Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 28 août 2023
- ECLI
- 64ed8a691750dbd9693ff43a
- Date
- 28 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/838 N° RG 23/00902 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5W6 J.L.D. NIMES 25 août 2023 [M] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 28 AOUT 2023 Nous, M. André LIEGEON, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 23 août 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 août 2023, notifiée le même jour à 12h15 concernant : M. [N] [M] né le 18 Septembre 1999 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 août 2023 à 16h41, enregistrée sous le N°RG 23/4141 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 25 Août 2023 à 11h52 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Accueilli les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [M]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 25 août 2023 à 12h15, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [M] le 26 Août 2023 à 16h35 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [V] [P], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [N] [M], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [N] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [N] [M], né le 18 septembre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE) a été condamné le 19 juillet 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de MONTPELLIER à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national. Par arrêté du préfet de l'HERAULT en date du 23 août 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 12 heures 15, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 25 août 2023 à 11 heures 01, le préfet de l'HERAULT a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NÎMES d'une demande de prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 25 août 2023, le juge des libertés et de la détention de NÎMES a déclaré recevable la requête du préfet de l'HERAULT, a rejeté les exceptions de nullité affectant la procédure de police et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [M] pour vingt-huit jours. M. [N] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 août 2023 à 16 heures 35. Aux termes de son recours, ce dernier soutient au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA que la préfecture n'a pas fait les diligences nécessaires. M. [N] [M] indique qu'il souhaite rejoindre l'ITALIE. Il précise qu'il a un logement sur [Localité 4] et dispose d'un passeport valable jusqu'en 2030. Son avocat soutient que la garde à vue n'est pas régulière dès lors qu'elle ne peut être fondée sur une surcharge du parquet. En outre, elle fait valoir qu'une erreur affecte l'arrêté de placement en rétention (première page). M. le préfet de l'HERAULT pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel interjeté le 26 août 2023 à 16 heures 35 par [N] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 26 août 2023 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA. Il est donc recevable. SUR LE FOND La Cour n'ayant pas pu statuer dans le délai légal, l'ordonnance attaquée ne peut produire effet, il sera donc procédé à la mise en liberté de Monsieur [N] [M]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [M] ; CONSTATONS que la Cour n'ayant pu statuer dans le délai légal, l'ordonnance ne peut trouver application, il sera procédé à la mise en liberté de Monsieur [N] [M] ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [M] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [N] [M] ; RAPPELONS à Monsieur [N] [M] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 23 août 2023 ; RAPPELONS à Monsieur [N] [M] qu'il dispose d'un délai de sept jours sur le territoire avant de pouvoir faire à nouveau l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 28 Août 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [N] [M]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [N] [M], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Caroline GREFFIER, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de l'Hérault , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L. 741-3 du CESEDA que la préfecture n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 28 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ed8a691750dbd9693ff43a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel