Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 28 août 2023
- ECLI
- 64ed8a671750dbd9693ff42d
- Date
- 28 août 2023
- Condamnation
- 69 179 €
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Texte intégral
N° RG 23/00098 N° Portalis DBVM-V-B7H-L4RD N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à au nom du peuple français COUR D'APPEL DE GRENOBLE JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 28 AOUT 2023 ENTRE : DEMANDERESSE suivant assignation du 28 juin 2023 S.A. AIG EUROPE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 838 136 463, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS ET : DEFENDERESSES S.A.S. BOREALE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Mickael LOVERA, avocat au barreau de VALENCE substituant Me Guillaume TUMERELLE de la SELARL SELARL TUMERELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN E.A.R.L. MEDISERRES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Mickael LOVERA, avocat au barreau de VALENCE substituant Me Guillaume TUMERELLE de la SELARL SELARL TUMERELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.C.E.A. MH3 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Mickael LOVERA, avocat au barreau de VALENCE substituant Me Guillaume TUMERELLE de la SELARL SELARL TUMERELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A.S. PRONET prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Mickael LOVERA, avocat au barreau de VALENCE substituant Me Guillaume TUMERELLE de la SELARL SELARL TUMERELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A.S. DROME ENERGIE SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Xavier SAVIGNAT de la SCP GABORIT RUCKER, avocat au barreau de PARIS S.A.S.U. MITEC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Nicolas POIZAT de la SELAFA AVOCAJURIS, avocat au barreau de VALENCE DEBATS : A l'audience publique du 19 juillet 2023 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 13 juin 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le lundi 28 AOUT 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour conformément à l'article 453 du code de procédure civile, en lieu et place du mercredi 6 septembre 2023, suivant avis donnés aux parties comparantes par RPVA le 25 août 2023. signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président et par Fabien OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. En 2014, la société civile immobilière L'Etang a réalisé la construction d'une serre de production de tomates à [Localité 6] (26) qu'elle a donnée à bail aux sociétés Boreale, Pronet, MH3 et Mediserres. Le 17/09/2014, le bailleur a souscrit auprès de la société Drôme Energie Services une convention de raccordement et une police d'abonnement au service de distribution du réseau de chaleur de [Localité 6]. Le 14/09/2017, les sociétés exploitantes sont venues au droit de la société l'Etang. Faisant état de dysfonctionnements divers ayant nécessité l'arrachage des plants, en raison de la présence de botrytis, elles ont sollicité l'institution d'une expertise judiciaire le 25/01/2018. Par ordonnance du 04/04/2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence a désigné M. [X] en qualité d'expert. Suite au dépôt du rapport le 24/01/2021, les sociétés Mediserres, MH3, Pronet et Boreale ont assigné devant le tribunal judiciaire de Valence par acte du 11/05/2021 la société Drôme Energie Services et son assureur, la compagnie AIG Europe en réparation du préjudice subi, la société Mitec étant appelée en cause le 25/06/2021. Par jugement du 25/04/2023, le tribunal a condamné in solidum les sociétés Drôme Energie Services et AIG Europe dans la limite de sa garantie et de la franchise contractuelle et la société MITEC principalement à payer : - à la société Boreale, les sommes de 238.691,79 euros au titre du préjudice financier et de 8.200 euros au titre de la perte d'une chance d'obtenir une subvention pour la réalisation de la troisième serre ; - à la société MH3, la somme de 306.015,12 euros au titre du préjudice financier et de 10.600 euros au titre de la perte d'une chance d'obtenir une subvention pour la réalisation de la troisième serre ; - à la société Mediserres, la somme de 306.015,12 euros au titre du préjudice financier et de 10.600 euros au titre de la perte d'une chance d'obtenir une subvention pour la réalisation de la troisième serre ; - à la société Pronet, la somme de 306.015,12 euros au titre du préjudice financier et de 10.600 euros au titre de la perte d'une chance d'obtenir une subvention pour la réalisation de la troisième serre, outre 3.000 euros à chacune, au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, la société AIG Europe devant relever et garantir la société Drôme Energie Services de ces condamnations, et étant relevée et garantie par la société Mitec dans la limite de 10 % des sommes réglées. Par déclaration du 05/06/2023, la société AIG Europe a relevé appel de cette condamnation. Par acte du 28/06/2023, elle a assigné en référé devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble les sociétés Boreale, Pronet, MH3 et Mediserres ainsi que la société Drôme Energie Services aux fins de se voir autoriser à consigner le montant des condamnations entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, le séquestre désigné n'étant délié de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimées par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 25/04/2023, les frais du référé devant être joints aux dépens de la procédure d'appel. Elle expose en substance que : - la possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire n'est pas subordonnée à l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives ; - au vu du taux de marge opérationnelle des sociétés Boreale, Pronet, MH3 et Mediserres, leur situation n'est pas compromise en cas de non versement du montant des condamnations ; - celles-ci sont très proches du total de leur trésorerie et il existe un risque de non remboursement en cas d'infirmation de la décision déférée. La société Drôme Energie Services s'associe à cette demande, de même que la société Mitec. Les sociétés Boreale, Pronet, MH3 et Mediserres soutiennent à l'audience, pour conclure au rejet de ces demandes, que : - cela fait six ans qu'elles attendent le remboursement de leur préjudice ; - leurs trésoreries se portent bien et elles seront en mesure de rembourser les débiteurs en cas d'infirmation de la décision entreprise ; - il y a peu de risque d'une réformation de la décision ; - à titre subsidiaire, les sommes consignées devront continuer à porter intérêts. Enfin, elles réclament à la compagnie AIG la somme de 3.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L'article 521 §1 du code de procédure civile dispose que 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'. Les condamnations objets de l'appel correspondent à l'indemnisation de pertes d'exploitation, telles que chiffrées par l'expert judiciaire assisté d'un sapiteur agronome. Le principe de la réclamations des sociétés défenderesses n'est pas contesté devant le juge des référés, d'autant que dans cette hypothèse, il appartenait à la requérante de solliciter l'application de l'article 514-3 du code de procédure civile, permettant la suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris, ce dont elle s'est abstenue. Par ailleurs, les sociétés créancières sont solvables, leur expert-comptable attestant qu'elles ont une solvabilité suffisante pour faire face à la restitution de sommes allant jusqu'à 1,2 million d'euros. Dans ces conditions, les sociétés débitrices ne justifient pas d'un motif légitime pour qu'il soit fait droit à la demande de consignation des sommes au paiement desquelles elles ont été condamnées. Leur demande sera en conséquence rejetée. En revanche, il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, le référé étant une procédure autonome et distincte de celle au fond devant la cour, les dépens ne peuvent être réservés et suivre le sort de l'instance au fond. La société AIG, succombant en sa demande, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Rejetons la demande de consignation ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société AIG Europe aux dépens ; Le greffier, Le conseiller délégué, F. OEUVRAY O. CALLEC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 28 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ed8a671750dbd9693ff42d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel