Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 28 août 2023
- ECLI
- 64ed8a691750dbd9693ff436
- Date
- 28 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/836 N° RG 23/00900 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5W2 J.L.D. NIMES 26 août 2023 [E] alias [E] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 28 AOUT 2023 Nous, M. André LIEGEON, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 1er novembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 août 2023, notifiée le même jour à 08h55 concernant : M. [W] [E] alias [E] né le 17 Septembre 1988 à [Localité 3] (ARMENIE) de nationalité Arménienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 août 2023 à 15H00, enregistrée sous le N°RG 23/4152 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 26 Août 2023 à 12h52 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête préfectorale recevable ; * Fait droit à la requête ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [E] alias [E]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 26 août 2023 à 08h55, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [E] alias [E] le 26 Août 2023 à 16h27 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [Z] [L], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [S] [O] interprète en langue arménienne inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [W] [E] alias [E], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Barbara LAURENT-NEYRAT, avocat de Monsieur [W] [E] alias [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [W] [E], né le 17 septembre 1988 à [Localité 3] (ARMENIE), a reçu notification le 1er novembre 2022 d'un arrêté préfectoral daté du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national. Le 24 août 2023, le préfet du VAR a pris à son encontre un arrêté de placement en centre de rétention qui lui a été notifié le même jour. Par requête du 25 août 2023, le préfet du VAR a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NÎMES d'une demande de prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 26 août 2023 à 12 heures 52, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NÎMES a rejeté l'exception de nullité tirée du caractère prétendument tardif de la saisine du consulat d'ARMENIE, et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. M. [W] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 août 2023 à 16 heures 27. Aux termes de son recours, M. [W] [E] soutient, au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires pour son départ. A l'audience, M. [W] [E] indique qu'il réside en FRANCE depuis 2019. Il précise ne pas avoir de famille en FRANCE mais seulement quelques amis. Il ajoute qu'à son arrivée, il est resté chez EMMAÜS à [Localité 4] pendant deux à trois mois, puis a travaillé dans cette même ville. Il indique qu'il se sent bien en FRANCE et souhaite continuer à y vivre. Il indique encore ne pas avoir actuellement de problèmes de santé. Son avocate soutient que l'administration n'a pas fait diligence pendant les premières 48 heures en observant que toute demande faite à l'ARMENIE en dehors de la plateforme de reconnaissance centralisée n'est pas traitée par le pays, ce que l'administration sait. Elle ajoute que le maintien en rétention ne peut donc être confirmé. Sur le fond, elle expose que M. [W] [E] est de nationalité arménienne mais d'origine Yézide. Elle précise qu'il a perdu toute sa famille en ARMENIE et qu'il ne souhaite plus retourner dans son pays où il n'a plus d'attache. Enfin, elle soutient que son état n'est pas compatible avec un maintien en rétention et estime qu'une expertise psychologique ou psychiatrique aurait dû être faite. M. le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il expose qu'un message a été envoyé au consulat d'ARMENIE le 24 août 2023, dès le placement en rétention de M. [W] [E], et précise que la préfecture est passée ensuite par l'UCI pour procéder à son identification, ce qui constitue la procédure habituelle. Il indique également que sa demande d'asile a été rejetée et que cette décision de rejet a été confirmée par le CNDA. Il ajoute que malgré trois arrêtés portant OQTF rendus en 2020, 2021 et 2022, M. [W] [E] est resté en FRANCE. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel interjeté le 26 août 2023 à 16 heures 27 par M. [W] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NÎMES prononcée le 26 août 2023 à 12 heures 52, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES DILIGENCES DE L'ADMINISTRATION Par courrier du 24 août 2023 adressé par mail le même jour à 8 heures 14, le préfet du VAR a demandé au consulat général d'ARMENIE de bien vouloir procéder à l'identification de M. [W] [E] alias [W] [E] en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, procédant ensuite aux formalités nécessaires auprès de la plateforme UCI suivant un mail du 25 août 2023 à 14 heures 27. Ainsi que l'indique l'administration, en informant dès le 24 août le consulat d'ARMENIE de la situation de M. [W] [E], il a été satisfait aux diligences que celle-ci est tenue d'effectuer dans les 48 heures du placement de l'intéressé en centre de rétention, la procédure d'identification via le canal UCI n'étant pas exclusive de toute autre démarche auprès des autorités consulaires. Il s'ensuit que le caractère tardif des diligences n'est pas caractérisé. SUR LE FOND Sur le fond, il sera observé que M. [W] [E] répond aux dispositions des articles L. 731-1 et L. 741-1 du CESEDA dans la mesure où il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En outre, il sera noté qu'il a manifesté son intention de rester sur le territoire français, nonobstant l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée et qu'il n'avait déjà pas donné suite à deux autres arrêtés pris précédemment en ce sens. Enfin, il sera relevé, comme l'indique le premier juge, qu'il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, ne justifiant notamment d'aucun domicile stable en FRANCE. Aussi, il y a lieu, en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du CESEDA, de confirmer la mesure de prolongation décidée par le premier juge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [E] alias [E] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 28 Août 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [W] [E] alias [E], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arménienne. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [W] [E] alias [E], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Barbara LAURENT-NEYRAT, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du Var , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 5], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 28 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ed8a691750dbd9693ff436
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel