieurs années, mais elle déplore de devoir suivre un traitement médicamenteux, qui selon elle lui fait perdre 'ses intuitions', alors que d'autres possibilités lui permettraient d'améliorer son état de santé psychique et qu'elle souhaiterait retrouver plus de liberté. Le juge ne peut, au vu de ce seul discours et sans dénaturer l'avis médical motivé produit pour l'audience, estimer que Mme [P] [Y] est à ce jour suffisamment stabilisée pour maintenir à moyen ou long terme son adhésion aux soins, l'amélioration clinique globale restant fragile, et l'adhésion aux soins restant à consolider. En conséquence la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète demeure le seul cadre approprié à la situation de Mme [P] [Y]. En conséquence la décision de première instance devra être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en chambre du conseil par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire d'Arras en date du 11 août 2023. Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public. Véronique THÉRY, greffière Catherine MENEGAIRE-DUBOIS, conseillère REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : - Mme [P] [Y] - Maître Magali BONDUELLE - M. le directeur du centre hospitalier d'[Localité 3] - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au Juge des libertés et de la détention d'ARRAS - communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant Le greffier, le jeudi 24 août 2023 N° RG 23/00082 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCCD COUR D'APPEL DE DOUAI Service : Chambre des libertés indivuduelles Référence : N° RG 23/00082 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCCD à l'audience publique du jeudi 24 août 2023 à 09 H 00 Magistrat : Catherine MENEGAIRE-DUBOIS, Mme [P] [Y] M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3] CLINIQUE [2] Occultations complémentaires : ' OUI ' NON ' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Décision publique : ' OUI ' NON Signature
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ed8a661750dbd9693ff429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel