Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 28 août 2023
- ECLI
- 64ed8a6b1750dbd9693ff44f
- Date
- 28 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/03584 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICL6 Décision déférée : ordonnance rendue le 24 août 2023, à 15h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Emilie Pompon, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-De-Marne INTIMÉE Mme [Y] [Z] née le 20 Mars 2003 à [Localité 1] de nationalité Gabonaise Libre, non comparante, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 24 août 2023 à 15h16, faisant droit au moyen de nullité soulevé, annulant la procédure ; - Vu l'appel motivé interjeté le 25 août 2023, à 15h26, par le conseil du préfet de police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, En l'espèce, l'appel est irrecevable comme tardif; en effet, aux termes de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel de l'ordonnance du premier juge doit intervenir dans les 24h de son prononcé; en l'espèce, l'acte d'appel est parvenu au greffe de la Cour le 25 août 2023 à 15h26 alors que le délai a expiré le même jour à 15h16. PAR CES MOTIFS DECLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 28 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 28 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ed8a6b1750dbd9693ff44f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel