Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 28 août 2023
- ECLI
- 64ed8a6b1750dbd9693ff449
- Date
- 28 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03581 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICL3 Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2023, à 12h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Emilie Pompon, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [L] [R] né le 18 juillet 1987 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Localité 3] assisté de Me Colette Emole Essame, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [N] [T] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DES [Localité 2] représenté par Me Caroline Labbé-Fabre, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 25 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable la procédure, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [L] [R] régulière, ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours à compter du 25 août 2023 à 23h20 jusqu'au 22 septembre 2023 à 23h20 et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-1I al 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 25 août 2023, à 17h03, par M. [L] [R] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [L] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des [Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M [L] [R] a été placé en rétention administrative le 23 août 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 22 août 2023 notifiée le 23 août 2023. Par ordonnance du 25 août 2023, le juge des libertés et de la détention d' Evry a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants : -le premier moyen d'appel tiré d'un défaut de diligence est non motivé de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée alors qu'un courrier du 24 août 2023 de saisine du consulat de Tunisie par l'administration se trouve en procédure dûment visé par le premier juge. -le second moyen d'appel de demande d' assignation à résidence est dénué de motivation au sens de l'article R 743-11 précité, en l'absence de remise de passeport en cours de validité à l'administration, au visa de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 28 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L 743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 28 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ed8a6b1750dbd9693ff449
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel