Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 28 août 2023
- ECLI
- 64ed8a681750dbd9693ff434
- Date
- 28 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/835 N° RG 23/00899 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5WX J.L.D. NIMES 25 août 2023 [I] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 28 AOUT 2023 Nous, M. André LIEGEON, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 26 juillet 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 juillet 2023, notifiée le même jour à 14h10 concernant : M. [U] [I] né le 10 Avril 1962 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 28 juillet 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 août 2023 à 16h54, enregistrée sous le N°RG 23/04140 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 25 Août 2023 à 11h53 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [I]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 25 août 2023 à 14h10, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [I] le 25 Août 2023 à 15h56 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué, Vu la comparution de Monsieur [U] [I], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [U] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [U] [I] a fait l'objet d'un arrêté de M. le préfet de l'HERAULT du 26 juillet 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français, pour une durée d'un an, arrêté qui lui a été notifié le même jour. Le 26 juillet 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même autorité préfectorale qui lui a été notifié le jour même. Sur requête de la préfecture de l'HERAULT, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance du 28 juillet 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête du 24 août 2023, le préfet de l'HERAULT a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [U] [I] soit de nouveau prolongée pour trente jours et par ordonnance du 25 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NÎMES a fait droit à cette demande. M. [U] [I] a interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de son recours, il soutient, au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, que la préfecture n'apporte pas la preuve que son éloignement effectif pourra avoir lieu. Il précise que lors d'un précédent placement au centre de rétention administratif, l'ALGERIE ne l'a pas reconnu, et considère en conséquence qu'il n'existe pas de réelle perspective d'éloignement. A l'audience, M. [U] [I] expose qu'il n'a pas la nationalité algérienne, bien qu'étant né en ALGERIE. Il expose également que le MAROC ne lui reconnaît pas la nationalité marocaine. Il précise avoir sa femme et son enfant en FRANCE, et indique ne pas travailler actuellement. Son avocate relève que le premier juge a indiqué que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée pour défaut de délivrance des documents de voyage. Elle souligne qu'en réalité, aucune mesure d'éloignement ne pourra intervenir, qu'il s'agisse de l'ALGERIE ou du MAROC. M. le Préfet de l'HERAULT n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel interjeté le 25 août 2023 à 15 heures 56 par M. [U] [I] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NÎMES prononcée en sa présence le 25 août 2023, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du CESEDA. Il est donc recevable. SUR LE FOND Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, M. [U] [I] produit un arrêt de la cour administrative d'appel de MONTPELLIER du 8 décembre 2008 ayant annulé un arrêté de reconduite à la frontière du 3 octobre 2007 ainsi que les décisions du même jour fixant l'ALGERIE comme pays de destination et ordonnant son placement en rétention, et le jugement du tribunal administratif du 8 octobre 2007. Dans son arrêt, la cour relève que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la nationalité de M. [U] [I], né avant l'indépendance, ne présentait pas de difficulté sérieuse. Toutefois, il ressort des motifs que cette décision repose sur un faisceau de présomptions tenant à la situation de ses frères et s'urs, s'agissant de leur nationalité française, et sur ses déclarations alors non contredites par l'administration selon lesquelles ni les autorités marocaines, ni les autorités algériennes ne le reconnaissent comme étant l'un de leurs ressortissants. Ainsi que l'établit le courrier du consulat du 17 août 2023 adressé à la préfecture, M. [U] [I] n'a pas été reconnu par les autorités consulaires algériennes. Des démarches ont été entreprises auprès des autorités consulaires de la TUNISIE qui a vu l'intéressé le 24 août 2023 et des démarches identiques ont été faites auprès du consulat du MAROC par courrier du 22 août 2023. Contrairement à ce que fait valoir M. [U] [I], l'arrêt du 8 décembre 2008 ne permet pas de conclure de manière définitive au fait que ce dernier n'a pas la nationalité marocaine, observation étant faite s'agissant de la TUNISIE qu'aucun élément ne vient accréditer l'hypothèse qu'il pourrait être un ressortissant de ce pays. La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité de l'intéressé a été formellement établie. Aussi, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. Dès lors, la prolongation de la rétention est justifiée dans l'attente de la réponse des autorités consulaires consultées et plus particulièrement de celles du MAROC. L'ordonnance déférée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [I] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 28 Août 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [U] [I]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [U] [I], pour notification au CRA Me Caroline GREFFIER, avocat M. Le Préfet de l'Hérault M.Le Directeur du CRA de [Localité 4] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.742-4 du Code de larticle L. 741-3 du CESEDA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 28 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ed8a681750dbd9693ff434
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel