Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 28 août 2023
- ECLI
- 64ed8a681750dbd9693ff432
- Date
- 28 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/834 N° RG 23/00898 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5WV J.L.D. NIMES 25 août 2023 [F] C/ LE PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 28 AOUT 2023 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, M. André LIEGEON, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 14 avril 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 juin 2023, notifiée le même jour à 16h30 concernant : M. [J] [F] né le 26 Mai 1995 à [Localité 2] de nationalité Algerienne Vu l'ordonnance en date du 29 juin 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 août 2023 à 10h15, enregistrée sous le N°RG 23/04135 présentée par M. le Préfet du Gard ; Vu l'ordonnance rendue le 25 Août 2023 à 11h54 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [F]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 25 août 2023 à 16h30 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [F] le 25 Août 2023 à 15h46 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué, qui a fait parvenir ses observations préalablement à l'audience ; Vu l'assistance de Maadame [O] [B] [Z] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [J] [F], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [J] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [J] [F], né le 26 mai 1995 à [Localité 2] (ALGERIE) a fait l'objet le 14 avril 2023 d'un arrêté préfectoral notifié le même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Le 26 juin 2023 à 16 heures 30, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le même jour. La mesure de rétention administrative a été prolongée pour une première durée de vingt huit jours puis une nouvelle fois pour une durée de trente jours supplémentaires. Sur requête du préfet du GARD du 24 août 2023, le juge des libertés et de la détention de NÎMES a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour quinze jours, et ce par ordonnance du 25 août 2023. M. [J] [F] a relevé appel de cette ordonnance le 25 août 2023 à 15 heures 46. Aux termes de son recours, ce dernier soutient que la préfecture ne justifie pas, à l'appui de sa demande de prolongation, qu'il se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 742-5 du CESEDA. Il précise ne pas avoir formé de demande de protection contre l'éloignement, ni une demande d'asile. Il indique encore qu'il ne peut lui être reproché d'avoir fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement et indique enfin que la préfecture n'établit pas que les documents de voyage seront établis à bref délai. A l'audience, M. [J] [F] indique qu'aucun consulat (ALGERIE / TUNISIE) ne l'a reconnu et conteste avoir donné de fausses informations sur son identité ou sa nationalité. Il précise souhaiter retourner en ESPAGNE où il a résidé un temps. Son avocate soutient que la demande de prolongation ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA. Elle précise qu'aucune obstruction dans les quinze jours n'a été commise par M. [J] [F] et que le fait que l'ALGERIE ne le reconnaisse pas ne signifie pas qu'il a menti. Elle ajoute que la préfecture ne démontre pas que l'éloignement va pouvoir intervenir à bref délai, en l'état notamment de l'absence de réponse des consulats à qui des relances ont été faites. Le préfet du GARD n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel interjeté le 25 août 2023 à 15 heures 46 par M. [J] [F] sur une ordonnance rendue le 25 août 2023 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND L'article L. 742-5 du CESEDA dispose : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsque l'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2 ° L'étranger a présenté, dans le seul bu de faire échec à la mesure d'éloignement : a ) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b ) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Dans le cas présent, il n'est pas justifié, dans le délai de quinze jours précité, d'une quelconque obstruction de M. [J] [F], précision étant faite que l'intéressé a fait part de sa nationalité algérienne que l'ALGERIE lui conteste dès le mois de juin 2023, lors de son audition par les services de police. En outre, il est acquis, ce point n'est pas discuté, que l'intéressé n'a présenté aucune des demandes visées ci-dessus. Par ailleurs, il importe de relever que la préfecture, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que la délivrance des documents de voyage pourra intervenir à bref délai. A cet égard, il sera observé qu'aucune suite n'a été donnée par les autorités consulaires de la TUNISIE et du MAROC aux demandes d'identification qui leur ont été faites, malgré la relance adressée le 22 août 2023, et en l'état des éléments produits, rien ne vient démontrer qu'une telle réponse pourra intervenir rapidement. Aussi, il n'y a pas lieu à prolongation et la décision de première instance sera infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [F] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [F] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [J] [F] ; RAPPELONS à Monsieur [J] [F] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 14 avril 2023 ; RAPPELONS à Monsieur [J] [F] qu'il dispose d'un délai de sept jours sur le territoire avant de pouvoir faire à nouveau l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 28 Août 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [J] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [J] [F], pour notification au CRA Me Me Caroline GREFFIER, avocat M. Le Préfet du Gard M. Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA. Il précise ne pas avoirarticle 66 de la constitution duarticle L. 742-5 du CESEDA disposearticle L. 742-5 du CESEDA. Elle précise qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 28 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ed8a681750dbd9693ff432
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel