Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 27 août 2023
- ECLI
- 64ed8a6c1750dbd9693ff463
- Date
- 27 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° 23/02803 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU vingt sept Août deux mille vingt trois Numéro d'inscription au répertoire général R.G. N° : N° RG 23/02379 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IT6G Décision déférée ordonnance rendue le 25 AOÛT 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Anne BAUDIER, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Sylvie HAUGUEL, Greffière, APPELANT M. X SE DISANT [I] [G] né le 12 Avril 1980 à [Localité 1] - ALGÉRIE de nationalité Algérienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 3] Comparant et assisté de Maître Carine BAZIN et de Monsieur [Z], interprète assermenté en langue arabe, INTIMES : Le PRÉFET DE GIRONDE, avisé, absent MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu l'ordonnance rendue le 25 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la en rétention administrative présentée par le Préfet de la Gironde, - rejeté les exceptions de nullités soulevées, - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. X se disant [I] [G] régulière - dit n'y avoir lieu à assignation à résidence - ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [I] [G] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention. Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 25 août 2023 à 10 heures 15. Vu la déclaration d'appel motivée, formée par M. X se disant [I] [G] reçue le 25 août 2023 à 11 heures 52. **** A l'appui de son appel, pour demander l'infirmation de l'ordonnance entreprise, M. X se disant [I] [G] fait valoir que la requête en prolongation de la Préfecture de la Gironde serait irrecevable faute d'être accompagnée des pièces utiles au sens de l'article R743-2 du CEDESA (la notification des droits du gardé à vue et le procès-verbal de fin de garde à vue), le seul procès-verbal d'audition de l'intéressé produit demeurant insuffisant. A l'audience, M. X se disant [I] [G] confirme être entré sur le territoire français de manière irrégulière il y a trois mois et avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans et d'agression sexuelle à une peine mixte et une interdiction du territoire français de 10 ans. Maître BAZIN, son conseil, reprend à l'oral le seul argument invoqué dans la déclaration d'appel et sollicite la mise en liberté de M. X se disant [I] [G], considérant que la requête en prolongation est irrégulière. SUR CE : En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu. Le 19 août 2023, M. X se disant [I] [G] était interpellé par la brigade de gendarmerie de [Localité 4] et placé en garde à vue pour répondre des faits d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans et d'agression sexuelle. Il expliquait être entré en France de manière irrégulière, être sans domicile fixe, célibataire, sans enfant, ne pas disposer de document d'identité, de passeport ou de document lui permettant de circuler en France. Il reconnaissait en outre les faits qui lui étaient reprochés. Il était écroué le 21 août 2023 au Centre pénitentiaire de [Localité 2] en vue de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Bordeaux dans le cadre de la procédure de comparution immédiate. Par arrêté du 21 août 2023, le Préfet de la Gironde faisait obligation à M. X se disant [I] [G] de quitter le territoire et lui interdisait le retour en France pendant une durée de trois ans. Il était condamné le 22 août 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à la peine de 15 mois d'emprisonnement dont 8 mois assortis d'un sursis probatoire, sans maintien en détention. Était en outre prononcée à son encontre l'interdiction du territoire pour une durée de dix ans. M. X se disant [I] [G] était placé en retenue à compter du 22 août 2023 à 22h00, à l'issue de la levée d'écrou. Par requête du 24 août 2023, le Préfet de la Gironde saisissait le juge des libertés et de la détention de Bayonne d'une demande de prolongation. La mesure de rétention a été prolongée par l'ordonnance entreprise. *** Il résulte des dispositions des articles R743-2 et R743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la requête aux fins de prolongation de la mesure de placement en rétention administrative et les pièces justificatives qui y sont jointes à peine d'irrecevabilité, sont dès leur arrivée au greffe, mises à la disposition de l'étranger et de son avocat. A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L744-2, les textes ne précisent pas quelles sont les pièces justificatives utiles qui doivent être jointes à la requête. Néanmoins, il est constant qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation, par le juge des libertés et de la détention, des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs et que, notamment, la mesure d'éloignement visée par l'arrêté de placement en rétention constitue une pièce justificative utile, devant accompagner la requête. En outre, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, même en l'absence de contestation. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure soumise au juge des libertés et de la détention que la décision de placement en rétention administrative a été prise par le préfet de Gironde au visa de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans pris le 21 août 2023. En outre, la requête en prolongation de la rétention administrative, adressée au juge des libertés et de la détention vise cette obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pour une durée de trois ans. Une copie de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire fait partie des pièces justificatives utiles transmises au juge des libertés et de la détention par l'autorité administrative en même temps que la requête. Ainsi, la mesure d'éloignement visée par l'arrêté de placement en rétention figure bien parmi les documents transmis au juge des libertés et de la détention et mis à disposition de M. X se disant [I] [G] et de son conseil. Il importe peu que le juge des libertés et de la détention n'ait pas été en possession de la notification à l'intéressé de ses droits lors de son placement en garde à vue ni même du procès-verbal de fin de garde à vue dès lors qu'il a par la suite fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Bordeaux, dans le cadre d'une comparution immédiate. En revanche, le procès-verbal d'audition de l'intéressé et l'avis de levée d'écrou, qui sont également des pièces utiles à la procédure, font partie des documents adressés au juge des libertés et de la détention et ont permis à ce dernier, comme à la cour, de vérifier que M. X se disant [I] [G], qui a reconnu être entré sur le territoire français de manière irrégulière, a été placé en rétention administrative immédiatement après la levée d'écrou. Ainsi, la requête en prolongation est parfaitement régulière. L'ordonnance querellée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS recevable l'appel en la forme de M. X se disant [I] [G] ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de rétention présentée le 24 août 2023 par le Préfet de la Gironde. CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde ; Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de Pau, le vingt sept août deux mille vingt trois à LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Anne BAUDIER Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 27 août 2023 M. X se disant [I] [G], par mail au centre de rétention d'[Localité 3] Pris connaissance le : À Signature Maître Bazin, par mail, Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 27 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ed8a6c1750dbd9693ff463
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel